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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.92 (INT.2016.466)

23 novembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,590 mots·~18 min·3

Résumé

Prolongation d’un délai fixé par le juge. Conditions.

Texte intégral

A.                            Le 25 janvier 2016, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers trois requêtes de mainlevée définitive d’oppositions faites par X. à des commandements de payer qu’il lui avait fait notifier, en rapport avec des contributions d’entretien. Le montant total réclamé était de plus de 25'000 francs. Dans les trois procédures, il a demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée à titre partiel selon des ordonnances du 21 avril 2016, après que le juge avait demandé et obtenu de sa part des renseignements complémentaires.

B.                            Le 25 mai 2016, le tribunal civil a transmis les requêtes de mainlevée à la poursuivie, en lui fixant un délai de 10 jours pour déposer des réponses écrites, avec pièces à l’appui ; le juge précisait que sauf décision ultérieure, il statuerait ensuite sur pièces, sans citer les parties.

C.                            Par lettres du 6 juin 2016, la poursuivie a demandé que le délai de réponse soit prolongé d’un mois. Le 8 juin 2016, le juge a accordé une prolongation de délai de 10 jours. Le 14 juin 2016, la poursuivie a demandé l’assistance judiciaire dans les trois procédures de mainlevée. Le 20 du même mois, elle a encore demandé une prolongation de 20 jours du délai pour répondre. Le 22 juin 2016, le tribunal civil a écrit à la mandataire de la poursuivie ; il rappelait que l’assistance judiciaire n’était pas octroyée sans qu’aient été examinées les chances de succès de la position défendue par la partie requérante, mais prenait acte du fait que la mandataire n’entendait en fait pas procéder avant d’être fixée sur le sort de sa demande d’assistance judiciaire ; il indiquait qu’il rendrait une décision à ce sujet dans les prochains jours, sur la base du dossier et précisait que la durée de la prolongation de délai pour le dépôt de la réponse serait alors aussi communiquée.

D.                            Dans un courrier au juge du 23 juin 2016, la poursuivie a conclu au rejet des conclusions du poursuivant, sous suite de frais et dépens, et requis un délai pour compléter sa réponse ; elle exposait en outre, en résumé, que tous les montants qu’elle devait avaient été payés ; elle déposait notamment des copies d’une lettre qu’elle avait adressée au poursuivant le 1er mai 2015, lettre dans laquelle elle récapitulait les contributions dues et les montants qu’elle disait avoir payés. Le 30 juin 2016, le juge lui a répondu qu’il attendait dans les cinq jours la preuve d’un versement du 25 décembre 2014, que la poursuivie disait vouloir produire, et qu’il statuerait ensuite sur l’assistance judiciaire. Le 6 juillet 2016, la poursuivie a fourni diverses explications et déposé un nouveau lot de pièces. Le lendemain, le poursuivant s’est déterminé sur ce dernier courrier. Une copie de sa détermination a été transmise à la poursuivie, pour information.

E.                            Le 9 septembre 2016, le tribunal civil a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire de X., motif pris que les chances de succès de celle-ci dans la procédure de mainlevée apparaissaient singulièrement plus faibles que celles de voir le poursuivant obtenir gain de cause ; il précisait que la poursuivie disposait maintenant d’un délai de 20 jours pour déposer ses éventuelles réponses formelles aux requêtes de mainlevée.

F.                            Par lettres du 3 octobre 2016, la mandataire de la poursuivie a demandé une prolongation de trois semaines du délai pour le dépôt des réponses ; elle invoquait une surcharge momentanée de travail et le fait qu’elle devait encore conférer avec sa mandante sur plusieurs points. Le 5 octobre 2016, le juge a pris la décision suivante à ce sujet : « Délai prolongé de 10 jours ».

G.                           Le 17 octobre 2016, la mandataire de la poursuivie a requis « une nouvelle prolongation de 10 jours le (sic) délai échéant aujourd’hui pour déposer une réponse dans le cadre des trois procédures » ; la motivation était la suivante : « j’expose que je pourrai m’entretenir avec ma mandante que (sic) dans le courant de cette semaine ».

H.                            Par décisions du 19 octobre 2016, rendues exactement dans les mêmes termes, le tribunal civil a retenu qu’un délai de 20 jours avait été imparti à la poursuivie par un courrier du 9 septembre 2016, reçu le 12 du même mois. Le délai arrivait à échéance le lundi 3 octobre 2016 et avait été, suite à la demande du 3 octobre, prolongé de 10 jours, son échéance étant donc reportée au 13 octobre 2016. La nouvelle demande de prolongation de délai, déposée le 17 octobre 2016, était donc tardive et devait être rejetée. Au surplus, la demande de prolongation n’était pas dûment motivée : on ignorait tout du motif pour lequel la mandataire n’avait pas encore pu rencontrer sa cliente, plusieurs mois s’étant déjà écoulés depuis que les requêtes de mainlevée avaient été portées à la connaissance de celle-ci.

I.                             Le 28 octobre 2016, X. recourt, par un acte de recours unique, contre les décisions du 19 du même mois. Elle expose que les décisions lui causent un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle est privée de la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure de mainlevée. Elle n’a pu s’exprimer que de manière superficielle dans le cadre de ses requêtes d’assistance judiciaire. Selon elle, le délai de réponse venait à échéance le lundi 17 octobre 2016 et pas le 13, puisque la décision de prolongation prise par le juge ne lui était parvenue que le 6 octobre 2016. Dès lors, le tribunal civil aurait dû entrer en matière sur les demandes de prolongation et s’il voulait les rejeter, il aurait dû accorder un ultime délai pour le dépôt des réponses. La motivation des demandes de prolongation était certes sommaire, mais cependant « totalement justifiée » et un délai de grâce aurait donc dû être accordé. La recourante estime que son droit d’être entendue a été violé. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à ce qu’elle soit dispensée d’avancer des frais, à l’annulation des décisions entreprises, à ce qu’un délai de 5 jours, non prolongeable, lui soit imparti pour se déterminer sur les requêtes de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour qu’il entre en matière sur la demande de prolongation et fixe à tout le moins un ultime délai de 3 jours pour le dépôt de ses réponses aux requêtes. La recourante dépose des copies de quelques pièces se trouvant déjà dans les dossiers du tribunal civil.

J.                            Par ordonnance du 2 novembre 2016, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

K.                            Dans ses observations du 11 novembre 2016, Y. rappelle, en résumé, que l’article 84 al. 2 LP prévoit que le juge de la mainlevée statue en principe dans les cinq jours dès réception de la requête, ce qui souligne la célérité de la procédure prévue par la loi. La question litigieuse est simple, dans la mesure où il s’agit de savoir si les sommes contestées par la poursuivie ont été payées ou non. La recourante a cependant demandé une prolongation de délai de trois semaines, le juge n’accordant qu’une prolongation de dix jours. Les multiples demandes de prolongation et le recours sont purement dilatoires. La prolongation accordée, de dix jours, ne fondait pas un nouveau délai, mais prolongeait le délai déjà en cours. La demande déposée le 17 octobre 2016 intervenait donc hors délai et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. L’intimé conclut au rejet du recours, frais et dépens à la charge de la recourante. Il dépose des copies de deux pièces se trouvant déjà au dossier de première instance.

L.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

                        b) Le fait qu’un seul recours a été déposé contre trois décisions ne porte pas forcément à conséquence, du point de vue de sa recevabilité. Le premier juge a certes rendu trois décisions formellement distinctes, chacune étant signée en original, dans trois dossiers distincts, mais ces décisions sont formulées en termes strictement identiques et chaque exemplaire, dans chacun des trois dossiers, se réfère aux trois procédures de mainlevée en cours. Exiger, dans un tel cas particulier, que la partie dépose trois recours qui ne pourraient être, eux aussi, que strictement identiques pourrait relever d’un formalisme excessif. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, car le recours est de toute manière mal fondé, comme on le verra plus loin.

                        c) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        d) La décision refusant une prolongation de délai, au sens de l’article 144 al. 2 CPC, est une ordonnance d’instruction, qui peut faire l’objet d’un recours au sens des articles 319 ss CPC si elle peut causer un préjudice difficile à réparer. Un auteur estime que le refus d’une prolongation de délai peut remplir cette condition (Tappy, in : CPC commenté, n. 18 ad art. 144), alors qu’un autre considère que ce genre de décision ne devrait en règle générale pas pouvoir faire l’objet d’un recours, faute de motifs permettant d’établir un préjudice difficilement réparable (Benn, in : BSK ZPO, n. 15 ad art. 144 CPC). A priori, il ne paraît pas exclu que les décisions entreprises soient susceptibles de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’elle se verrait ainsi priver de la possibilité de se déterminer par des réponses formelles sur des requêtes de mainlevée définitive, mais on pourrait aussi considérer qu’elle a déjà eu l’occasion de faire part de sa position sur le fond dans le cadre des échanges relatifs à ses requêtes d’assistance judiciaire, de sorte que le refus de la prolongation ne l’empêcherait que d’ajouter encore des arguments à ceux qu’elle a déjà avancés. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme déjà dit et comme on le verra ci-après.

2.                            Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces déposées par les parties avec le recours et les observations sur celui-ci figurent déjà au dossier du tribunal civil, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

5.                            a) La première condition posée par l’article 144 al. 2 CPC est que la demande de prolongation doit être déposée avant l’expiration du délai. Pour la recourante, le délai de dix jours de la prolongation précédente courait seulement depuis le moment où la décision de prolongation lui avait été notifiée, soit depuis le 6 octobre 2016, de sorte que la demande de prolongation, déposée le lundi 17 octobre 2016, intervenait en temps utile. L’intimé estime que le délai de dix jours courait depuis le 4 octobre 2016, soit le lendemain de la date à laquelle le délai précédent expirait, et venait donc à échéance le 13 octobre 2016, comme l’a retenu le premier juge.

                        b) Il ne fait pas de doute que le premier juge, par sa décision, prolongeait de 10 jours le délai qu’il avait déjà prolongé précédemment, mais n’y ajoutait pas, en plus, les quelques jours courus entre l’expiration du délai précédent et la date à laquelle sa décision allait être notifiée à la partie requérante. La mention « Délai prolongé de 10 jours » ne peut pas vouloir dire autre chose ; elle signifie bien que le premier délai accordé est prolongé de 10 jours – et rien de plus – et pas qu’il faudrait encore rechercher quand la nouvelle décision de prolongation a été notifiée pour déterminer l’expiration du nouveau délai. C’est bien ainsi que la recourante devait le comprendre et cela correspond d’ailleurs à la manière dont l’article 144 al. 2 CPC doit être appliqué. En effet, il est admis qu’une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration du précédent et l’article 142 al. 1 CPC n’étant pas applicable dans ce cas de figure (Merz, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème édition, 2016, n. 23 in fine ad art. 144 CPC, avec les références). En d’autres termes et comme l’a relevé l’intimé dans ses observations, le premier jour du délai prolongé s’enchaîne immédiatement avec le dernier jour du délai initialement fixé, sans égard au moment où la prolongation du délai a été communiquée à la partie (cf. les références citées par l’intimé, notamment Amstutz/Arnold, in : BSK BGG, n. 3 ad art. 47 LTF).

                        c) Sur la base de ce qui précède et sachant que le délai précédent était arrivé à échéance le 3 octobre 2016 (ce que la recourante ne conteste pas), il faut retenir que ce délai a été prolongé de 10 jours, à compter immédiatement depuis le 4 octobre 2016 inclus, et qu’il venait donc à échéance le 13 octobre 2016, qui était un jeudi. Adressée au tribunal civil le 17 octobre 2016, la demande de prolongation était dès lors tardive.

                        d) Quand une demande de prolongation est déclarée tardive, il n’y a pas lieu de fixer à la partie requérante un délai de grâce pour le dépôt de l’acte. En effet, admettre le contraire reviendrait à permettre à chaque partie de s’affranchir des délais et de déposer des requêtes de prolongation tardives, en étant assurée de pouvoir encore déposer l’acte par la suite. Cela empêcherait un déroulement cohérent de la procédure. On peut noter au passage que la jurisprudence fédérale se montre d’ailleurs stricte en matière de délais dans les procédures de mainlevée : selon l’ATF 138 III 483 cons. 3, si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne doit être fixé au poursuivi.

6.                            a) La demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait de toute manière être rejetée sur le fond, la seconde condition prévue par l’article 144 al. 2 CPC pour une prolongation de délai, soit l’existence de motifs suffisants, n’étant pas réalisée.

                        b) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 10.06.2013 [5D_100/2013] cons. 5.1.1, avec de nombreuses références) une première prolongation de délai ne devrait que rarement être refusée. Cela ne signifie toutefois pas que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit « automatique » à ce qu’un délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift "). Dans son appréciation, le juge mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli. Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral admet que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance.

                        c) En l’espèce, la requête de prolongation du 17 octobre 2016 était très sommairement motivée. Elle mentionnait seulement que la mandataire de X. ne pourrait s’entretenir que « dans le courant de cette semaine » avec sa cliente. La requête précédente, du 3 octobre 2016, évoquait quant à elle une « surcharge momentanée de travail » et le fait que la mandataire devait encore rencontrer sa cliente. Cela n’est ni crédible, ni même sérieux. Les requêtes de mainlevée définitive avaient été transmises à la recourante le 25 mai 2016, avec déjà un délai pour le dépôt d’une réponse. Depuis cette époque, la poursuivie savait quelles étaient les prétentions de l’intimé et sur quoi ces prétentions étaient fondées. Le 23 juin 2016, elle s’était déjà déterminée sur le fond et invoquait alors que l’entier de la dette exigée avait été payée, en se référant à des calculs précis et en déposant des pièces. Après quelques échanges, c’est par un courrier du 9 septembre 2016 qu’un nouveau délai avait été fixé pour le dépôt d’une réponse formelle. Le temps dont la recourante a disposé était plus que suffisant pour un entretien avec sa mandataire, pour rassembler des pièces faciles à obtenir, s’agissant de preuves de paiements, et pour déposer ces pièces, accompagnées de quelques explications (au fond déjà données le 23 juin 2016). Le premier juge a fait preuve de beaucoup de compréhension, tout en tentant au mieux de faire avancer la procédure. X. et sa mandataire exagèrent et leur comportement vise manifestement à retarder le procès, sans aucune nécessité quant aux moyens de défense à faire valoir. Le premier juge en a logiquement tiré la conséquence en considérant qu’en l’absence de motifs suffisants, la demande de prolongation du 17 octobre 2016 devait être rejetée. Cette conclusion s’imposait d’autant plus en fonction de la nature de la procédure : il s’agit de statuer sur des requêtes de mainlevée, l’article 84 al. 2 LP prévoyant un délai d’ordre de cinq jours pour la notification de la décision, dès réception de la requête. Dans ce genre de procédure, l’octroi de délais multiples ne doit donc pas entrer en considération.

                        d) Même si on la suivait s’agissant du délai pour le dépôt de la demande de prolongation, la recourante aurait choisi de l’expédier le dernier jour du délai, par courrier normal, ce qui faisait que le tribunal civil ne pouvait la recevoir qu’après l’expiration du délai en cours. Dans ce genre de cas, l’octroi d’un délai de grâce ne s’impose pas nécessairement (Tappy, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 144 ; Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144). Il ne s’imposait en tout cas pas en l’espèce, où la poursuivie avait déjà eu l’occasion de se déterminer sur les requêtes, ce qu’elle avait fait en substance le 23 juin 2016, sous réserve de la preuve d’un versement qui lui était encore demandée par le juge le 30 juin 2016.

7.                            Enfin, il convient de relever que la solution ne serait pas différente si le courrier du 17 octobre 2016 était traité comme une demande de restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC : les conditions posées par la loi et la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_927/2015] cons. 1) pour une restitution de délai ne sont pas réalisées, s’agissant en particulier d’imputabilité du défaut à la partie concernée.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 10'000 francs pour une valeur litigieuse de 20'001 à 50’000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimé n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’200 francs. Même si le comportement en procédure de la recourante et de sa mandataire peuvent prêter à discussion, il ne paraît pas indiqué de prononcer contre elles une amende disciplinaire, au sens de l’art. 128 CPC.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs, pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 23 novembre 2016

Art. 144 CPC

Prolongation

1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

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