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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2017 ARMC.2016.90 (INT.2017.82)

16 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,126 mots·~16 min·2

Résumé

Appel joint. Motivation succincte. Conclusions contre l’appelé en cause.

Texte intégral

A.                            a) Par demande du 30 juin 2015, la PPE Y. et ses membres, A.et AA, B. et BB, C. et CC., D. et DD., E. et EE., F. et FF. et G (ci-après : les demandeurs) ont pris contre l’entreprise générale X. Sàrl les conclusions suivantes :

« Principalement

1.            Ordonner à la défenderesse de procéder à la réfection des défauts affectant le bâtiment édifié en propriété par étage sur le bien-fonds de base n° [1111], ainsi que sur les unités d’étage 17955/N, 17957/P, 17956/O, 17959/R, 17958/Q, 17961/T, 17960/S du cadastre de Z., liés à l’isolation phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’à la ventilation de la façade.

Subsidiairement

2.            Condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de CHF 21'785.00 à titre de moins-value pour la ventilation des façades défectueuses.

3.            Condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de CHF 375'000.00 à titre de moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid.

En tout état de cause

4.            Sous suite de frais et dépens. »

                        b) Les demandeurs ont allégué qu’un certain nombre de défauts d’isolation affectaient l’immeuble réalisé par la défenderesse sur le bien-fonds n° [1111], comme ils l’en avaient informée le 14 janvier 2010. Bien que certains travaux de réfection aient été exécutés, des défauts au niveau de l’isolation phonique et thermique du bâtiment persistaient, ainsi que l’expertise privée mise en œuvre par la PPE Y. en octobre 2013 le démontrait. A l’appui de leurs conclusions, les demandeurs ont notamment requis une expertise phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’une expertise concernant la ventilation des façades.

B.                            Dans sa réponse du 21 octobre 2015, la défenderesse X. Sàrl a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des prétentions des demandeurs. Elle a fait valoir qu’elle avait procédé à tous les travaux de garantie à la satisfaction des propriétaires. Selon ce même acte, elle a appelé en cause sept entreprises « éventuellement concerné[e]s par les prétendus défauts invoqués », soit les sociétés N. SA, O & Cie, P. SA, Q. SA, R. Sàrl, S. SA et T. Sàrl, en prenant contre elles les conclusions suivantes :

« Principalement

1.            Mettre à la charge des appelées l’obligation de réparer les défauts qui seraient reconnus et dont l’avis ne serait pas considéré comme tardif au sens du chiffre 1 des conclusions de la demande principale.

Subsidiairement

2.            Mettre à la charge des appelés en cause au cas où les défauts éventuels ne seraient pas réparés l’indemnité adjugée aux demandeurs principaux, au prorata des responsabilités reconnues de chaque appelé en cause.»

C.                            Les demandeurs et les appelées en cause ont été invités à se déterminer par écrit. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations. Quant aux sociétés appelées, elles ont conclu au rejet de l’appel en cause, voire à l’irrecevabilité de celui-ci.

D.                            Dans sa décision du 21 septembre 2016, le premier juge a considéré que les allégués de la dénonçante, X. Sàrl, étaient trop succincts pour permettre au tribunal de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions et l’action principale. En effet, la dénonçante se bornait à indiquer que les entreprises appelées en cause pourraient être concernées par les défauts invoqués, sans préciser en quoi chacune d’elles pourrait être tenue responsable des prétendus défauts, ni quelles violations contractuelles chacune d’elle aurait commises. En outre, l’appel en cause ne comportait pas de conclusions chiffrées à l’encontre des appelées, contrairement à ce que l’article 82 al. 2 CPC exigeait. Pour ces motifs, la requête d’appel en cause de X. Sàrl devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

E.                            A l’appui de son recours, X. Sàrl reproche au premier juge d’avoir considéré que la requête d’appel en cause ne permettait pas de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions à l’encontre des dénoncées et l’action principale. A cet égard, elle indique que « si les défauts invoqués dans la demande du 30 juin 2015 devaient être démontrés, en tout ou en partie, et si contre toute attente [cette demande] ne devait pas être déclarée irrecevable, la responsabilité des entreprises appelées en cause pourrait être concernée par les défauts en question », et que, dans ce cas, « la recourante aurait des prétentions envers les entreprises sous-traitantes concernées ainsi qu’envers l’ingénieur-béton. ». La recourante estime en outre que, dès lors qu’une expertise judiciaire des travaux litigieux n’a pas encore été mise en œuvre, elle n’est pas en mesure d’indiquer plus précisément en quoi chacune des appelées pourrait être tenue pour responsable des prétendus défauts, ni de chiffrer ses prétentions contre ces dernières. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2016 et au renvoi de la cause au tribunal civil, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l’appel en cause des sept sociétés concernées soit admis. Elle demande en outre l’effet suspensif en ce qui concerne les frais et dépens fixés en première instance.

F.                            Invitée à se déterminer sur le recours, la PPE Y. n’a pas procédé. Il a été renoncé à inviter les sept sociétés appelées en cause à se déterminer.

CONSIDERANT

1.                            a) Selon l'article 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La formulation utilisée pourrait laisser penser que la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée de décision partielle au sens de l'article 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 cons. 1.1), elle-même assimilée à une décision finale au sens de l’article 236 CPC (Haldy, CPC commenté, 2011 n. 9 ad art. 82 CPC), serait susceptible d'un appel. Les versions allemande et italienne de l'article 82 al. 4 CPC, dont les termes sont plus larges, permettent toutefois d'écarter cette déduction et de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme l’admission d’un appel en cause, faire l'objet d'un recours limité au droit (arrêt du TF du 01.11.2013 [5A_191/2013] cons. 3.1 et les références citées). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Auflage, 2016, N. 12 ad Art. 320 ZPO). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 à 6 ad art. 320 CPC).

3.                            a) Selon l’article 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L’appel en cause tend ainsi à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 32). Pour que l'appelant puisse faire valoir ses prétentions à l’égard du dénoncé, il faut que la prétention principale existe (Schwander, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., op. cit., N. 22 ad Art. 81 ZPO). Il résulte en outre de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit, notamment, des prétentions récursoires en garantie et en dommages-intérêts ou des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 cons. 2.4.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533). Des prétentions connexes, liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l’exigence ne dépend pas de l’issue du procès, ne justifient pas l’admission de l’appel en cause (arrêt du TF du 27.10.2014 [4A_431/2014] cons. 3.3, RSPC 2015 p. 133). Il y a un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 cons. 3, JT 2003 I 643).

                        b) Afin que le tribunal puisse examiner le lien de connexité des prétentions requises, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de se déterminer (art. 82 al. 2 CPC). Le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (arrêt du TF du 23.01.2014 [4A_467/2013] cons. 2.1). A ce stade, le juge se limite donc à examiner s’il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé. Cet examen s’effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 cons. 2.4.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533; arrêt du TF du 23.01.2014 [4A_467/2013] cons. 2.1). L’article 81 CPC ne soumet pas l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal et des motifs d’économie de la procédure n’entrent pas en ligne de compte si les conditions de l’appel en cause sont réalisées (ATF 139 III 67 cons. 2.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533).

                        c) Dans l’arrêt du 08.01.2014 [4A_51/2013], le Tribunal fédéral a précisé les exigences minimales quant à la motivation succincte de la requête d’appel en cause, telles qu’elles figuraient dans l’arrêt de principe publié aux ATF 139 III 67 (Heinzmann/Grobéty, Motivation succincte de l’appel en cause, commentaire de l’arrêt du 08.01.2014 [4A_51/2013], DC 2014 p. 297, 298). La procédure opposait l’acheteur d’un bien immobilier, qui avait actionné le vendeur en paiement d’une somme de 440'000 francs en réparation des défauts et de la perte de valeur de l’immeuble acheté. Le vendeur avait appelé en cause (notamment) six entreprises ayant participé à la réalisation du complexe immobilier. Le Tribunal fédéral a considéré que la simple allégation selon laquelle les artisans, appelés en cause, auraient commis « de graves violations des règles de l’art de construire les plus élémentaires », n’était pas suffisante, car elle ne permettait pas de déterminer quelles étaient les inexécutions contractuelles spécifiques que le dénonçant reprochait aux appelés (arrêt du TF du 08.01.2014 [4A_51/2013] cons. 3.3, SJ 2014 I p. 243, 245). La doctrine a notamment retenu de cette jurisprudence que, s’agissant de la motivation du lien de connexité, l’invocation générique de la violation de règles de l’art, sans indiquer lesquelles et leur lien avec la prétention principale, était insuffisante (Heinzmann/Grobéty, op. cit., p. 298; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 81).

                        d) En l’espèce, l’action principale est fondée sur des défauts liés à l’isolation phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’à la ventilation de la façade. Les demandeurs ont conclu à la réfection de ces défauts (conclusion 1), et, subsidiairement, à la condamnation de l’entreprise générale au paiement des sommes de 21'785 francs à titre de « moins-value pour la ventilation des façades défectueuses » (conclusion 2) et de 375'000 francs à titre de « moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid » (conclusion 3). A l’appui de ses requêtes d’appel en cause, identiques pour chaque société dénoncée, X. Sàrl s’est bornée à indiquer que, « si les défauts invoqués dans la Demande principale devaient être démontrés en tout ou partie et si contre toute attente la Demande principale ne devait pas être déclarée irrecevable, la responsabilité des entreprises appelées en cause pourrait être concernée par les défauts en question. Dans ce cas, l’entreprise générale aurait des prétentions envers les entreprises sous-traitantes concernées ainsi qu’envers l’ingénieur-béton ». Cette motivation ne permet pas de déterminer quels travaux chacune des entreprises dénoncées aurait effectués, ni leur rôle éventuel dans les prétendus défauts à l’origine de l’action principale. L’avis des défauts du 14 janvier 2010 et la réponse de X. Sàrl du 6 juin 2011, qui renseignent sur des travaux de réfection exécutés dans les appartements composant la PPE (sans préciser par quelle[s] entreprise[s] ces travaux auraient été effectués), ne permettent pas davantage de comprendre en quoi chaque entreprise dénoncée aurait concouru au dommage tel qu’allégué dans la demande principale. En d’autres termes, la dénonçante s’est limitée à sous-entendre que les sociétés dénoncées avaient participé aux travaux litigieux, sans esquisser en quoi chacune d’elles pourrait être concernée par les défauts invoqués, ni, a fortiori, quelles violations contractuelles elle leur reprochait et leur lien avec la prétention principale. Au regard de la jurisprudence précitée, selon laquelle l’invocation générique de la violation de règles de l’art par les entreprises dénoncées ne suffit pas à établir le lien de connexité (arrêt du TF du 08.01.2014 [4A_51/2013] cons. 3.3), l’appel en cause du 21 octobre 2015 ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Le grief de la recourante est dès lors infondé.

4.                            a) Par ailleurs, les conclusions prises par l’appelant contre l’appelé doivent être déterminées et, si elles portent sur une somme d’argent, chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 cons. 4 et 5; Hohl, Procédure civile, 2e éd., 2016, n. 1090 p. 179). En revanche, dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus (art. 85 CPC). Il n’est pas non plus exclu, si les conditions de l’article 85 CPC sont remplies, que seule la prétention de l’appel en cause ne doive pas être chiffrée (Hohl, op. cit., n. 1091 p. 179 et la référence citée). Il en va par exemple ainsi lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite l’administration de preuves pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause (Francey, L’appel en cause non chiffré, commentaire de l’arrêt du TF du 26.01.2016 [4A_375/2015], in : www.lawinside.ch/184/). Dans l’arrêt commenté par l’auteur précité, le Tribunal fédéral a relevé que l’action principale était chiffrée et que l’appelant en cause ne prétendait pas que des preuves devraient être administrées, de sorte qu’aucune des hypothèses découlant de l’article 85 CPC n’était réalisée. De plus, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l’appelant en cause ne connaissait pas encore le montant des dommages-intérêts pour le paiement duquel il risquait d’être condamné dans le procès principal ne lui permettait pas d’introduire un appel en cause non chiffré, dans la mesure où il connaissait la valeur litigieuse de l’action en dommages-intérêts à son encontre. L’appelant en cause connaissait ainsi le montant maximal qu’il pourrait supporter et pouvait dès lors le reprendre dans ses conclusions contre l’appelé en cause (ibidem).

                        b) En l’occurrence, la situation est comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2016. En effet, dans son appel en cause, X. Sàrl a certes critiqué l’expertise privée mise en œuvre par les demandeurs, sur laquelle reposent les conclusions subsidiaires chiffrées de la demande principale, sans prétendre toutefois que d’autres preuves devraient être administrées pour lui permettre de chiffrer ses propres prétentions contre les appelées en cause. Ce n’est qu’au stade du recours qu’elle a – tardivement (art. 326 CPC) – invoqué la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire et l’impossibilité de chiffrer ses conclusions d’appel en cause avant l’administration de cette preuve. De plus et surtout, comme dans l’arrêt précité, l’incertitude de la recourante sur le montant des dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée dans le procès principal ne l’autorisait pas à introduire un appel en cause non chiffré, s’agissant de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure où elle connaissait la valeur litigieuse maximale de l’action dirigée contre elle. L’appelante en cause était dès lors en mesure de reprendre ce montant – décomposé en deux valeurs distinctes, selon le type de défauts invoqués – et d’indiquer à quelle(s) société(s) elle en réclamerait le paiement, le cas échéant, si la demande principale devait être admise.

5.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Etant donné qu’il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, PPE Y. n’ayant pas procédé et les appelés en cause n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 16 février 2017

Art. 81 CPC

Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

2 L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3 L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

Art. 82 CPC

Procédure

1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.

2 Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.

3 Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.

4 La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.

Art. 85 CPC

Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

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