Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)

14 novembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·7,262 mots·~36 min·5

Résumé

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Exception de crainte fondée.

Texte intégral

A.                            X. et A. ont vécu en union libre de 1998 environ à fin août ou début septembre 2012. Au moment de la séparation, la seconde nommée, artiste-peintre, exploitait une galerie d’art, soit la Galerie B. (son nom d’artiste), à V. (VS). Jusqu’à la séparation, le couple vivait dans un chalet dans la même localité, chalet appartenant à A. et sur lequel X. disposait d’un droit d’habitation.

B.                            Le 28 août 2012, les parties ont signé une « Convention et reconnaissance de dettes ». Cette convention contient un chiffre 1 dans lequel X. « reconnaît vouloir et devoir payer en mains de Mme A., sans élever d’exception ni d’objection, la somme de Fr. 430'000.- (quatre cent trente mille francs) pour solde de tout compte », somme exigible de manière immédiate et portant intérêts à 5 % l’an. Le chiffre 1 précisait : « La présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP s’agissant de la somme de Fr. 430'000.- ». Dans la convention, entre autres clauses, X. reconnaissait en outre ne pas avoir de prétentions à faire valoir sur les meubles et autres effets se trouvant dans le chalet de V., sur la galerie d’art située dans la même localité et s’agissant des activités opérées auprès de la galerie et dans le cadre des sociétés B. SA, C. SA et D. Sàrl. On peut relever au passage que A. a été inscrite au registre du commerce comme administratrice de C. SA le 5 octobre 2010 et radiée le 10 décembre 2012.

C.                            Le 26 septembre 2012, le mandataire de A. a écrit à X. Il relevait que selon les éléments dont il disposait, l’intéressé aurait pris l’engagement envers sa cliente « de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000.-, notamment en remboursement de prélèvements que vous auriez opérés à son insu ». Il invitait X. à prendre des dispositions pour s’acquitter de cette somme, le cas échéant de manière échelonnée, moyennant un échéancier, tout en mentionnant que sa cliente escomptait n’avoir « pas à mettre en oeuvre l’intervention de la justice », ceci « compte tenu du passé que vous avez partagé ensemble ». Il indiquait que l’ « extinction de la dette par voie extrajudiciaire » s’inscrivait « dans la perspective des intérêts bien compris » de X. Il précisait : « il m’a été rapporté qu’en son temps, vous aviez fait l’objet d’une condamnation pénale, notamment pour des infractions liées à des fraudes dans la saisie. Vous conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme conséquence une éventuelle révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave, à des interdictions de pratiquer une profession ». Le mandataire évoquait encore des gains relativement élevés que X. réaliserait dans le cadre d’un mandat.

D.                            X. a répondu le 4 octobre 2012 que « compte tenu de la situation actuelle », il contestait « la validité de (sa) signature de la reconnaissance de dette ». Il disait avoir « dû signer cette convention sous la contrainte de A. et de manière menaçante », son ex-amie ne lui ayant « jamais fait part de ses intentions » et lui ayant « mis une terrible pression dans le but d’arriver à ses fins ». Il précisait que depuis cette signature, tout avait basculé, les contacts avec sa famille ayant été rompus et sa vie privée et professionnelle anéantie. Il estimait « avoir été gravement trompé », « toute cette manipulation (le) conduisant à signer cette reconnaissance (ayant) été préméditée par A. ».

E.                            En 2014, une procédure pénale était en cours dans le canton du Valais contre X. et A., en relation avec des opérations financières dans le cadre de C. SA. Interrogé par la police le 12 juin 2014, X. a notamment déclaré qu’il y avait eu en août 2012 un rendez-vous à l’étude du mandataire de A., rendez-vous au cours duquel cette dernière n’était pas présente, que la convention dont il est question plus haut lui avait alors été présentée, mais qu’il ne l’avait pas signée, la signant cependant le lendemain après qu’un certain E., chez qui A. avait dormi, lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait intérêt à signer le document. Lors du même interrogatoire, X. a dit que A. l’avait menacé de le mettre à la porte s’il ne signait pas la reconnaissance de dettes, « raison pour laquelle je me suis exécuté », de peur de tout perdre. Il disait aussi imaginer « que ce montant de CHF 430'000.- correspond(ait) au montant du compte-courant hypothécaire de la Caisse d'épargne F. », à partir duquel il avait lui-même « effectué des paiements et des virements sur le compte de C. SA » (la titulaire du compte à la Caisse d'épargne F., était A.). La police a aussi questionné X. au sujet de virements effectués par lui-même depuis un compte à la banque G. de B. sur celui de C. SA (idem), ainsi que sur des virements au débit d’un compte auprès de la banque H. d’une société simple formée par A. et E.

F.                            Il n’est pas contesté que X. n’a jamais rien payé sur la somme qu’il avait reconnu devoir le 28 août 2012. Diverses pièces déposées attestent en outre d’une situation financière assez désastreuse, qui a entraîné la délivrance d’actes de défaut de biens contre lui pour des montants significatifs.

G.                           A la requête de A., créancière, contre X., débiteur, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers a ordonné, le 5 novembre 2014, le séquestre de la somme de 20'000 francs admise dans la faillite de C. SA ; il s’agissait apparemment d’une créance de X. contre la société en question. La créancière a ensuite introduit une poursuite en validation de séquestre.

H.                            Un commandement de payer no [1111] a été notifié le 15 avril 2015 à X. pour 430'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 août 2012, et 481.60 francs de frais du procès-verbal de séquestre, la cause de l’obligation étant la convention et reconnaissance de dettes. Le débiteur a fait opposition totale le 20 avril 2015 (idem).

I.                             Dans le même temps, une procédure civile a opposé les parties devant le Tribunal civil de Sierre, au sujet du droit d’habitation de X. sur le chalet de V. Entendu le 6 mai 2015 dans le cadre de cette procédure, X. a déclaré, en rapport avec la reconnaissance de dettes, qu’il « s’agissait initialement de clarifier et de régler nos relations financières dans le cadre de la société B. SA », tout en contestant la validité du document et en disant qu’il avait « subi une pression énorme » pour qu’il le signe. Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal civil de Sierre a ordonné la radiation du droit d’habitation, frais et dépens à la charge de X. Un recours a apparemment été déposé contre ce jugement : X. indique que la procédure est toujours en cours.

J.                            Le 25 septembre 2015, A. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Elle se fondait sur la reconnaissance de dettes et concluait au prononcé de la « mainlevée définitive » (sic) et à ce que l’opposition de X. soit levée à hauteur de 20'000 francs, sous suite de frais et dépens. Elle déposait la convention et reconnaissance de dettes et diverses autres pièces.

K.                            Une audience devant le tribunal civil a été appointée au 16 novembre 2015, puis renvoyée au 30 novembre 2015 à la demande de X.

L.                            Dans un courrier posté le 27 novembre 2015 et parvenu au tribunal civil le 30 du même mois, X. a notamment allégué que la reconnaissance de dette portait sur une dette inexistante et qu’il ne l’avait signée que sous la contrainte, son ex-compagne lui ayant clairement fait comprendre qu’il était préférable qu’il signe pour éviter que l’affaire soit portée devant la justice, en fonction de son passé judiciaire et de sa profession de courtier. Selon lui, il avait immédiatement contesté, par courrier recommandé, la validité de la reconnaissance de dette. Celle-ci était nulle et sans cause. Elle ne mentionnait d’ailleurs pas la raison pour laquelle il devrait 430'000 francs à son ex-compagne. La requête de mainlevée ne mentionnait pas non plus une telle cause. La prétendue créancière avait attendu longtemps avant de faire valoir la reconnaissance de dette. X. concluait au rejet de la requête de mainlevée et déposait diverses pièces à l’appui de ses allégués.

M.                           Le tribunal civil a transmis le 30 novembre 2015 au mandataire de A. le courrier du 27 du même mois de l’adverse partie.

N.                            Par fax du 30 novembre 2015 à 10h41, le mandataire de A. a indiqué au tribunal civil que lui-même et sa cliente ne comparaîtraient pas à l’audience du même jour. Le courrier précisait que X. avait lui-même admis, s’agissant de la convention passée en août 2012, qu’il s’agissait d’abord de clarifier et régler les relations financières dans le cadre de la société B. SA, mais qu’au fil des discussions, les parties avaient souhaité mettre un terme à toutes leurs relations personnelles et contractuelles, la convention ayant ensuite été signée dans cette dynamique. En outre, le débiteur n’avait pas contesté la reconnaissance de dette en justice depuis plus de trois ans. A. se référait encore à la procédure devant le Tribunal civil de Sierre (cf. plus haut) et concluait à la mainlevée provisoire de l’opposition faite par X. à la poursuite dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens. Elle déposait quelques pièces.

O.                           Le même 30 novembre 2015, par un fax adressé au tribunal civil à 13h23, le mandataire de A. a, au nom de sa cliente, pris position au sujet de la détermination que le tribunal avait reçue le même jour de la part de X. Selon cette prise de position, A. contestait toute menace envers le débiteur pour qu’il signe la reconnaissance de dette. Si elle n’avait pas déposé antérieurement de requête de mainlevée, c’était parce que le débiteur se soustrayait systématiquement aux engagements qu’il prenait. La requérante concluait à l’admission de la requête de mainlevée provisoire, à ce que l’opposition de X. soit levée et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du même. Elle déposait encore un lot de pièces.

P.                            A l’audience du 30 novembre 2015, à 13h30, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée. X. était représenté par son mandataire, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée.

Q.                           Le 19 mai 2016, le juge du tribunal civil – ayant repris le dossier d’une collègue – a adressé au mandataire de X. une copie de la détermination que le mandataire de A. avait envoyée au tribunal le 30 novembre 2015 à 13h23, car il ne résultait pas clairement du procès-verbal de l’audience que cette détermination lui avait déjà été soumise. Un délai de 10 jours était fixé pour observations éventuelles.

R.                            Dans ses observations du 3 juin 2016, X. a contesté les allégués de son ex-compagne, « dans la mesure de leur recevabilité », constatant que la requérante n’apportait toujours aucune preuve de l’existence de sa créance et du calcul aboutissant à son montant. Il rappelait que la convention et reconnaissance de dettes avait été invalidée par courrier du 4 octobre 2012, soit en temps utile. La reconnaissance de dette était donc radicalement nulle, conformément aux articles 29 ss CO.

S.                            Par décision du 28 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X. au commandement de payer, frais et dépens à la charge du même. Il a retenu que A. avait modifié ses conclusions par son courrier du 30 novembre 2016 à 13h23 et que ces nouvelles conclusions étaient recevables, puisqu’elles présentaient un lien de connexité avec la dernière prétention et que X. ne les avait pas formellement contestées. Le premier juge a considéré que la convention et reconnaissance de dettes du 28 août 2012, qui apparaissait intervenir à titre de liquidation civile de la relation entre les parties, était abstraite et contenait tous les éléments essentiels d’une reconnaissance de dette. S’agissant de la crainte fondée invoquée par X., le tribunal civil a retenu qu’il était vraisemblable que la signature du document était intervenue après des discussions lors desquelles la possibilité d’une plainte pénale, avec certaines conséquences, avait été évoquée. L’invalidation n’avait pas été déclarée immédiatement, mais suite à la lettre du 26 septembre 2012, puisqu’elle était intervenue le 4 octobre 2012, ce qui paraissait étonnant. X. était rompu aux affaires, selon ses propres allégués, et avait donc suffisamment de connaissances et d’expérience pour connaître les conséquences de ce qu’il signait, ainsi que la pertinence et le bien-fondé de l’éventuelle menace dont il aurait fait l’objet. Le dossier ne révélait pas qu’il aurait entrepris de quelconques démarches quant à la somme reconnue due ou aux menaces et pressions, ni qu’il contestait le principe même de devoir quelque chose à A. avant sa détermination du 27 novembre 2015. Le premier juge a donc considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait été soumis à une menace grave et imminente au moment de la conclusion du contrat, ni que la menace envers lui aurait été faite sans droit, ni que le montant reconnu serait sans lien de connexité avec la plainte pénale, ni que le montant apporterait un avantage excessif à la requérante. La lettre du 26 septembre 2012 évoquait des prélèvements indus que X. aurait opérés au préjudice de A. Il appartenait au poursuivi d’établir, au moins de manière vraisemblable, que l’éventuelle plainte pénale contre lui aurait été sans lien de connexité avec les motifs avancés par la poursuivante dans la lettre du 26 septembre 2012. Il ne l’avait pas fait. La reconnaissance de dette était donc valable selon les règles de la procédure de mainlevée et X. avait échoué dans la preuve de la vraisemblance du moyen libératoire invoqué.

T.                            Le 9 août 2016, X. recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, principalement à la réforme de la décision, en ce sens que la mainlevée ne doit pas être accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision. Il reprend pour l’essentiel l’argumentation déjà développée en première instance et précise que A. l’a menacé de dénonciation pénale s’il ne signait pas la reconnaissance de dette préparée par son conseil, lui rappelant son passé judiciaire et le fait qu’une nouvelle affaire pénale ne ferait pas bon ménage avec sa profession de courtier. Il a donc signé sous la contrainte, puis invalidé la convention. Il ne doit rien à son ex-compagne. Selon le recourant, les conclusions nouvelles prises dans les déterminations du 30 novembre 2015 sont irrecevables et il avait contesté en bloc les allégués de l’adverse partie, en précisant que la contestation avait lieu dans la mesure de la recevabilité de ces déterminations. Ces dernières devaient être écartées du dossier. Au surplus, la contrainte de l’intimée envers le recourant est prouvée au degré de la vraisemblance requise. L’intimée est incapable de prouver l’existence d’une cause de l’obligation. Les engagements excessifs pris par le recourant sont radicalement nuls.

U.                            Par ordonnance du 10 août 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.

V.                            Dans ses observations du 29 août 2016, l'intimée conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation du recourant aux frais et dépens. Elle reprend aussi l’argumentation déjà présentée en première instance et souligne, en résumé, que X. n’a pas signé la convention le jour où elle lui a été présentée, mais seulement le lendemain, et que cette convention poursuivait la finalité de liquider les rapports entre les parties, également sur les prélèvements indus du recourant sur son compte à elle. L’intimée estime qu’elle avait la liberté de compléter les éléments factuels de la demande, ceci jusqu’à la clôture des débats, et le recourant a pu se déterminer sur les allégués complémentaires du 30 novembre 2015. Les conclusions augmentées étaient recevables. La reconnaissance de dette est valable et elle n’a pas été signée sous la menace.

W.                           Le 20 octobre 2016, le recourant a déposé une réplique reprenant essentiellement des arguments déjà développés antérieurement.

X.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir admis au dossier les déterminations déposées par l’intimée le 30 novembre 2015, soit juste avant l’audience. Selon lui, ces déterminations, contenant des allégués et des preuves nouveaux, constituaient des nova inadmissibles en procédure sommaire.

                        b) La procédure de mainlevée se déroule effectivement selon les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Dans le cadre d’une telle procédure, le droit d’être entendu du défendeur implique que celui-ci puisse répondre à la requête, ceci par écrit ou oralement en audience, étant précisé que le juge ne peut pas refuser le dépôt d’une réponse écrite avant ou jusqu’à l’audience (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 253). Si une réponse écrite est déposée, elle doit être transmise au requérant, lequel a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (idem, n. 9 ad art. 253, avec les références citées), ceci même s’il n’y a en général pas de deuxième échange d’écritures en procédure sommaire (ATF 138 III 252 c. 2.1). La jurisprudence fédérale citée par le recourant n’exclut pas que les parties échangent des écritures et déposent des déterminations complémentaires en procédure sommaire ; elle laisse au contraire une assez grande latitude au juge pour déterminer comment la procédure doit se dérouler, tout en précisant que la partie qui entend répliquer lorsqu’une réponse lui est transmise pour information doit réagir rapidement (arrêt du TF du 30.10.2012 [4A_273/2012] c. 3.2).

                        c) En l’espèce, l’intimée a déposé sa requête de mainlevée, avec des annexes, le 25 septembre 2015. Une audience a été appointée au 16 novembre 2015, puis renvoyée au 30 du même mois. Le 27 novembre 2015, le recourant a adressé des observations écrites, accompagnées de pièces, au tribunal civil, qui les a reçues le 30, soit le matin même de l’audience (le 27 novembre 2015 était un vendredi et le 30 un lundi). Le matin du même 30 novembre, l’intimée a envoyé au tribunal, par fax, une détermination écrite, avec des documents. Après que le greffe du tribunal avait transmis à son mandataire, apparemment aussi par fax, la réponse du recourant, l’intimée a encore produit une détermination, accompagnée de nouvelles pièces, à 13h23, alors que l’audience était appointée à 13h30. A cette audience, le recourant a été représenté par un mandataire professionnel, lequel avait pu avoir connaissance au moins de la première détermination de l’intimée. Ce mandataire n’a soulevé aucune objection quant au dépôt de nouveaux allégués et de nouvelles pièces par l’intimée. Ensuite, parce qu’il existait un doute sur le fait que le mandataire du recourant avait reçu à l’audience une copie de la seconde détermination du 30 novembre 2015, le juge lui a transmis cette dernière le 19 mai 2016. Le 3 juillet 2016, le mandataire du recourant a pris position à ce sujet, en déclarant contester les nouveaux allégués, « dans la mesure de leur recevabilité », mais sans demander formellement que la détermination soit écartée du dossier. Le tribunal civil a ensuite statué sur la requête de mainlevée.

                        d) Comme on l’a vu plus haut, rien n’empêche un juge de donner aux parties l’opportunité de faire part de leur position par écrit, ceci aussi dans le cadre d’une procédure sommaire et même si une audience a été fixée. Le juge doit simplement veiller à la célérité de la procédure et au respect du droit d’être entendu de chacune des parties. C’est bien ce qu’a fait le premier juge, en acceptant les écrits spontanés des parties (notamment la réponse spontanée du recourant, alors qu’une audience avait été fixée, ce qui ne rendait pas le dépôt d’un mémoire écrit indispensable, et qu’il n’a reçu ce courrier que quelques heures avant l’audience) et en donnant l’occasion au recourant, après l’audience, de prendre encore position sur le dernier écrit de l’intimée. X., qui était représenté par un mandataire professionnel à l’audience du 30 novembre 2015, n’a soulevé aucune objection quant au dépôt, par l’intimée, d’au moins l’une de ses deux déterminations du même jour. Il n’a pas non plus conclu formellement à l’élimination des pièces qui lui ont été transmises après l’audience, le simple fait de mentionner qu’il contestait les nouveaux allégués « dans la mesure de leur recevabilité » ne pouvant constituer une objection suffisamment explicite à cet égard. En acceptant les allégués et documents déposés par les deux parties, le tribunal civil a veillé à ce que chacune d’entre elles puisse s’exprimer de manière suffisante, dans un respect exemplaire de leur droit d’être entendues. Le recourant n’est pas fondé à s’en plaindre, ceci d’autant moins qu’il a lui-même déposé des observations non sollicitées, au demeurant d’une manière qui faisait que le tribunal et l’adverse partie n’allaient pouvoir en prendre connaissance que quelques heures avant l’audience. Le grief du recourant est infondé.

3.                            a) Le recourant reproche ensuite au premier juge d’être entré en matière sur les conclusions modifiées de l’intimée (requête tendant à la mainlevée pour 20'000 francs, puis déterminations du 30 novembre 2015 demandant la mainlevée pour 430'000 francs).

                        b) L’article 227 CPC, applicable à la procédure sommaire par le renvoi de l’article 219 CPC, à défaut de disposition contraire de la loi (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 9 ad art. 219), prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à cette modification (let. b). Le CPC ne définit pas la notion de connexité, mais la jurisprudence admet que ce lien existe si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de faits (Haldy, in : CPC commenté, n. 7 ad art. 14, avec les références), voire si elles présentent un lien juridique étroit ou lorsque la prétention découle de divers contrats devant être considérés comme une unité en vertu de la volonté des parties, par exemple quand les prétentions résultent d’un complexe d’affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns on statue sur les autres (idem, n. 10 ad art. 14, avec les références). En outre, le consentement de l’adverse partie peut être donné par acte concluant, qui peut se manifester par le fait que cette adverse partie ne réagit pas à l’invitation qui lui est faite de se déterminer sur l’écriture adverse (Schweizer, in : CPC commenté, n. 22 ad art. 227).

                        c) Le fait est que, dans la requête du 25 septembre 2015, l’intimée concluait à la mainlevée (définitive) à hauteur de 20'000 francs seulement, alors que le commandement de payer portait sur 430'000 francs plus intérêts et frais, et qu’elle n’a conclu à la mainlevée provisoire sans réserve quant au montant que dans ses déterminations du 30 novembre 2015. Ni à l’audience tenue à cette date, alors qu’il était représenté par un mandataire professionnel et que celui-ci avait eu connaissance d’au moins l’une de ces déterminations, ni dans ses observations du 3 juillet 2016, le recourant n’a conclu à l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions. On peut en déduire qu’il a donné, par actes concluants, son consentement à la modification des conclusions de l’intimée. De plus, les nouvelles conclusions avaient un lien de connexité évident avec les premières : dans les deux cas, la prétention se fondait sur la reconnaissance de dette, portant sur 430'000 francs, et l’état de fait allégué était identique. Que le recourant ait dû se défendre contre une prétention en mainlevée de 20'000 francs, soit le montant du séquestre, ou 430'000 francs, soit la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette, ne changeait strictement rien aux arguments de fait à faire valoir, aux preuves à déposer ou aux dispositions juridiques à invoquer. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé pouvoir entrer en matière sur les nouvelles conclusions.

4.                            a) Sur le fond, le recourant ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette, mais estime que c’est à tort que le tribunal civil a considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa libération. Selon lui, il a établi avec une vraisemblance suffisante que la reconnaissance de dette avait été signée sous l’empire d’un vice du consentement.

                        b) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). Les moyens de défense du débiteur sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 786 p. 198-199). En d’autres termes, il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82). Enfin, le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

                        c) Il n’est ici pas contesté que le titre invoqué par A. pour demander la mainlevée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Effectivement, ce titre répond aux conditions résumées notamment dans l'ATF du 7 octobre 2013 susmentionné (cons. 4.2), soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 cons. 4.2.2). Il s’agit ici d’une reconnaissance de dette abstraite, soit d’un titre qui n’énonce pas la cause de l’obligation, un tel titre étant en soi valable (art. 17 CO).

                        d) Quand le créancier invoque une reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut se prévaloir de l’inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. Le seul effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n’a pas à prouver la cause de la créance ; c’est au débiteur qui conteste sa dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (arrêt du TF du 26.08.2014 [4A_158/2014] cons. 4). Une reconnaissance de dette abstraite peut notamment être sujette à invalidation pour cause de crainte fondée (arrêt du TF du 28.02.2012 [5A_652/2011] cons. 3.2.2).

                        e) Selon l’article 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. L’article 30 CO précise que la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (al. 1), la crainte de voir invoquer un droit ne pouvant être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2).

                        La jurisprudence (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1, avec des références) précise que, vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation. Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies (outre une déclaration au sens de l’article 31 CO) : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement.

                        Le même arrêt rappelle qu’aux termes de l'art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. Il précise qu’en principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre. L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP. Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit. Les termes "avantages excessifs" englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi.

                        S’agissant de la menace d’une plainte pénale, elle peut entraîner l’invalidation d’une reconnaissance de dette s’il n’y a pas de lien de connexité entre les motifs de la plainte et le but poursuivi par l’engagement à prendre et, s’il y a connexité, si l’autre partie lui a, par là, extorqué des avantages excessifs (arrêt du TF du 03.09.1999, SJ 2000 I 161 cons. 2).

                        Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêt du TF du 05.08.2009 précité).

                        Au surplus, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (arrêt du TF du 05.08.2009 précité).

                        f) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320 CPC, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

                        g) Les allégués du recourant quant à l’absence de toute cause à la reconnaissance de dette sont contredits par les pièces du dossier et ses propres déclarations dans d’autres procédures, comme l’a retenu le premier juge (sans reprendre en détail tous les éléments). Lorsquil a été entendu devant le Tribunal civil de Sierre, il a déclaré, en rapport avec la convention et reconnaissance de dettes, qu’il « s’agissait initialement de clarifier et de régler nos relations financières dans le cadre de la société B. SA ». Il a dit aussi, lors d’un interrogatoire de police, « que ce montant de CHF 430'000.correspond(ait) au montant du compte-courant hypothécaire du caisse d'épargne F. », à partir duquel il avait lui-même « effectué des paiements et des virements sur le compte de C. SA » (la titulaire du compte à la caisse d'épargne F., était A.). La police l’a en outre questionné au sujet de virements effectués par lui-même depuis un compte à la banque G. de B. sur celui de C. SA, ainsi que sur des virements au débit d’un compte auprès de la banque H. d’une société simple formée par A. et E. La convention en cause contenait, en particulier, une reconnaissance de dette de 430'000 francs et une renonciation de X. à faire valoir des prétentions dans le cadre de certaines sociétés. Dans sa lettre du 26 septembre 2012, le mandataire de A. rappelait à X. qu’il avait pris l’engagement « de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000.-, notamment en remboursement de prélèvements (qu’il aurait) opérés à (l’)insu (de A.) ». Il est donc assez clair que la convention visait à régler des relations financières entre les parties, notamment en rapport avec des sociétés et avec des prélèvements que X. avait effectués sur un ou des comptes dont sa compagne était titulaire, prélèvements qui pouvaient avoir atteint la somme d’au moins 430'000 francs. Le recourant connaissait évidemment ces circonstances au moment où il a signé la reconnaissance de dette.

                        h) Lorsqu’il a été entendu par la police le 12 juin 2014, X. a dit que A. l’avait menacé de le mettre à la porte s’il ne signait pas la reconnaissance de dette, « raison pour laquelle je me suis exécuté », de peur de tout perdre. La signature est effectivement intervenue à un moment où les parties faisaient encore ménage commun, ce qui résulte des déclarations faites par le recourant lors du même interrogatoire (il disait alors avoir eu rendez-vous chez le mandataire de sa compagne au sujet de la convention, rendez-vous au cours duquel cette dernière n’était pas présente, que la convention lui avait alors été présentée, mais qu’il ne l’avait pas signée, la signant cependant le lendemain après qu’un certain E., chez qui A. avait dormi, lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait intérêt à signer le document). On peut cependant admettre, avec le premier juge, que la signature de la reconnaissance de dette a suivi des discussions au cours desquelles il a été question de prélèvements effectués par le recourant au préjudice de sa compagne et d’éventuelles suites judiciaires à ce sujet, qui pourraient lui être préjudiciables. Environ un mois après la signature, soit le 26 septembre 2012, le mandataire de l’intimée écrivait en effet à X. pour l’inviter à prendre des dispositions pour s’acquitter des 430'000 francs, le cas échéant de manière échelonnée, tout en mentionnant que sa cliente escomptait n’avoir « pas à mettre en œuvre l’intervention de la justice », ceci « compte tenu du passé que vous avez partagé ensemble », indiquant que l’ « extinction de la dette par voie extrajudiciaire » s’inscrivait « dans la perspective des intérêts bien compris » de X., faisant référence à une précédente condamnation du destinataire du courrier et précisant : « Vous conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme conséquence une éventuelle révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave, à des interdictions de pratiquer une profession ». Il serait donc surprenant que l’éventualité d’une action judiciaire n’ait pas été évoquée déjà au cours des discussions qui ont précédé la signature de la convention et reconnaissance de dettes. Cela étant, il faut tout de même constater que la contestation par X. de la validité de la reconnaissance de dette, le 4 octobre 2012, semble essentiellement avoir été motivée par le fait que l’intéressé pensait qu’en signant le document, il pourrait continuer à vivre avec A., que cela n’avait pas été le cas et qu’il se sentait trompé à cet égard. Les termes de sa lettre du 4 octobre 2012 vont bien dans ce sens. Il y expose que « compte tenu de la situation actuelle », il conteste « la validité de (sa) signature de la reconnaissance de dette », ayant avoir « dû signer cette convention sous la contrainte de A. et de manière menaçante », son ex-amie ne lui ayant « jamais fait part de ses intentions » et lui ayant « mis une terrible pression dans le but d’arriver à ses fins » ; il précise que depuis cette signature, tout a basculé, les contacts avec sa famille ayant été rompus et sa vie privée et professionnelle anéantie ; il estime « avoir été gravement trompé », « toute cette manipulation (le) conduisant à signer cette reconnaissance (ayant) été préméditée par A. ».

                        i) De ce qui précède, on peut déduire que X. pouvait craindre, au moment où il a signé la convention et reconnaissance de dettes, que des démarches judiciaires soient entreprises contre lui par l’intimée en rapport avec les prélèvements qu’il avait faits sur des comptes de celle-ci. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable que cette forme de contrainte aurait été illicite en raison de l’absence de connexité entre les motifs de la plainte pénale éventuelle et le but poursuivi par l’engagement à prendre. Au contraire, les pièces produites démontrent que le recourant admettait avoir prélevé certaines sommes sur des comptes de l’intimée (sans qu’il soit nécessaire de déterminer ici dans quel but, ni ce qu’il a fait de l’argent ; il ne contestait d’ailleurs pas les prélèvements dans sa lettre du 4 octobre 2012), qu’une éventuelle plainte pénale aurait été en relation avec ces prélèvements et que la reconnaissance de dette visait à éviter un litige judiciaire à ce sujet. En tout cas, le tribunal civil n’est pas tombé dans l’arbitraire en retenant ces circonstances de fait.

                        j) Le recourant a en outre échoué à rendre vraisemblable que sa gêne aurait été exploitée pour lui extorquer des avantages excessifs, au sens de l’article 30 al. 2 CO. Il n’est pas nécessaire de déterminer ici le montant exact que X. aurait prélevé sur des comptes de l’intimée et il suffit de constater que la somme de 430'000 francs ne tombe pas de nulle part, puisqu’elle correspond au montant que le recourant a évoqué devant la police comme celui qui se trouvait sur un compte de l’intimée à la caisse d'Epargne F., sur lequel il avait effectué des prélèvements. On ne peut donc, dans la mesure de l’examen limité auquel procède le juge de la mainlevée, pas retenir des "avantages excessifs", soit, selon une évaluation objective, une disproportion évidente entre l’avantage obtenu et la prestation fournie. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas en quoi les constatations de fait du premier juge à ce sujet seraient arbitraires.

                        k) Dès lors, dans la limite de l’examen auquel peut procéder le juge de la mainlevée et du pouvoir de cognition limité à l’arbitraire de l’ARMC, il faut retenir l’existence d’une reconnaissance de dette de 430'000 francs, plus intérêts, et que le recourant n’a pas, par des pièces, rendu vraisemblable sa libération. La mainlevée devait donc être prononcée à concurrence du montant réclamé en poursuite. La décision entreprise est conforme au droit.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel, le 14 novembre 2016

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 29 CO

Crainte fondée

Conclusion du contrat

1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

Art. 30 CO

Eléments de la crainte fondée

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

ARMC.2016.66 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468) — Swissrulings