A. Par jugement rendu le 31 mai 2006, la 9e chambre, 2e section du Tribunal de grande instance de Paris, statuant dans la procédure sociétés Y. et Z. contre X., a condamné ce dernier au paiement de 2'591'633.29 euros en principal et de 511'082.94 euros au titre des intérêts arrêtés au 21 février 2002, ainsi que d’autres intérêts et d’une somme égale à 5 % de la dette, au titre de dommages-intérêts. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement. X. a déposé des recours contre ce jugement, sans succès.
B. A la demande de la société Y., le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a rendu le 17 avril 2013 une décision de séquestre sur les avoirs de X. en mains de la banque A., à Neuchâtel. X. a déposé le 29 avril 2013 une opposition au séquestre.
C. A la requête de la société Y., un commandement de payer no 2013034(…) a été notifié le 24 mai 2013 à X. Il portait sur 5'873'765.75 francs au total. La cause de l’obligation mentionnée était « Jugement de la 9ème chambre de la 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 31 mai 2006 (no R.G. 3/17299) / Poursuite en validation du séquestre no 20130(…) ». X. a fait opposition totale à ce commandement de payer (idem).
D. Par requête du 13 juin 2013, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, la société Y. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, avec exequatur à titre incident, sous suite de frais et dépens. Elle sollicitait cependant la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition au séquestre.
E. Le 18 juillet 2013, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur l’opposition au séquestre. Par décision du 18 janvier 2016, le juge du séquestre a rejeté l’opposition faite par X. et confirmé l’ordonnance de séquestre.
F. La procédure de mainlevée a été reprise le 25 avril 2016. Le poursuivi a déposé sa réponse le 15 juillet 2016, en concluant à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure introduite par X. contre la société B., plus subsidiairement au rejet de la requête. La requérante a répliqué le 15 août 2016 et le poursuivi a dupliqué le 16 septembre 2016. D’autres déterminations et observations ont suivi.
G. Par décision du 9 décembre 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé, à titre incident, l’exequatur du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006, décidé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi et mis les frais et dépens à la charge de ce dernier. Il a retenu, en résumé, que les actes de la société Y. n’étaient pas nuls, car un extrait du registre du commerce, mis à jour au 25 mai 2016, ne mentionnait pas que la société serait en liquidation, le greffe du Tribunal de commerce ayant en outre attesté le 26 mai 2016 que la société n’était pas en liquidation. Il a aussi retenu le caractère définitif et exécutoire du jugement du 31 mai 2006, après avoir constaté que les recours déposés par X. l’avaient été sans succès. La dette n’était pas prescrite. Une suspension de la procédure ne se justifiait pas, car les pièces déposées par le poursuivi au sujet d’une procédure en cours entre la société X-C. Sàrl et la société B. ne démontraient pas en quoi la requérante serait concernée par ce litige.
H. Le 22 décembre 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle introduite par le recourant contre la société B., plus subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. En résumé, il soutient que la société Y. a été mise en liquidation, n’a plus la personnalité morale et est pourvue d’un liquidateur, malgré le fait qu’elle soit encore inscrite au registre du commerce, de sorte que cette société n’a plus qualité pour agir par son administrateur. Comme la société a été liquidée, la transmission universelle de son patrimoine en faveur de l’associé unique est effective depuis le 7 décembre 2013 au moins. Il ressort des états financiers de l’intimée que le recourant n’est pas le débiteur de celle-ci. L’intimée n’a pas produit de certificat attestant que le jugement du 31 mai 2006 est définitif et exécutoire. La procédure en cours entre le recourant et la société B. pourrait remettre en cause le jugement rendu à Paris le 31 mai 2006.
I. Par ordonnance du 27 décembre 2016, l’effet suspensif a été accordé au recours.
J. Dans sa réponse du 12 janvier 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient, en bref, qu’il n’y a pas eu de publication dans un journal d’annonces légales d’une dissolution et d’une liquidation de la société Y., les documents déposés au greffe à Paris contenant des mentions erronées à ce sujet et n’ayant de toute manière pas été publiés. Le jugement du 31 mai 2006 est définitif et exécutoire, le caractère exécutoire résultant du fait que le Tribunal de grande instance de Paris en avait ordonné l’exécution provisoire et le caractère définitif découlant de l’absence de succès des différents recours introduits par le recourant. La prescription n’est en outre pas acquise, qu’on l’examine en droit suisse ou en droit français.
K. Dans ses observations du 3 février 2017, le recourant développe encore quelques arguments en rapport avec la dissolution et la liquidation de la société intimée. L’intimée a encore déposé quelques observations le 21 février 2017.
L. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.
M. Le 7 février 2017, Me E., jusqu’alors conseil du recourant, a informé l’Autorité de recours en matière civile que son mandat avait pris fin, de même que l’élection de domicile en son étude. Par lettre du 13 février 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a invité le recourant à faire élection de domicile à une adresse en Suisse, à défaut de quoi l’arrêt à rendre lui serait notifié par publication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel. Le pli n’a pas pu être notifié au recourant à son domicile à l'étranger, malgré deux tentatives de distribution ; il n’a pas été réclamé, malgré un avis, et est parvenu en retour au Tribunal cantonal le 10 mars 2017.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a,
126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) L’article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. L’article 81 al. 3 LP prévoit que si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.
b) Selon le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1), un incident de poursuite : le juge de la mainlevée définitive n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002], cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80).
4. a) Le premier grief du recourant concerne le fait que la société intimée serait dissoute et pourvue d’un liquidateur et que les actes accomplis par l’administrateur seraient donc nuls.
b) D’après l’article 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées. L’article 155 LDIP précise que, sous réserve des articles 156 à 161, le droit applicable régit notamment la nature juridique de la société (let. a), la constitution et la dissolution (let. b), la jouissance et l’exercice des droits civils (let. c), le nom ou la raison sociale (let. d), l’organisation (let. e), ou encore le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (let. i).
c) Comme l’a relevé le tribunal civil, les articles L237-1 à L-237-13 du Code de commerce français règlent, en droit français, la question de la liquidation des sociétés commerciales. Selon l’article 237-2 al. 1, « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation" ». L’alinéa 2 du même article prévoit que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ». Quant à l’alinéa 3 de la même disposition, il stipule que « La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Quant à l’article 1844-5 du Code civil français, auquel il est fait référence ci-dessus, il retient, à son premier alinéa, que « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ». Le troisième alinéa prévoit que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». Il résulte de tout cela qu’une société est en liquidation, au sens juridique du terme, dès qu’elle est formellement dissoute. La dissolution peut résulter d’une décision prise par la société elle-même ou d’une décision judiciaire. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution n’intervient pas de plein droit, mais peut être décidée par un tribunal à la demande d’un intéressé. Un créancier peut s’opposer à une dissolution quand les parts sociales sont réunies en une seule main, afin d’éviter la transmission universelle – sans liquidation – du patrimoine de la société à l’associé unique, qui serait la conséquence de la dissolution dans ce cas de figure. Quand une société est dissoute, elle se trouve – sauf le cas où la dissolution est décidée après que les parts ont été réunies en une seule main – en liquidation ; sa raison sociale est suivie de la mention « société en liquidation » et elle conserve sa personnalité morale jusqu’à la fin de la liquidation.
d) Il est fait état d’une liquidation de la société Y., dès fin mars 2013, dans des documents internes de la société, par exemple les résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014. Les notes annexes aux états financiers de la société Y. pour l’exercice 2012 mentionnent aussi que « L’associé unique, F., a décidé en juillet 2012 de liquider la société. Par conséquent les employés sont peu à peu licenciés. Au 31 décembre 2012, il ne reste que deux salariés dont le liquidateur qui restera jusqu’à la liquidation définitive de la société Y.». Ces documents, produits par le recourant, ne mentionnent cependant pas que la société serait dissoute, que ce soit par décision des associés ou de l’associé ou par décision judiciaire. Une liquidation de la société Y. n’est pas mentionnée sur l’extrait Kbis, à jour au 11 novembre 2014, produit par le recourant, ni sur l’extrait internet produit par le même. Un extrait Kbis mis à jour au 25 septembre 2016 ne fait pas non plus état du fait que la société se trouverait en liquidation, et le 26 septembre 2016, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a certifié que les recherches faites sur le registre du commerce et d’autres registres avaient donné un résultat négatif, s’agissant de la société Y., pour sa soumission éventuelle à des procédures de règlement judiciaire, de redressement et de liquidation judiciaire. Des attestations semblables, établies aux 25 et 26 mai 2016, allaient dans le même sens.
e) Il faut comprendre de ce qui précède que si l’associé unique de la société Y. a sans doute décidé, en 2012, de liquider la société, cette liquidation ne fait pas suite à une décision ayant pour effet la dissolution, au sens juridique du terme. Aucune pièce ne permet en effet de retenir que la dissolution de la société aurait été décidée par la société ou par un tribunal. La « liquidation » décidée et mentionnée dans les pièces produites par le recourant n’a pas de portée juridique et signifie simplement que l’associé unique a décidé de mettre fin, à terme, à l’existence de la société Y. et, dans cette perspective, de terminer les affaires en cours, laissant à une personne appelée « Liquidateur » le soin de faire le nécessaire en ce sens. Les pièces produites par le recourant ne font pas état d’une liquidation au sens de l’article 237-2 al. 1 du Code de commerce français, soit d’un processus juridique faisant suite à une dissolution de la société. Comme déjà dit, aucune pièce produite ne mentionne une dissolution de la société Y., le fait que la société ait décidé de licencier graduellement son personnel ne pouvant pas suffire à établir que la dissolution formelle de la société aurait été décidée. L’absence de mention de la créance envers X. dans les derniers états financiers de la société Y. n’apporte pas non plus de preuve à cet égard : cette absence peut tout au plus concerner les contrôleurs des comptes de la société, voire le fisc. Faute de dissolution, un transfert du patrimoine à l’associé unique ne pouvait donc pas intervenir, contrairement à ce que soutient le recourant. En définitive, les extraits du registre du commerce produits attestent de manière suffisante que la société Y. n’a pas été dissoute, qu’elle ne se trouve pas en liquidation au sens juridique du terme, qu’elle dispose toujours de la personnalité juridique et qu’elle a donc la capacité d’ester en justice par ses propres organes. Le recours est mal fondé sur ce point.
5. a) Un autre grief du recourant porte sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. Selon le recourant, le premier juge aurait dû exiger la production d’un certificat conforme, au sens de l’article 502 du CPC français, ceci en raison « des problématiques notamment liées à la prescription, à l’existence même de la société Y., ainsi qu’à la titularité de la créance ».
b) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie par le CPC, la LP et la LDI, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 10.12.2014 [ML/2014/171] cons. Ia ; un recours contre cet arrêt a été rejeté : arrêt du TF du 30.09.2015 [5A_59/2015]).
c) S’agissant d’un jugement rendu en France en 2006 et condamnant le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent, son exequatur en Suisse est soumis aux règles de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 [CL-1988], en vigueur en France du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009 et en Suisse du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2010 (art. 63 CL 2007 [RS 0.275.12]; ATF 138 II 82 c. 2.1, JT 2012 I 470). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL-1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, la requête est présentée, s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 LP (art. 32 al. 1 CL-1988) (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise précité, cons. Ib).
d) Le prononcé de l'exequatur suppose que la décision soit exécutoire dans l'Etat l'origine (art. 31 al. 1 CL-1988) ; ce caractère se détermine conformément aux règles de cet Etat ; il peut résulter directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure au jugement, consignée ou non dans un document séparé (arrêt du TF du 30.09.2015 [5A_59/2015] cons. 5.1, qui se réfère à l’arrêt du TF du 12.07.2012 [5A_162/2012] cons. 6.2.3, avec les citations). Selon l’article 47 al. 1 CL-1988, la partie qui demande l’exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée.
e) Les dispositions du Code de procédure civile français (CPCF) relatives à l’exécution des jugements et qui pourraient être relevantes pour la présente cause sont les suivantes :
« Article 500 : A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 501 : Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Article 502 : Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 503 : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Article 504 : La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. »
f) Le recourant ne soutient plus, en procédure de recours, que des appels ou autres pourvois empêcheraient que le jugement soit considéré comme définitif. Effectivement, comme le premier juge l’a constaté – et comme la Cour des poursuites et faillites vaudoise l’avait déjà retenu au sujet du même jugement du 31 mai 2006 (arrêt du 10.12.2014 précité) – tous les recours du recourant ont été rejetés ou se sont périmés (cons. 3d, p. 6-8).
g) De toute manière, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’exécution provisoire de son jugement, ce dont le recourant convient. Ce jugement était donc immédiatement exécutoire en France, conformément aux articles 501 et 504 CPCF. Une certification au sens de l’article 302 CPCF n’était pas nécessaire. Cela suffit déjà à satisfaire à la condition posée par l’art. 31 al. 1 CL 1988.
h) L’intimée a déposé des pièces dont il résulte que le jugement du 31 mai 2006 a été valablement notifié, dans le respect du droit français. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas cette notification.
i) Les griefs du recourant relatifs à l’existence de la société Y. et de la créance sont sans pertinence pour l’examen du caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. La décision entreprise a au surplus rejeté l’exception de prescription soulevée par le recourant (cons. 4, p. 8-9), qui ne formule aucun grief recevable contre cette conclusion.
j) Il résulte de ce qui précède que le jugement du 31 mai 2006 est bien définitif et exécutoire et que le recours est mal fondé sur cette question.
6. a) Le dernier grief du recourant concerne le refus du tribunal civil de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans celle qui oppose actuellement la société X-C. Sàrl à la société B. (on peut noter en passant que, dans les conclusions de son mémoire de recours, le recourant indique que le procès concerne « X. », alors que c’est sa société qui a qualité de partie. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les explications qu’il a données, ni les pièces invoquées, soit les PL 115, 116 et 117, et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu.
b) La décision entreprise retient qu’il ne résulte pas des pièces produites, que l’intimée serait concernée par le litige qui oppose X-C. Sàrl, société représentée par le recourant, à la société B., de sorte que le recourant n’est pas parvenu à justifier la pertinence de sa demande de suspension. Le premier juge a ainsi motivé de manière suffisante son refus de prononcer la suspension. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
c) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).
d) Le recourant n’expose pas en quoi le refus de suspension serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. La motivation sur ce point est donc insuffisante (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 4 ad art. 321)
e) De toute manière, le litige en cours à Evry oppose la société X-C. Sàrl à la société B., qui serait le successeur de la banque D., laquelle avait – selon le recourant – octroyé à X. le prêt fondant la créance de la société Y. Il s’agirait de faire constater le caractère illicite d’agissements de la banque D. et de permettre au recourant d’obtenir réparation, avec pour première conséquence « la nullité de la créance de la société Y.» et comme seconde conséquence de permettre au recourant « d’élever la compensation » envers cette même société. L’assignation devant le Tribunal de commerce d’Evry, du 8 août 2016, ne contient pas de conclusions tendant à la nullité ou à l’annulation de la créance de la société Y., mais seulement des conclusions en paiement contre la société B. L’intimée n’est pas partie à cette procédure, pas plus que X. à titre personnel. On ne voit donc pas ce qui permettrait au recourant, en cas de gain, par sa société, de son procès à Evry, d’invoquer personnellement la compensation envers l’intimée. Les questions à trancher dans la nouvelle procédure ne seront dès lors pas décisives pour le sort du recours, respectivement de la procédure de mainlevée d’opposition. De toute manière, une suspension jusqu’à droit connu à Evry serait contraire au principe de célérité. Vu la complexité des questions qui devront apparemment être examinées, on ne voit pas comment la procédure française pourrait être terminée avant plusieurs années. De plus, il serait injustifiable de suspendre, en 2017, une procédure concernant des prêts octroyés en 1991 et 1992, au sujet desquels un jugement a été rendu à Paris en mai 2006. Le recourant a ensuite attendu plus de dix ans avant de procéder à son tour, par l’assignation d’août 2016. Il ne peut pas prétendre à ce que la procédure de mainlevée soit laissée en suspens. Les conditions d’une suspension ne sont donc pas réalisées et le recours à ce sujet est mal fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant ne disposant pas d’une adresse en Suisse et l’invitation à s’en constituer une n’ayant pas pu lui être valablement notifiée, le présent arrêt lui sera notifié par les voies conventionnelles.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met à la charge de X., qui les a avancés.
3. Condamne X. à verser à la société Y., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 4’000 francs.
Neuchâtel, le 15 mars 2017
Art. 31 CL -1988
Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Art. 32 CL -1988
1. La requête est présentée:
– en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg,
– au Danemark, au byret
– en République fédérale d’Allemagne, au président d’une chambre du Landgericht,
– en Grèce, au μουομελεξ πρωτοδιχειο,
– en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia,
– en France, au président du tribunal de grande instance,
– en Irlande, à la High Court,
– en Islande, à la héradsdómari,
– en Italie, à la corte d’appello,
– au Luxembourg, au président du tribunal d’arrondissement,
– aux Pays-Bas, au président de l’arrondissementsrechtbank,
– en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett,
– en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht,
– au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo,
– en Suisse:
a) s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell’opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/ legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
b) s’il s’agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d’argent, au juge cantonal d’exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l’exequatur,
– en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor,
– en Suède, au Svea hovrätt,
– au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par l’intermédiaire du Secretary of State;
b) en Ecosse, à la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l’intermédiaire du Secretary of State;
c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par l’intermédiaire du Secretary of State.
2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Si cette partie n’est pas domiciliée sur le territoire de l’Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l’exécution.
3 RS 281.1
Art. 126 CPC
Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.