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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.03.2011 ARMC.2011.7 (INT.2011.237)

18 mars 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,952 mots·~10 min·4

Résumé

Prescription suspendue. Notion de l'impossibilité de faire valoir une créance devant un tribunal suisse.

Texte intégral

A.                            Par requête du 22 janvier 2010 alors adressée au Tribunal civil du district du Locle, la commune de S. a sollicité le séquestre du salaire dépassant le minimum vital réalisé par X., domicilié en France, auprès de C. SA au […] en invoquant une créance de 117'652 francs constituée par des avances sur pensions alimentaires versées du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2007, tout d'abord à H., mère de D., puis directement à ce dernier dès sa majorité, en application d'un jugement du Tribunal de district de Meilen du 11 mai 1988, constatant que X. était le père du prénommé et le condamnant à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 450 francs de la naissance jusqu'à 6 ans, de 500 francs jusqu'à 12 ans et de 550 francs jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée. Le 25 janvier 2010, la présidente suppléante du tribunal civil a rendu une ordonnance de séquestre fondée sur l'article 271 al.1 ch.4 LP et portant sur tout salaire dépassant le minimum vital réalisé par X. auprès de C. SA à concurrence d'une créance de 117'652 francs. Le 4 février 2010, X. a déclaré s'opposer à cette ordonnance. Par réponse du 18 mars 2010 à la requête de séquestre déposée par la commune de S., X. a conclu au rejet de celle-ci, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 25 janvier 2010 et à ce que ses droits soient réservés, conformément à l'article 273 LP, sous suite de frais et dépens. Le requis faisait valoir à titre de moyens libératoires le défaut d'assignation régulière dans la procédure en paternité, la prescription et l'inexistence de la créance. Concernant le premier moyen, le requis invoquait qu'il se trouvait en France lors de l'action en paternité intentée à son encontre, qu'il n'avait pas reçu de citation à comparaître et qu'il n'avait dès lors pas pu défendre ses droits en participant à la procédure.

B.                            Dans une première ordonnance sur opposition à un séquestre rendue le 8 avril 2010, la présidente suppléante du tribunal saisi a confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 25 janvier 2010 à concurrence de 17'540, 70 francs. En substance, elle a retenu que rien n'indiquait que le recourant avait été régulièrement assigné aux débats et renseigné sur ses droits dans la procédure en paternité qui avait donné lieu au jugement invoqué par la créancière, lequel avait été rendu en l'absence du recourant. Elle n'en a pas moins confirmé l'ordonnance de séquestre à concurrence d'un montant réduit à 17'540.70 francs, considérant que pour le surplus, la créance invoquée était prescrite.

Sur recours du débiteur, la Cour de cassation civile a, par arrêt du 6 septembre 2010, cassé l'ordonnance entreprise et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, en invitant ce dernier à décider si la procédure qui avait déclaré le recourant père avait été ou non régulière au regard du droit international et si, par conséquent, l'intimée pouvait ou non obtenir une ordonnance de séquestre sur la base de ce jugement, l'ordonnance rendue étant à cet égard contradictoire. Sur le vu de ce renvoi, le recours qu'avait elle aussi déposé l'intimée visant à obtenir le rejet intégral de l'opposition du recourant a été déclaré sans objet.

C.                            Dans une nouvelle ordonnance sur opposition à séquestre rendue le 17 janvier 2011, le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté l'opposition formée le 18 mars 2010 par X. et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 25 janvier 2010. Pour l'essentiel, le premier juge a considéré que le débiteur avait à l'époque été régulièrement informé de l'existence d'une procédure en paternité ouverte contre lui; comme il n'avait pas répondu à la sommation qui lui avait été faite de se constituer un domicile de notification en Suisse, la règle admissible du code de procédure civile zurichois qui régissait la procédure avait été suivie, qui permettait la notification des actes subséquents par voie édictale, voire même la renonciation à leur notification. La prescription, deuxième moyen invoqué par le débiteur, avait été suspendue à tout le moins jusqu'en 2007, en application de l'article 134 al.1 ch.6 CO. Enfin, savoir si le débiteur avait disposé des moyens financiers nécessaires à l'exécution du jugement était une question qui devrait être soumise à l'appréciation du juge de la validation du séquestre.

D.                            X. recourt derechef contre cette ordonnance et conclut à son annulation, avec ou sans renvoi. A l'appui de ses conclusions, il reprend les trois moyens soulevés auparavant, tirés du défaut d'assignation régulière dans la procédure en paternité, de la prescription de la prétendue créance et enfin du défaut de moyens pour s'acquitter de la dette alimentaire mise à sa charge.

E.                            Le premier juge ne formule pas d'observation, tout en concluant au rejet du recours. L'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet du recours.

C ONSIDERANT

1.                            a) Entre la première et la deuxième ordonnance d'opposition à séquestre est entré en vigueur, au 1er janvier 2011, le nouveau code de procédure civile (CPC). Celui-ci dispose, à son article 405, que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Au 1er janvier 2011 est également entrée en vigueur la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, qui a pour l'heure intégré l'ancien Tribunal du district du Locle au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. C'est ainsi ce dernier qui a été appelé à statuer en 2011, en faisant application de la nouvelle procédure civile.

b) Les décisions en matière de séquestre n'étant pas susceptibles d'appel (art.309 litt.b ch.6 CPC), elles peuvent être entreprises par la voie d'un recours limité au droit (art.319 litt.a CPC). Régies par la procédure sommaire en première instance (art.251 litt.a CPC), elles doivent être attaquées dans les 10 jours (art.321 al.2 CPC). Le recours respecte ce délai de même que, pour le surplus, les formes légales de sorte qu'il est recevable.

c) En revanche, ne le sont pas et doivent être retournées à leur expéditeur les annexes que l'intimée a jointes à sa réponse : l'autorité de recours statue en effet sur la base du dossier que le premier juge avait en main, sans administration de nouvelles preuves (art.326 al.1 CPC).

2.                            Le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 1988, qui mentionnait qu'un courrier avait été remis en main propre par le biais de l'entraide judiciaire internationale à l'intimé l'informant de l'existence d'une procédure ouverte contre lui, constituait un moyen de preuve suffisant d'une assignation régulière et d'une information suffisante sur ses droits, même si le courrier en question n'avait pas été produit. Même si le recourant conteste cette appréciation, celle-ci n'est pas arbitraire. En sus de cette indication, le jugement de 1988 précise encore que l'intimé a été cité sans succès à deux reprises devant le tribunal et qu'il n'a pas davantage donné suite à une convocation du Tribunal de Grande Instance de Paris sollicité au titre de l'entraide internationale. Il n'est pas possible qu'aucune de ces différentes mesures n'ait atteint son destinataire, ni que ce dernier n'ait réagi d'aucune manière à ces sollicitations s'il n'avait pas su ce qu'on lui voulait. Il était donc admissible de considérer que X. avait été atteint et renseigné sur la procédure ouverte contre lui et que, s'il n'avait pas procédé, c'était par choix et en toute connaissance de cause. Le premier moyen du recourant doit ainsi être écarté.

3.                            L'article 134 al.1 ch.6 CO prévoit que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. L'empêchement doit résulter de conditions objectives : il n'y a pas de suspension de la prescription si le créancier est empêché d'agir pour une cause inhérente à sa personne. Il n'est pas exigé que l'empêchement d'agir soit absolu; il suffit qu'on ne puisse raisonnablement exiger du créancier qu'il agisse en Suisse (Pichonnaz in CR-CO I n.9 ad art.134). La notion d'agir en Suisse doit être comprise de manière large et comprend l'impossibilité de faire exécuter un jugement en raison de l'absence d'un domicile permettant l'ouverture d'une poursuite (Däppen in BSK-OR I n.8 ad art.134 et références). Ainsi et en l'occurrence, il importe peu qu'un jugement ait pu être rendu en Suisse en 1988 à l'encontre du recourant, comme le rappelle le recourant, puisque c'est bien l'exécutabilité dudit jugement que l'absence d'un domicile en Suisse de l'intéressé a rendue impossible. Le recourant n'allègue pas par ailleurs que ce serait par négligence que la créancière n'aurait pas agi contre lui alors qu'elle l'aurait pu. C'est dès lors à juste titre et sans arbitraire aucun que le premier juge a considéré qu'en application de cette disposition, la prescription de la créance fondée sur le jugement de 1988 avait été suspendue en tout cas jusqu'en 2007, époque non contestée par le recourant de sa prise d'un travail en Suisse. Les redevances périodiques, telles des contributions d'entretien, se prescrivant par 5 ans, la créance invoquée par l'intimée n'était pas atteinte par la prescription au jour du prononcé de l'ordonnance de séquestre contestée. Le moyen n'est pas fondé.

4.                            Le créancier qui sollicite un séquestre doit encore rendre vraisemblable que sa créance existe (art.272 al.1 ch.1 LP). La question ne se pose in concreto que si le requérant ne produit pas un titre à la mainlevée provisoire ou un titre à la mainlevée définitive dont il bénéficie. Le juge du séquestre n'a pas à examiner les moyens libératoires que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la LP 2003 n.28 ad art.272). En présence d'un jugement condamnatoire et exécutoire, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a renvoyé le recourant à faire valoir dans une phase ultérieure de la procédure le moyen libératoire prétendu de l'absence de moyens financiers suffisants pour payer la créance. Le moyen doit être une nouvelle fois écarté.

5.                            Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens du recourant.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs, que le recourant a avancés, et les met à sa charge.

3.    Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 200 francs à l'intimée.

Neuchâtel, le 18 mars 2011

Art. 134 CO

III. Empêchement et suspension de la prescription

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.1

à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;

2.

à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;

3.

à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;

3bis.2

A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;

4.3

à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;

5.

tant que le débiteur est usufruitier de la créance;

6.

tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

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