Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.06.2011 (réf.6B_275/2011)
Réf. : CCP.2011.4
A. Par jugement du 11 novembre 2010, A.X. a été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire 515 jours de détention avant jugement, au paiement, sur conclusions civiles, d'indemnités pour tort moral de 20'000 francs en faveur de C.X. et de 60'000 francs en faveur de D.X., avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2009, au versement d'une indemnité de dépens de 15'000 francs pour les deux plaignantes et au paiement des frais de justice pour tentative de meurtre sur la personne de sa femme et tentative d'assassinat sur la personne de sa fille. Les premiers juges ont retenu que, dans la soirée du 15 juin 2009, le recourant s'était violemment disputé avec sa femme, qu'alors que cette dernière était sortie de l'appartement, il l'avait rejointe dans les escaliers et frappée d'abord à mains nues puis avec une perche de bois munie d'un crochet de fer (utilisée normalement pour ouvrir la trappe du galetas), qu'après qu'un voisin était intervenu et l'avait secourue, lui-même était retourné dans son appartement, qu'il s'était alors emparé de sa fille D.X., âgée d'un peu moins de sept ans, en lui passant un bras autour du cou tout en l'empêchant de crier, lui annonçant « tu vas mourir, ma belle » avant de la précipiter du balcon situé au troisième étage, soit à plus de neuf mètres du sol, l'enfant ayant cependant réchappé de cet accident par le fait que sa chute avait été amortie par une toile de store déployée puis par des buissons de sorte qu'elle s'en était tirée avec un fémur et une côte fracturés, tandis que l'épouse du recourant souffrait de nombreuses blessures et hématomes, notamment à la tête, ainsi que d'une double fracture du poignet gauche.
B. Dans son pourvoi, le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence et du principe « in dubio pro reo » qui en est le corollaire, l’arbitraire dans la constatation des faits, le déni de justice, l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi qu’une fausse application de la loi. Il s’en prend enfin à la quotité de la peine qu’il juge arbitrairement sévère. Ses arguments seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C. La plaignante et le Ministère public concluent au rejet du recours au terme d’observations dont les divers arguments seront également repris dans la mesure nécessaire.
D. Par décision présidentielle du 21 janvier 2011, la requête d’effet suspensif dont était assorti le recours a été rejetée.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 4 janvier 2011 contre un jugement du 11 novembre 2010, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. En premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'assises de s’être laissé influencer par le fait que l’instruction avait été menée dès le départ avec le parti pris, qui résultait aussi bien des assertions de sa femme que de la rumeur publique, que c’était par sa faute que l’enfant était tombée du balcon alors que, selon lui, elle se serait précipitée elle-même dans le vide, à la suite d’un probable accès de panique dû à la dispute qui opposait ses parents. Il illustre cette prémisse erronée par la déposition du témoin T., auquel son ami E. avait dit, immédiatement après les faits, qu’un homme avait jeté sa fille par la fenêtre du troisième étage ou, de manière encore plus claire, par celle du témoin M., selon lequel la plaignante colportait cette accusation avant même de savoir que sa fille était effectivement tombée du balcon. Il mentionne encore d’autres dépositions de témoins dont il critique le manque d’objectivité, qu’il impute au parti pris des enquêteurs. Ce préjugé persistant aurait, selon lui, empêché que l’on envisage une autre hypothèse que celle de sa culpabilité.
3. Il critique aussi le fait que les déclarations de sa fille n’aient pas été soumises à une expertise de crédibilité en dépit de son jeune âge et des influences auxquelles elle était soumise de la part de sa mère ou de la famille de cette dernière, et que sa chute n’ait pas fait l’objet d’une reconstitution alors que plusieurs points restaient obscurs ou, en tout cas, surprenants, comme le fait qu’aucun impact n’ait été découvert sur la toile du store ou que l’enfant ait prétendu, contre toute vraisemblance, avoir vu un pot de fleurs pendant qu’elle tombait. Le fait qu’elle ait parlé d’un court assoupissement (« un petit dodo » selon ses propres termes) aurait aussi, selon le recourant, dû faire l’objet d’investigations complémentaires. Enfin, il s’étonne qu’on ait apporté aussi peu d’intérêt au fait que, tout de suite après sa chute, D.X. ait demandé à son père de lui pardonner. Il déduit des déclarations de sa fille qu’elle a été circonvenue par sa mère puis par la famille de cette dernière dans le but de l’accabler.
4. Dans un troisième chapitre, le recourant s’insurge contre le fait que la Cour d’assises n’ait pas ordonné de contre-expertise psychiatrique malgré les graves défauts de celle qui figure au dossier, l’expert ayant d’une part limité ses investigations à l’hypothèse de sa culpabilité et ayant par ailleurs fait des considérations erronées sur les effets du Citalopram, médicament antidépresseur que lui avait prescrit son médecin traitant.
5. Pour commencer par ce dernier point, une contre-expertise avait été demandée en cours d’enquête par un des précédents mandataires du recourant. Le refus du juge d’instruction d’en ordonner une avait fait l’objet d’un recours que la Chambre d’accusation avait rejeté par arrêt du 8 mars 2010. L’acte d’enquête n’ayant pas été redemandé à l’ouverture des débats de la Cour d’assises, le recourant ne peut venir aujourd’hui se plaindre du fait que les premiers juges n’aient pas ordonné ce moyen de preuve d’office. Au demeurant, il est patent que les conditions pour une contre-expertise ne sont pas réalisées. Le fait que l’expert n'ait investigué que l’hypothèse de la culpabilité du recourant résulte du simple bon sens : s’il était innocent des faits qui lui sont imputés, la question de sa responsabilité pénale ne se poserait simplement pas. Par ailleurs, l’expert a pris la précaution de rappeler à plusieurs reprises qu’on ne pouvait déduire de son rapport aucun argument en faveur de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu.
Quant aux effets du Citalopram, on se bornera à relever que le recourant ne fait rien d’autre qu’opposer ses propres connaissances à celles de l’expert qui, s’il n’est effectivement pas pharmacologue, n’en est pas moins censé connaître les effets des médicaments qu’il pourrait être amené à prescrire. De toute façon, cet argument est irrecevable en cassation.
6. Comme le relève le recourant lui-même, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, est liée par les constatations de fait des premiers juges de sorte qu'elle examine seulement si ces derniers ont, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons. 2a; 124 IV 86, cons. 2; 120 la 31, p. 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p.127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 134 I 140 cons. 5.4; 129 I 8 cons. 2.1; 128 I 81 cons. 2; 128 I 177 cons. 2.1; 128 I 273, cons. .1; 128 II 259, cons. 5; 125 II 129, p.134; 123 I 1; 121 I 113; 120 la 31; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 133 I 149, cons. 3.1; ATF 132 I 13, cons. 5.1; ATF 131 I 57, cons. 2; 128 II 259, cons. 5; 124 IV 86, cons. 2a; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006 [1P.106/2006], du 12.06.2007 [1P.87/2007] et du 25.01.2008 [6B_681/2007]). Lorsque le juge a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments retenus par les premiers juges soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF du 17.08.2006 [6P.114/2006] ; du 11.03.2008 [6B_827/2007]).
De son côté, le principe de la présomption d’innocence concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2 a; ATF 120 Ia 31 cons. 2 c). Dans son second sens, cette maxime signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Elle est ainsi à nouveau violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2 a; ATF 124 IV 86 cons. 2 a; 120 I a 31 cons. 2c; cf. également arrêts du TF du 13.03.2005 [6P.16/2005] , du 06.09.2005 [6P.72/2005], du 26.04.2006 [1P.106/2006], du 12.06.2007 [1P.87/2007] et du 26.08.2009 [6B_293/2009]). On notera au passage que la présomption d'innocence inclut les principes qui se dégage de la maxime in dubio pro reo de sorte qu'invoquer l'une équivaut à se prévaloir de l'autre.
7. La démonstration du recourant quant au parti pris dont aurait irrémédiablement souffert l’enquête n’est pas convaincante puisque le juge d’instruction a consacré toute une année à administrer des preuves relatives aux circonstances de la chute de l’enfant D.X. alors que les deux hypothèses qui s’affronteront jusqu’au jugement étaient connues dès le lendemain des faits. De nombreux témoins ont été entendus, certains à plusieurs reprises et ce n’est évidemment pas sur la foi de ceux qui ne faisaient que rapporter des propos entendus ici ou là que les premiers juges se sont forgés leur conviction. Relevons encore que le recourant commet une erreur classique en reprochant au juge d’instruction de n’avoir entendu que des témoins à charge : lorsqu’il convoque un voisin ou une connaissance des protagonistes d’une affaire, l’enquêteur ne peut en général pas savoir d’avance dans quel sens ils déposeront. Ce n’est donc pas le témoin qui est à charge mais sa déposition et s’il figure effectivement davantage de dépositions à charge qu’à décharge au dossier, cela ne procède certainement pas d’un choix délibéré des enquêteurs.
Cela étant, l’essentiel du raisonnement de la Cour d’assises (que le recourant ne discute d’ailleurs guère, préférant développer ses propres arguments) consistait à examiner s’il était possible que l’enfant ait été circonvenue par sa mère ou par la famille de cette dernière et si, indépendamment de cette problématique, il était envisageable qu’elle se soit précipitée d’elle-même du troisième étage comme le soutient le recourant.
Sur le premier point, la Cour a relevé que la mère et l’enfant n’avaient eu, après l’accident, qu’un bref contact en présence du personnel soignant et alors que l’enfant avait déjà déclaré aux ambulanciers et au médecin que c’était son père qui l’avait précipitée du balcon. L’hypothèse du recourant ne repose donc sur aucun élément concret et passe sous silence le fait que c’est lui qui a passé le plus de temps avec sa fille entre l'accident et l’arrivée de la police.
Sur le second point, les premiers juges ont expliqué qu’ils n’avaient trouvé aucun motif permettant de comprendre pourquoi une petite fille aurait sauté dans le vide alors qu’il lui était parfaitement loisible de partir par l’escalier (jugement p. 20). En outre, ils ont relevé que si l’enfant avait sauté pendant que ses parents se disputaient dans l’appartement (ce qui était induit par le fait que le recourant affirmait l’avoir vu sauter), elle n’aurait pu dire, lors de son audition par la police, que sa mère s’était enfuie dans les escaliers et était allée demander de l’aide aux voisins. Là encore, cet argument n’est pas discuté et le recourant se limite à faire prévaloir sa version des faits, ce qui constitue un argument irrecevable en procédure cassatoire.
8. Pour ce qui est de l’expertise de crédibilité dont le recourant se plaint qu’elle n’ait pas été ordonnée, outre le fait qu’elle n’a pas été demandée à l’ouverture des débats de la Cour d’assises, il y a lieu de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt du TF du 05.03.2002 [1P.8/2002] cons. 4.3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 cons. 2 p. 86 et les arrêts cités). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 cons. 2.4 p. 184 et les références citées; arrêt du TF du 19.04.2010 [1B_36/2010]).
En l’occurrence, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, aucun des professionnels de la santé entendu en cours d’enquête n’a perçu le moindre indice permettant de douter de la véracité des dires de l’enfant (jugement p. 19). Au contraire, toutes les informations faites vont dans le sens de la sincérité jusqu’au réflexe de bâillement observé et qui correspondrait à un mécanisme normal de défense. Même la psychologue N. , dont le recourant relève qu’elle estime qu’une expertise de crédibilité s’imposait (en réalité, « amènerait d’autres éléments »), estimait que l’hypothèse selon laquelle l’enfant se serait jetée elle-même du balcon est invraisemblable. En outre, la version répétée à de nombreuses reprises par l'enfant est somme toute moins difficile à croire que celle du recourant pour les motifs développés par les premiers juges de manière convaincante.
Ce moyen est donc mal fondé pour autant qu’il soit recevable.
9. Le grief du recourant relatif à l’absence d’une reconstitution des faits est, quant à lui, incompréhensible puisque personne ne conteste que l'enfant soit tombée et qu'elle ne soit pas morte. Que sa chute ait été amortie par la toile du store ou simplement par les buissons est sans aucune incidence et le juge d'instruction a encore pris la peine de s'inquiéter de savoir s'il serait possible de déterminer, par l'examen des lésions de l'enfant, si cette dernière avait été poussée ou s'était jetée elle-même du balcon. Comme on pouvait s'y attendre, une telle investigation était vouée à l'échec.
10. En résumé, le recourant ne parvient pas à démontrer que le raisonnement des premiers juges, au terme duquel ils ont été amenés à retenir contre lui une tentative d'assassinat, serait entaché d'arbitraire ou reposerait sur un dossier lacunaire. Il convient au contraire de relever que tous les éléments pertinents ont été soigneusement examinés et que l'hypothèse de l'innocence du recourant n'a pas été écartée d'emblée.
11. Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu une tentative de meurtre par dol éventuel à l'encontre de sa femme, là où lui-même n'admet que des lésions corporelles simples. Comme il le rappelle lui-même, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits qui lient la Cour de cassation à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacts. Est en revanche une question de droit celle de savoir si la Cour d'assises s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152, cons. 2.3.2 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, la Cour a retenu que, si une intention homicide affirmée ne pouvait être retenue avec certitude, la violence extrême avec laquelle le prévenu avait agi, la certaine durée pendant laquelle il s'était déchaîné contre sa femme et les sentiments homicides qui l'habitaient à ce moment et dont sa fille elle-même serait également victime démontraient qu'il avait pris le risque d'asséner à sa femme un ou des coups fatals et qu'il était prêt à toute extrémité (jugement p. 23). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et le prévenu lui-même se déclarait choqué par la photographie des lésions de sa femme à tel point qu'il contestait en être l'auteur.
Ainsi, avec les premiers juges, on peut admettre que, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le recourant, le risque d'une issue fatale était élevé et admis de sorte que c'est probablement l'intervention du voisin M. qui a modifié le cours des choses. Dans ces conditions, la Cour d'assises n'a pas méconnu la conception du dol éventuel et l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus, pour reprendre les termes du Tribunal fédéral. On peut même ajouter que les premiers juges ont su faire une différence importante, dans l'appréciation de la gravité des actes, entre cette tentative inachevée par dol éventuel et la tentative aboutie commise au préjudice de sa fille qui, elle, n'a dû la vie qu'à un concours de circonstances imprévisible.
12. Enfin, le recourant critique la quotité de la peine qu'il considère comme arbitrairement sévère. On peut douter que les quelques lignes qu'il consacre à cette question remplissent les conditions de motivation nécessaires à la recevabilité du grief. En tout état de cause, la Cour d'assises a retenu à juste titre l'extrême gravité des actes jugés qui, pour des motifs relativement futiles (la fureur du recourant n'était somme toute due qu'au fait que sa femme avait mis hors de sa portée le passeport de l'enfant sans pour autant que cela ne l'empêche de la voir ni sur le moment ni dans la perspective d'une séparation), avaient mis très sérieusement en danger des biens aussi précieux que la vie de deux personnes dont un enfant, l'absence de regrets postérieurs à l'acte et l'attitude rigide du recourant pendant l'enquête, mais aussi son absence d'antécédents judiciaires, les renseignements globalement positifs rassemblés sur son compte, sa responsabilité pénale légèrement diminuée (là où les conclusions de l'expert lui étaient sensiblement plus défavorables) et, dans la mesure où l'on pouvait en tirer des conclusions utiles, l'effet de la peine sur son avenir (étant rappelé que ce dernier critère n'a qu'une incidence marginale, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute arrêt du TF du 17.04.2007 [6B_14/2007]). Selon le Tribunal fédéral, la peine doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire dont on ne s'écartera qu'en présence de circonstances exceptionnelles, lorsque des facteurs d'atténuation de la responsabilité ou de la peine font qu'une peine inscrite dans ce cadre paraîtrait excessivement sévère (ATF 136 IV 55, cons. 5.8). En l'occurrence, les premiers juges se sont arrêtés à une peine proche de la limite inférieure du cadre légal prévu pour l'assassinat (soit dix ans) alors que le résultat nécessaire à ce que l'infraction soit consommée ne s'était pas produit pour des raisons tout à fait extérieures à la volonté du recourant et que ce dernier était encore reconnu coupable d'une tentative de meurtre. On ne peut donc prétendre que, pour des faits aussi graves et compte tenu du concours assez rares de deux infractions contre la vie commises à quelques instants d'intervalle, une peine fixée près de la limite inférieure du cadre légal soit d'une sévérité excessive. D'ailleurs, le ministère public, qui ne retenait que des lésions corporelles simples à l'encontre de la femme du recourant, requérait une peine supérieure d'une année.
Dans la limite de sa recevabilité, ce grief doit encore être rejeté.
13. Le recours dans son ensemble doit par conséquent être rejeté dans la mesure de recevabilité, aux frais de son auteur, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée, laquelle sera distraite en faveur de l'Etat, cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 1'000 francs et les met à la charge du recourant ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée de 1'000 francs, payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 10 mars 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
La greffière-subst. Le président