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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.06.2010 CCP.2010.43 (INT.2011.15)

8 juin 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,387 mots·~7 min·6

Résumé

Un "cutter" ou une lame de "cutter" n'est pas une arme au sens de la LArm.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.11.2010 (réf. 6B_543/2010)

R

A.                            X. a fait opposition à une ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2009 qui le condamnait à 12 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant 2 ans pour infraction à l'article 33 al.1 litt.a LArm, pour le fait d'avoir été trouvé porteur, le 14 novembre 2009 en fin de soirée à Neuchâtel, d'un "couteau artisanal", constitué d'une lame de cutter placée dans un fourreau fait de ruban adhésif.

B.                            Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel devant lequel X. avait été renvoyé a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré, mais a prononcé l'acquittement du prévenu, au motif qu'il n'y avait aucun sens à considérer ce couteau artisanal comme tombant sous le coup de la loi sur les armes alors que tel n'est pas le cas d'un cutter ordinaire ou de la plupart des canifs qui ne sont pourtant pas moins dangereux que l'objet en question.

C.                            Le Ministère public recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, il fait valoir une fausse application des articles 28a et 33 LArm.

D.                            Le président du tribunal de première instance admet que l'existence de l'article 28a LArm, dont le dossier ne faisait nulle mention, lui avait échappé, tout en s'interrogeant sur la possibilité de prononcer une condamnation en application de cette disposition et de l'article 33 LArm. L'intimé ne procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.

2.                            Sous la note marginale "port d'objets dangereux", l'article 28a LArm dispose que le port d'objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d'un véhicule sont interdits aux conditions suivantes: a) il ne peut être établi de manière plausible qu'ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination; b) il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes.

Modifié le 22 juin 2007, l'article 4 al.1 litt.c LArm fournit une nouvelle définition des couteaux qui répondent à la qualification d'armes (voir le message du Conseil fédéral à l'appui de la modification in FF 2006 III 2660, qui précise qu'il s'agit de mettre fin à un excès de réglementation en sortant de la notion d'armes les couteaux de scout par exemple). L'alinéa 6 de cette disposition définit quant à lui ce que la loi entend par "objets dangereux" : il s'agit des objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

3.                            Défini par Larousse comme un "instrument servant à couper le papier, le carton, etc., constitué d'un manche dans lequel coulisse une lame prédécoupée en éléments qu'on élimine (en les cassant) quand ils sont émoussés", le cutter s'apparente manifestement aux couteaux de poches et autres canifs que la loi a précisément exclus du cercle des instruments dangereux, alors même qu'il est vrai que, suivant quel usage il en est fait, leur caractère inoffensif ne s'impose pas comme une évidence. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, même s'il paraît s'être trouvé dans la position de J., a exclu une application de la loi sur les armes au cas du port d'une partie d'un cutter, l'instrument entier lui-même échappant au champ d'application de cette législation.

4.                            Introduit en juin 2007, l'article 28a LArm poursuit un but de prévention plutôt que de répression. Il s'agit avant tout, grâce à cette disposition, d'éviter que des objets potentiellement dangereux ne soient utilisés de manière abusive comme des armes, en autorisant la police à saisir des battes de base-ball, des tubes métalliques et autres objets similaires avant que des personnes ne soient menacées ou des infractions commises (FF 2006 III 2655). Comme le relève à juste titre le premier juge dans ses observations, l'interdiction signifiée par cette disposition n'est pas reprise comme telle au chapitre 8 de la loi consacré aux dispositions pénales. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une déclaration de punissabilité, telle qu'envisagée par l'article 34 al.1 litt.o LArm, dans l'ordonnance adoptée par le Conseil fédéral en juillet 2008 (OArm). Dès lors, le jugement entrepris est, pour ce deuxième motif, conforme à la loi qui n'érige pas en infraction punissable une violation de l'interdiction posée par l'article 28a LArm.

5.                            Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.254 al.1 CPPN).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

Rejette le recours, sans frais.

Neuchâtel, le 8 juin 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 7 OARM

Couteaux et poignards

(art. 4, al. 1, let. c, LArm)

1 Sont considérés comme des armes les couteaux:

a.

à ressort ou autre, dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une seule main;

b.

dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et

c.

dont la lame mesure plus de 5 cm.

2 Les poignards qui possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant moins de 30 cm sont considérés comme des armes

Art. 41 LARM

Définitions

1 Par armes, on entend:

a.

les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);

b.

les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;

c.2

les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;

d.

les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;

e.

les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;

f.

les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;

g.

les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

2 Par accessoires d'armes, on entend:

a.

les silencieux et leurs composants spécialement conçus;

b.

les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;

c.

les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.

2bis Par Etat Schengen, on entend un Etat lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.3

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

6 Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

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