Réf. : CCP.2010.26/
A. Astreint au service civil, X. a été condamné par jugement du 15 juillet 2008 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, pour refus de servir (art. 72 LSC), à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant cinq ans, conditionné à l'accomplissement de 381 jours de service civil.
Le 17 août 2009, en raison de son absence à une affectation de service civil qui aurait dû débuter le 2 mars 2009, l'Organe d'exécution du service civil (plus loin : ZIVI), centre régional de Lausanne, l'a dénoncé une nouvelle fois auprès du Ministère public du canton de Neuchâtel pour insoumission (au sens des art. 73 ou 74 LSC), éventuellement refus de servir (art. 72 LSC), en demandant que soient mises en œuvre les démarches nécessaires et que les suites de l'affaire lui soient communiquées.
B. Fondé sur cette dénonciation, le Ministère public du canton de Neuchâtel a, le 18 août 2009, rendu une ordonnance libellée comme suit :
1. Ordonne le renvoi de X. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
2. Requiert la révocation du sursis accordé le 15 juillet 2008 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
C. Après avoir tenu une audience le 17 septembre 2009 à laquelle seul le prévenu a été cité, le tribunal de police a rendu un jugement sommairement motivé le 29 septembre 2009, notifié le lendemain à l'intéressé et au Ministère public neuchâtelois, jugement qui renonce à révoquer le sursis accordé le 15 juillet 2008 à X. mais lui adresse un avertissement, en application de l'article 46 al.2 CP. Le 2 octobre 2009, le Ministère public du canton de Neuchâtel a communiqué ce jugement à l'organe central du ZIVI à Thoune qui, par requête du 15 octobre 2009, en a requis la motivation complète. Celle-ci a été notifiée aux parties, ainsi qu'au ZIVI, centre régional de Lausanne, le 12 février 2010.
D. Le ZIVI, organe central de Thoune, se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 septembre 2009 en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause pour qu'un nouveau jugement soit rendu, statuant en particulier sur la nouvelle infraction commise par l'intimé. En bref, le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a examiné la question de la révocation du sursis exclusivement sous l'angle du non-respect de règles de conduite (au sens de l'art. 95 al.3 à 5 CP) et non sous celle de la commission d'une nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve, résultant de sa nouvelle absence à une période d'affectation (art. 46 al.1 et 2 CP).
E. La présidente de l'autorité de jugement s'en remet quant à la recevabilité du recours, tout en précisant que c'est par mégarde que la partie plaignante n'a malencontreusement pas été citée à l'audience du 17 septembre 2009 et ne figure pas parmi les destinataires de la relation sommaire du jugement notifiée le 30 septembre 2009. Le représentant du Ministère public conclut à l'admission du recours sans formuler d'observations. L'intimé ne procède pas.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai prévu par l'article 244 CPP, le pourvoi est à cet égard recevable. On se dispensera d'examiner si la requête de motivation complète du jugement avait été présentée à temps, pour les raisons qui suivent.
2. Les infractions à la législation sur le service civil sont réprimées par les articles 72ss LSC. L'article 78 al.2 LSC précise que la poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution et qu'elle incombe aux cantons. Dans le canton de Neuchâtel, une ordonnance de renvoi devant un tribunal de police peut se référer à une plainte, une dénonciation ou un rapport figurant au dossier; elle doit en outre indiquer les dispositions pénales visées et, même si la loi ne le mentionne plus expressément, les réquisitions du Ministère public (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, n.3 ad art. 10 et n.2 ad art. 178). En l'occurrence, force est de constater que l'ordonnance du 18 août 2009 était lacunaire, dès lors qu'elle ne mentionnait aucune disposition légale et ne contenait aucune réquisition en relation avec la nouvelle infraction que le ZIVI lui avait dénoncée la veille. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a ainsi pas été valablement saisi et ne s'est pas rendu compte du problème, qui aurait sans doute pu être résolu par la procédure prévue par l'article 209 CPPN, ce qui explique ensuite qu'il ne s'est pas prononcé sur la commission ou non d'une nouvelle infraction, comme le relève avec pertinence le recourant.
3. Il convient cependant d'observer encore ce qui suit. En raison de la délégation de la poursuite pénale aux cantons et en l'absence de dispositions expresses qui le prévoiraient (le recourant n'en invoque aucune), l'organe d'exécution ne peut pas être partie en application de dispositions de droit fédéral à la procédure qui se déroule dans un canton et qui suit dès lors la procédure cantonale (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LSC in FF 1994 III p.1696).
Or ont qualité pour recourir, en procédure neuchâteloise, le Ministère public, le condamné et le plaignant, pour autant qu'il soit intervenu aux débats (art. 243 CPPN). A qualité de plaignant, toujours au sens de la procédure cantonale, toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art. 49 al.1 CPPN). Peut porter plainte toute personne qui se prétend lésée par une infraction (art. 2 CPPN). Le lésé n'est pas chaque personne dont les intérêts sont touchés par l'acte punissable, mais seulement le détenteur du bien juridiquement protégé par la norme pénale applicable (Bauer/Cornu, op.cit. n.2 ad art. 4). Le dénonciateur qui n'est pas personnellement lésé ne peut pas prétendre à la qualité de plaignant et n'a donc jamais qualité de partie au procès pénal (Bauer/Cornu, op.cit. n.2 ad art. 49; sur ces notions, voir également les art. 115ss du futur CPPF, très analogues à la législation neuchâteloise). Ainsi, il tombe sous le sens que le ZIVI ne peut avoir, au sens de la procédure cantonale à laquelle obéit la cause et en tant que dénonciateur, la qualité de plaignant et donc de partie à la procédure, tant il est évident qu'il n'est pas en tant que tel personnellement lésé par l'infraction – réalisée ou non – qu'il a dénoncée. Le recours est donc irrecevable, au regard de la procédure cantonale.
4. L'article 265 PPF dispose que le Conseil fédéral peut prescrire par une ordonnance – en l'occurrence l'ordonnance sur la communication (RS.312.3) – que les jugements rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu'ils ont été rendus, au procureur général (de la Confédération) ou à une autre autorité fédérale. Conformément à l'article 266 PPF, le procureur général de la Confédération peut alors interjeter les recours prévus par le droit cantonal contre un jugement dont la communication devait lui être faite en application de l'article 265 PPF ou d'une autre loi fédérale.
En l'espèce, la LSC ne prévoit pas d'obligation de communication des jugements pénaux rendus par les cantons en application de ses dispositions pénales et elle n'est pas non plus mentionnée dans l'ordonnance sur la communication. Il apparaît ainsi que le Ministère public de la Confédération n'est pas habilité à recourir contre de tels jugements; a fortiori le ZIVI ne peut-il l'être. Le recours n'est pas davantage recevable, examiné sous cet angle.
5. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Vu les circonstances qui ont conduit à ce résultat, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 2651PPF
1 Le Conseil fédéral peut prescrire par une ordonnance que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu'ils ont été rendus, au procureur général ou à une autre autorité fédérale.
2 Dans tous les autres cas, le procureur général peut exiger que lui soit communiqué gratuitement pour information une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).