Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.03.2011 CCP.2010.17 (INT.2011.88)

17 mars 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,138 mots·~6 min·4

Résumé

La révélation par un employeur de "problèmes de santé" chez un employé n'est pas punissable.

Texte intégral

Réf. : CCP.2010.17/ctr

A.                            X. a été employé de l'entreprise Y. SA en qualité de chef d'équipe depuis 1971. En juillet 2006, il a été victime d'un accident de travail lors duquel il a perdu un doigt et qui semble avoir été à l'origine de plusieurs problèmes de santé lesquels ont entraîné à leur tour des absences répétées. Ainsi, un entretien a eu lieu le 12 mars 2008 entre le recourant et les responsables de l'entreprise qui s'inquiétaient des conséquences de ses absences sur la bonne marche du travail. A la suite de cet entretien, un avertissement lui fut adressé le 17 mars 2008.

B.                            Aucune autre solution convenable pour toutes les parties n'ayant apparemment pu être trouvée, l'employeur signifia son congé à X. par courrier du 28 avril 2009 pour le 31 juillet. Quelques jours plus tard, l'employeur faisait figurer dans les lanternes de l'entreprise un texte dont la teneur est la suivante :

« Annonce de licenciement

X.

Chères collaboratrices,

Chers collaborateurs,

En raison de problèmes de santé et selon l'avis de notre médecin du travail, le Dr A., X. a été déclaré inapte à travailler en équipe (…).

                                                                              Y. SA

                                                                                              Service du personnel ».

C.                            Après avoir vainement demandé, par l'intermédiaire de son avocat, une rectification de l'avis s'agissant de l'emploi de remplacement qui lui avait été proposé, X. déposa une plainte pénale contre L. et J. pour infraction à l'article 35 LPD. Après une brève enquête de police, les deux prévenus furent renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel avec une réquisition de 500 francs d'amende pour infraction aux articles 12 et 35 LPD.

D.                            Par jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal de police a acquitté les intimés en considérant qu'ils n'exerçaient pas une profession nécessitant la connaissance de données personnelles secrètes et sensibles et que l'information diffusée ne traitait pas de données nécessaires à l'exercice d'une profession mais concernait uniquement l'organisation du travail dans l'entreprise. Ces informations n'étaient donc pas des données « personnelles secrètes et sensibles nécessaires à l'exercice d'une profession ».

E.                            X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en relevant d’une part que les données diffusées étaient des données sensibles et d’autre part que les intimés, en tant que responsables des ressources humaines de l’usine [...], entraient dans le cadre des personnes visées par l’article 35 LPD.

F.                            Dans leurs observations du 11 mars 2010, les intimés concluent au rejet du recours en contestant que les « problèmes de santé » évoqués dans le placard litigieux aient constitué des données secrètes et sensibles et en relevant, par surabondance de moyen, l'absence de caractère intentionnel de l'éventuelle infraction. Quant au Ministère public et au premier  juge, ils renoncent à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code de procédure pénale qui dispose, à son article 453, que les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Au 1er janvier 2011 est aussi entrée en vigueur la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise qui prévoit, à son article 85, que l'ancienne organisation subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral. Comme le jugement a été rendu en 2010, il s'ensuit que le recours est de la compétence de la Cour de cassation pénale, appliquant l'ancien code de procédure neuchâteloise.

2.                            Selon l’article 35 al. 1 LPD « la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l’amende ».

                        Les débats de première instance ont essentiellement tourné autour de la question de savoir si les intimés entraient dans le cadre des personnes soumises au devoir de discrétion, ce que le premier juge a nié en se référant au message explicatif du Conseil fédéral.

3.                            La question peut cependant être examinée sous un angle différent : il est constant que le recourant a été victime, en juillet 2006, d'un accident qui lui a fait perdre un doigt. Depuis lors, son état de santé s'est détérioré et il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises il a été en incapacité de travail. Ce fait n'était évidemment pas secret puisque toutes les personnes appelées à collaborer avec lui étaient naturellement au courant de l'accident et de ses suites visibles et ne pouvaient que constater qu'il n'était plus constamment à son travail. Comme par ailleurs il occupait un poste à responsabilité en qualité de chef d'équipe, ses absences n'en étaient que plus remarquables.

                        Comme l'article 35 n'est applicable que lorsque des données secrètes sont diffusées (Basler Kommentar – Riklin, n. 12 ad art. 35), les intimés n'ont commis aucune infraction en évoquant les problèmes de santé du recourant. Il ressort d'ailleurs du courrier de son mandataire du 18 juin 2009 que c'est initialement plutôt le résumé (selon lui partial) des tractations en vue d'un travail de remplacement qui l'ont heurté et dont il demandait la rectification.

                        Il est au demeurant douteux que la simple référence à des « problèmes de santé » puisse être qualifiée de donnée sensible et ce n'est pas sans surprise que l'on verrait traduits en justice tous les employeurs annonçant à leur personnel que tel ou tel employé est momentanément absent pour cause de maladie alors qu'une telle information est considérée comme parfaitement normale par n'importe qui. L'incrimination d'un comportement doit en effet reposer sur un minimum de consensus social. Autre serait naturellement la réponse si des détails avaient été donnés sur la nature des problèmes rencontrés.

4.                            Le recours doit par conséquent être rejeté avec les suites de frais et dépens que cela comporte.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Condamne le recourant aux frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, et à une indemnité de dépens de 500 francs en faveur des intimés solidairement.

Neuchâtel, le 17 mars 2011

Art. 35 LPD

Violation du devoir de discrétion

1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l’amende.1

2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de la personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

CCP.2010.17 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.03.2011 CCP.2010.17 (INT.2011.88) — Swissrulings