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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.11.2010 CCP.2010.121 (INT.2010.441)

16 novembre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·559 mots·~3 min·6

Résumé

Sûreté déposée sur décision du juge d'instruction, puis du tribunal. Refus de les rembourser au condamné.

Texte intégral

DECISION PRESIDENTIELLE

du 16 novembre 2010

C O NSIDERANT

a) Que par ordonnance du 5 mai 2010, le juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds a ordonné la mise en liberté provisoire de X. , dans le cadre de son instruction, aux conditions suivantes :

·         " ne plus commettre d'infractions,

·         vous présenter à toutes les audiences auxquelles vous serez convoqué, que ce soit par la police, par le juge d'instruction ou par le Tribunal;

·         déposer une caution de CHF 10'000.—(la libération effective interviendra dès le versement de ce montant sur le CCP du greffe indiqué en bas de la page)."

b) Que le prévenu a pris note des engagements fixés, puis qu'il s'est présenté à l'audience préliminaire du 25 juin 2010, puis à celle de jugement du 8 septembre 2010, auxquelles il avait été cité devant le  Tribunal correctionnel, remplissant ainsi les conditions mises par le juge d'instruction à sa libération provisoire de la détention préventive (art. 120 al. 2 CPPN, implicitement)

Que si le jugement rendu à l'issue de l'audience du 8 septembre 2010 ne contient pas, dans son dispositif, une décision des juges au sujet des sûretés, il permet néanmoins de constater que la question des sûretés n'a pas été omise, à teneur de son considérant IV p. 7, ainsi libellé : "Quant aux sûretés fournies pour permettre la levée de la détention préventive (D.1083ss), elles seront restituées une fois que le condamné se sera présenté pour subir sa peine (art.124 al.2 CPPN)",

Que le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi dans le délai utile et qu'il est actuellement en force,

c) Que, sous prétexte que le jugement ne traitait pas, "dans son dispositif", du sort des sûretés, le condamné a interpellé le président du tribunal, "suite à l'entrée en force du jugement", pour lui demander de les rembourser (lettre du 19 octobre 2010 du défenseur),

qu'au reçu de la détermination négative du magistrat dans son courrier du 21 octobre 2010, le condamné recourt contre ce qu'il qualifie de "décision" de refus de restituer les sûretés,

Que certes, la décision du juge d'instruction ne visait pas le cas de sûretés pour garantir que le prévenu "viendra subir sa peine" (art., 120 al. 2 CPPN) mais que cette hypothèse a été expressément retenue par le Tribunal correctionnel dans ses considérants, en application de l'art. 124 al. 2 CPPN ("Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction aboutit à un non-lieu, que le prévenu est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine"),

Qu'en conséquence, le tribunal n'avait pas à ordonner une sorte de non libération des sûretés, formellement, par un point du dispositif, même si on peut envisager qu'il eût pu prendre, par précaution extrême, une telle décision négative, ce qui reviendrait à confirmer le maintien des sûretés,

Que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, devait comprendre cette situation juridique et, au besoin, recourir dans le délai de 20 jours,

Que son pourvoi contre un courrier qui n'est rien de plus qu'une confirmation – sans nouvelle motivation - de la décision prise par le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 septembre 2010, est manifestement tardif, partant irrecevable,

Qu'il sera déclaré tel, aux frais du recourant, par décision présidentielle et sans transmission (art. 247 al. 1 CPPN),

Par ces motifs,

1.    Déclare irrecevable le pourvoi du 29 octobre 2010.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la présente décision, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 16 novembre 2010

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