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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.04.2010 CCP.2009.99 (INT.2010.213)

6 avril 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,068 mots·~15 min·5

Résumé

Accident de circulation. Piéton blessé par une automobiliste au sortir d'un bus à l'arrêt.

Texte intégral

Réf. : CCP.2009.99/

A.                            Le 16 janvier 2009, à 16h40, X., au volant du véhicule immatriculé NE [...], circulait route des Rouges-Terres à Hauterive en direction est. A la hauteur de l’arrêt de bus du Port, elle a entrepris le dépassement d’un véhicule des transports publics (TN) qui était à l’arrêt.  Y., née [en] 1995 et qui venait de descendre du bus, a traversé la chaussée juste devant lui, sans emprunter le passage sous-voies pour piétons situé à proximité, si bien qu’elle a été heurtée par l’avant droit du véhicule de X.. Elle a été projetée vers l’avant et est tombée lourdement sur la chaussée. Elle a eu les deux jambes et une clavicule cassées, ainsi qu’une hémorragie cérébrale qui a entraîné des troubles visuels et psychologiques.

B.                            La procédure pénale a été classée s’agissant de Y., pour des motifs d’opportunité au sens de l’article 8 CPPN, la fillette ayant été grièvement blessée.

C.                            Par courrier du 7 avril 2009 au Ministère public de Neuchâtel, les parents de Y. ont déposé plainte pénale à l’encontre de X. et se sont constitués partie civile.

D.                            A la suite de cet accident, X. a été renvoyée devant le tribunal de police pour lésions corporelles par négligence et infraction à l’article 33 al.3 LCR. Par jugement du 17 novembre 2009, elle a été condamnée à 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à 1'000 francs d’amende comme peine additionnelle (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 10 jours), en application des articles 125 ch.1 CP, 27 al.1, 32 al.1 et 33 al.3 LCR. Le tribunal de police a considéré que X. avait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Il lui reproche notamment de n’avoir pas fait preuve d’une prudence particulière en approchant un véhicule des transports publics à l’arrêt et d’avoir entrepris un dépassement à un endroit non autorisé – signalé par un panneau "interdiction de dépasser" –  de surcroît, à une vitesse clairement inadaptée aux circonstances et à la configuration des lieux.

E.                            X. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en se plaignant d'une fausse application de la loi, d’une constatation arbitraire des faits et d’un abus du pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les infractions à la Loi sur la circulation routière et l’infraction à l’article 125 al.1 CP (art. 242 ch.1 CPPN). Elle conclut à sa libération de toute peine, subsidiairement à ce que le jugement soit cassé et la cause renvoyée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, elle prétend notamment que, selon le principe de la confiance, elle n'avait pas à s'attendre à ce qu'un piéton traverse la route à cet endroit. Elle considère s’être pleinement conformée aux règles de la circulation routière et avoir adapté son comportement à la configuration particulière des lieux. Elle prétend qu’au vu de la faute grave commise par  Y., son propre comportement et le risque particulier lié à l’emploi du véhicule apparaissent si lointains dans la survenance du résultat qu’ils ne peuvent objectivement plus constituer la cause adéquate de celui-ci.

F.                            La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. Pour ce qui est du Ministère public, il a conclu quant à lui au rejet du recours, sans formuler d'observations.

                         Dans leurs observations, les plaignants concluent à ce que le recours soit rejeté en toutes ses conclusions et que le premier jugement soit confirmé, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                            L’article 125 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire "celui qui par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé" (al.1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al.2). L’application de cette disposition légale présuppose donc que l’auteur ait violé les devoirs de prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles, ainsi qu’enfin une négligence de l’auteur au sens de l’article 12 al.3 CP.

                       Il n’y a guère lieu de s’attarder ici longtemps sur les lésions corporelles subies par  Y., qui sont avérées et incontestées, et doivent être qualifiées de graves.

3.                            La négligence est définie à l’article 12 al.3 CP : agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut ainsi et en premier lieu que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer précisément les devoirs imposés par la prudence dans le cas particulier, il convient de se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Le recourante constate que c’est à juste titre que le tribunal de police s’est référé aux règles de la circulation routière pour déterminer quels étaient les devoirs qui lui étaient imposés (arrêt du TF du 03.04.2006 [6S.96/2006] cons.2.2), mais considère que c’est à tort, par une application fausse de la loi, une constatation arbitraire des fait et un abus du pouvoir d’appréciation, que l’autorité a retenu à son encontre la violation de trois dispositions de la Loi sur la circulation routière, à savoir les articles 27 al.1, 32 al.1 et 33 al.3 LCR.

                       a) La recourante reproche au premier juge une fausse application de l’article 33 al.3 LCR, qui dispose qu’ "aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules de transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules et qui en descendent". Selon elle, cette disposition ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, dont les circonstances particulières diffèrent dans une large mesure de la jurisprudence à laquelle se réfère le premier juge (ATF 97 IV 242ss = JT 1972 I 429ss, rés, arrêt du TF du 03.04.2006 [6S.96/2006]).

                       Elle se plaint que des éléments de fait importants ressortant du dossier, tels que la largeur de la route, un trafic dense et l’existence d’un sous-voie, rendaient l’article 33 al.3 LCR inapplicable à la situation particulière, et qu’ils ont été manifestement méconnus par le premier juge. Au demeurant, elle soutient qu’en vertu du principe de la confiance, elle ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un piéton surgisse à l’avant du bus. Considérer le contraire résulterait selon elle d’une appréciation arbitraire des faits.

                       C'est à juste titre que le juge de première instance a retenu une violation de l’article 33 al.3 LCR à l’encontre de la recourante. Dans l’arrêt de 1971 précité, le Tribunal fédéral a dit que l’automobiliste doit, aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules de transports publics, avoir égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou en descendent. Cette obligation de prudence particulière doit s’étendre à la traversée de la chaussée avant la montée et après la descente de celui-ci (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, rem.1.5 p.336 ad art. 33 LCR). Elle existe au même titre qu’il existe une obligation de prudence particulière à l’article 25 al.2 LCR par rapport aux enfants, aux infirmes ou aux personnes âgées et a donc pour conséquence de faire perdre toute portée au principe de la confiance (Bussy et Rusconi, rem.1.4. p.335 ad art. 33 LCR). Cette règle de prudence particulière ne s’inspire pas seulement de la possibilité abstraite que des piétons traversent la chaussée en débouchant derrière un véhicule de transport public, mais surtout de la haute vraisemblance d’un tel comportement (ATF 97 IV 242 précité). Il est en effet fréquent de voir des piétons s’avancer sur la chaussée pour augmenter leur champ de visibilité dans les deux directions, sans faire preuve de la prudence nécessaire (ATF 97 IV 242 précité). Au demeurant, l’absence de passages pour piétons aménagés à même la chaussée, au contraire d’un passage sous-voie à la hauteur de l’arrêt de bus, n’est pas un indice permettant au conducteur d’exclure la présence de piétons traversant la chaussée. En effet, le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie montrent qu’il n'est pas rare que ces derniers choisissent le chemin le plus direct et le plus rapide pour traverser la route, au mépris des règles de sécurité. Il n’est au demeurant pas reproché à la recourante d’avoir été surprise par la présence d’un piéton traversant la chaussée, mais bien de n’avoir pas adapté sa conduite à la configuration des lieux en réduisant sa vitesse, alors qu'un bus gênait sa visibilité.

                       La recourante se plaint que la jurisprudence citée par le premier juge, aborde la problématique d’un automobiliste croisant un autobus arrêté en sens inverse, alors que des piétons traversent la chaussée en débouchant derrière le véhicule (ATF 97 IV 242 précité). Selon elle, l’article 33 al.3 LCR ne s’appliquerait ainsi pas au cas où un piéton s’élance devant un bus prêt à reprendre sa marche, en particulier sur une route à trois voies, en présence d’un sous-voie, comme dans le cas d’espèce. Bien que la jurisprudence en relation avec l’article 33 al.3 LCR évoque essentiellement des situations où l’automobiliste croise un bus arrêté en sens inverse, la doctrine rappelle que l’obligation de prudence particulière s’applique également à l’égard des piétons qui surgissent à l’avant du véhicule des transports publics (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, rem.1.5 p.336 ad art. 33 LCR). Au demeurant, lorsqu’un automobiliste dépasse un bus à l’arrêt, son devoir de prudence devrait être d’autant plus grand qu’il risque de percuter des piétons cheminant sur la partie de la chaussée située juste devant le bus. En l’espèce, c’est au moment où elle se rabattait sur la voie de droite, que la recourante a percuté la victime, qui se situait à l’angle avant gauche du bus.

                       b) Il suit de ce qui précède que c'est également à tort que la recourante se plaint d'une violation de l'article 32 al.1 LCR. La vitesse à laquelle elle circulait lors du dépassement, soit environ 40 km/h – fait qu’elle ne conteste pas – était clairement excessive puisqu’elle ne lui permettait pas de freiner et de s’arrêter afin d’éviter un éventuel piéton dissimulé par le bus. En l’espèce, la recourante savait que pour effectuer son dépassement, elle devait emprunter une voie de présélection qui se refermait une vingtaine de mètres après le bus, ce qui l’obligeait à se rabattre rapidement, immédiatement devant le bus.  Elle a négligé son devoir de prudence, qui lui imposait d’adapter sa vitesse à la configuration particulière des lieux où un véhicule de transports publics limitait fortement sa visibilité, en réduisant sa vitesse à l’allure du pas si nécessaire, afin de pouvoir s’immobiliser immédiatement au cas où un obstacle surgirait (arrêt du TF du 03.04.2006 [6S.96/2006] cons.2.2).

                         c) Quant à la question d’une application arbitraire de l’article 27 al.1 LCR, en relation avec l’article 26 al.1 OSR, la Cour de céans constate les éléments suivants. Aux termes de l’article 26 al.1 OSR, le signal "interdiction de dépasser" interdit "aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche". En l’espèce, le bus était à l’arrêt lors de la manœuvre entreprise par la recourante, de sorte qu'il est permis de se demander si l'on était bien en présence d'un dépassement, plutôt que d'une manœuvre de contournement d'un obstacle. Bien qu’elle ne soit à l’origine pas destinée spécifiquement au trafic en direction de l’est, rien n’indique que la voie de présélection qu'a empruntée la recourante ne pouvait pas être utilisée pour effectuer une manœuvre de cet ordre. La question peut cependant être laissée ouverte, la faute de la recourante étant de toute façon établie au vu des articles 32 al.1 et 33 al.3 LCR.

4.                            La recourante ne remet pas en cause le rapport de causalité naturelle entre son comportement et le résultat dommageable, mais conteste l’existence d’un lien de causalité adéquat. Faute d’une telle relation de cause à effet, l’article 123 CP aurait été retenu contre elle à tort. Selon l’argumentation du pourvoi, le lien de causalité adéquat aurait été interrompu par la faute du piéton, qui a violé son devoir de prudence. Celle-ci aurait revêtu un degré de gravité si exceptionnel et si imprévisible qu’elle aurait excédé le cours normal des choses et aurait dû être considérée comme la cause la plus immédiate et finalement unique de l’événement en question.

            Il convient d’examiner si le lien de causalité peut être qualifié d’adéquat, soit apprécier si le comportement de la recourante était propre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie à entraîner ou du moins à favoriser un résultat du genre de celui qui s’est produit, et si celle-ci aurait pu le prévoir et l’empêcher. La causalité n’est exclue que si d’autres causes concomitantes, comme par exemple le comportement d’un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles et d’une gravité telle qu’elles relèguent à l’arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’avènement du résultat (ATF 115 IV 100 cons.2b p.102 ; Corboz, Les principales infractions en droit suisse, rem.3b ad art. 117 CP, p.76). L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’avènement du résultat, soit la manière de conduire de la recourante (arrêt du TF du 03.04.2006 [6S.96/2006] cons.2.4).

                               En l’espèce, il convient d’admettre qu’en dépassant le véhicule des transports publics à une vitesse inadaptée aux circonstances et à la configuration des lieux, la recourante a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner ou favoriser le résultat qui s'est produit. Au demeurant, l'expérience enseigne qu'il n’y a rien de si extraordinaire ou inattendu dans le fait qu’un piéton surgisse à l’avant d’un bus, en s’élançant de manière irréfléchie sur la chaussée, de sorte que cet aspect ne saurait reléguer à l’arrière-plan l’autre facteur qui a contribué à l’avènement du résultat, soit la manœuvre de dépassement ou contournement périlleuse de la recourante. Ainsi, l’enchaînement des faits n’est pas de nature à exclure la causalité adéquate entre la violation des devoirs de prudence de la recourante et l’accident. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un lien de causalité adéquat entre sa faute et les lésions corporelles infligées.                      

5.                            S’agissant des allégations de la recourante sur la nature et la densité du trafic sur la rue des Rouges-Terres, elles sont de nature essentiellement appellatoire et n’ont pas leur place dans un pourvoi en cassation. Au demeurant, elles ne sont pas propres à l'exculper, pour les motifs exposés ci-dessus.

6.                            Mal fondé, le pourvoi sera rejeté. La recourante, qui succombe, sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice et à verser une indemnité de dépens aux plaignants, toutefois payable en mains de l’Etat, puisque les bénéficiaires procèdent par l’entremise de leur mandataire d’office.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le pourvoi.

2.    Condamne la recourante aux frais de la cause, arrêtés à 880 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 600 francs en faveur des plaignants, payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel, le 6 avril 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 32 LCR

Vitesse

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.1

3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.2

4 …3

5 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 33 LCR

Obligations à l'égard des piétons

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.1

2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.2

3 Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

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