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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.01.2010 CCP.2009.94 (INT.2010.422)

15 janvier 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,449 mots·~7 min·6

Résumé

Arrestation provisoire avant jugement. Présomptions sérieuses de culpabilité. Risque de récidive.

Texte intégral

Réf. : CCP.2009.94/der

A.                           X. est prévenu d'avoir commis :

" I.      des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187 CPS), évent. des tentatives d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187/22 CPS)

II.    un viol (art.190 CPS), évent. une tentative de viol (art.190/22 CPS), subs. des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art.191 CPS), évent. une tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art.191/22 CPS), des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187 CPS), évent. une tentative d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187 CPS)

III.   de la pornographie (art.197 CPS), évent. une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187/22 CPS)

IV.  une contrainte sexuelle (art. 189 CPS) et des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187 CPS), évent. une tentative de contrainte sexuelle (art. 189/22 CPS) et une tentative d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187/22 CPS)

V.   un viol (art.190 CPS), des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art.187 CPS) et une contrainte, éventuellement sous la forme de la tentative (181, éventuellement 181/22 CPS)

VI.  un abus de confiance (art.138 CPS, subsidiairement une utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.147 CPS)."

Lors de la récapitulation des faits à l'audience du juge d'instruction du 4 novembre 2009, le prévenu a contesté intégralement les six préventions.

Le prévenu avait été détenu préventivement entre le 25 août et le 15 septembre 2009, prenant divers engagements à sa libération. Ultérieurement, le juge d'instruction a mis en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu, confiée au Dr V., dont le rapport a été déposé le 16 octobre 2009.

B.                           Le Ministère public a ordonné le 23 novembre 2009 le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel du district du Locle et requis sans tarder son arrestation provisoire. Se fondant sur le rapport d'expertise médicale et le dossier, la présidente du tribunal a donné suite en prononçant cette arrestation le 25 novembre 2009.

                       Le procès-verbal de l'audience préliminaire, tenue le 17 décembre 2009, mentionne que le prévenu conteste toutes les préventions. Les débats pour l'audience de jugement ont été fixés au 11 février 2010.

C.                           X. recourt contre l'ordonnance d'arrestation. Invoquant une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence et le principe de la proportionnalité, il fait valoir qu'il n'y a pas de présomption sérieuse de culpabilité, que le risque de récidive n'est pas démontré par l'expertise, que son arrestation viole le principe de la proportionnalité au vu des engagements qu'il a pris devant le juge d'instruction le 15 septembre 2009 puisqu'il s'est conformé aux conditions fixées.

D.                           La présidente suppléante du tribunal formule de brèves observations et s'en remet quant au sort du pourvoi. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet. Les plaignantes ne procèdent pas ou renoncent à le faire.

E.                           Par décision présidentielle du 8 décembre 2009, la requête d'effet suspensif au recours a été déclarée irrecevable et le recourant invité à déposer un nombre d'exemplaires suffisants du pourvoi en vue de sa transmission à toutes les parties pour observations dans les 10 jours. Le dossier a ensuite été remis au tribunal correctionnel pour qu'il puisse tenir son audience préliminaire du 17 décembre 2009.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable (art.241 al.2 a contrario, 242 et 244 CP; Bauer/ Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.5 ad art.141)

2.                            Selon l'article 117 al.1er CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, compromettre le résultat de l'information ou poursuivre son activité délictueuse. Lorsque l'information est terminée, ce sont les risques de fuite et/ou de récidive qui vont conditionner l'octroi ou le refus de la mise en liberté provisoire. C'est au président de la juridiction saisie qu'il appartient de prendre des décisions qui ne sont pas réservées expressément au tribunal, en particulier celles précédemment attribuées au juge d'instruction (art.191 CPPN).

En l'occurrence, le prévenu est en détention provisoire en raison du risque de récidive. Ce risque doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental. Durant la phase d'instruction, le juge peut selon les cas maintenir le prévenu en détention jusqu'à réception du rapport d'expertise (Bauer/Cornu, op.cit., n.12 et 13 ad art.117 CPPN et les références citées). A l'inverse, et comme en l'espèce, un prévenu qui avait été libéré de la détention provisoire peut être remis en détention provisoire si, au vu d'un rapport d'expertise médical, une autre autorité apprécie les faits différemment que le juge d'instruction.

3.                            Le prévenu conteste d’abord les présomptions sérieuses de culpabilité, qui sont la première condition à remplir. Devant le juge d'instruction, le prévenu a nié toute infraction, étant en cela en opposition totale avec les déclarations des plaignantes. Il appartiendra évidemment au tribunal saisi de peser définitivement le poids des diverses déclarations, à la lumière des autres éléments du dossier et dans le respect du principe de la présomption d'innocence et de la règle in dubio pro reo. En l'état cependant, les explications du prévenu n'ont pas été très élaborées lorsqu'il répondait à certaines questions pertinentes du juge d'instruction (par exemple sur la convergence des déclarations de plusieurs filles à son encontre, tant en relation avec son comportement sexuel qu’en ce qui concerne l'usage du vaudou aux fins de menaces, alors qu'elles ne se connaissent pas, étant à Vevey et au Locle; ou lorsque le prévenu maintient que Y. n'est jamais venue dans sa chambre, alors que celle-ci arrive à dessiner sa chambre). Par ailleurs, une observation de l'expert psychiatre ne doit pas non plus être négligée, à ce stade de la pesée des présomptions : "la tendance de l'expertisé à mentir est si importante qu'elle peut le faire apparaître au profane (et peut-être aussi au professionnel non averti) comme "fou" alors qu'il n'y a aucun symptôme de psychose chez lui. Cette tendance nous semble s'inscrire typiquement dans les aspects psychopathiques de sa personnalité (…)". La première condition de la détention est ainsi réalisée, au terme d'un examen nécessairement bref compte tenu de l'échéance de l'audience du 11 février prochain.

4.                            S'agissant du risque de récidive, le premier juge pouvait sans arbitraire le considérer sérieux et concret dès l'instant où il disposait d'une expertise psychiatrique élaborée dans le cadre de l'instruction, mais dont le rapport a été déposé seulement après la libération provisoire du prévenu. La question de savoir si les conditions mises par le juge d'instruction à cette libération provisoire suffisent à prévenir le risque de récidive, comme le soutient le recourant, est évidemment une question d'appréciation. Celle du premier juge, exprimée dans l'ordonnance puis dans les observations sur le recours, est pour le moins succincte mais, dès l'instant où elle renvoie au dossier et surtout à l'expertise psychiatrique, elle n'est pas ambiguë. Une motivation compréhensible par voie de déduction est ainsi suffisante. Le recourant l'a du reste parfaitement comprise puisqu'il s'en prend aux deux questions décisives en l'espèce que sont la présomption de culpabilité et le risque de récidive. Or sur ce dernier point, l'expertise décrit le risque et le rend concret. En vain, le recourant conteste cette réalité au motif que "l'expertise médicale démontre que les faits retenus ne peuvent avoir eu lieu". Sa lecture de l'expertise est biaisée puisque l'expert, comme il se doit, procède à un examen avant jugement et en prenant l'hypothèse que les faits se sont passés et en se gardant de trancher lui-même une question qui appartient à l'autorité de jugement.

Certes, le recourant rappelle les conditions strictes de sa mise en liberté provisoire et affirme les avoir respectées. Hormis le fait qu'il ne s'était pas présenté à un entretien du 5 octobre 2009 en raison d’un souci de santé, le recourant perd de vue que c'est au tribunal de jugement qu'il appartiendra de décider, au cas où la culpabilité est retenue, quelle peine et/ou mesure sont appropriées. A cet égard, l'expertise est évidemment un élément d'appréciation important dont le juge d'instruction ne disposait pas au moment où il a fixé les conditions de la libération provisoire. A moins d'un mois de l'audience de jugement, une libération ne se justifie pas et c'est ainsi sans arbitraire que le premier juge a rendu l'ordonnance attaquée. Au demeurant, la durée de la détention préventive n'est pas disproportionnée par rapport à la peine qui pourrait être prononcée en cas de verdict de culpabilité.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 15 janvier 2010

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