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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.02.2010 CCP.2009.88 (EXT.2010.1)

12 février 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,594 mots·~13 min·6

Résumé

Brigandage, usage de menace implicite comme moyen de contrainte. Refus de suspendre la peine au profit d'un traitement institutionnel.

Texte intégral

Réf. : CCP.2009.88/der

A.                           Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal de police a reconnu X. coupable de vol d’importance mineure, injures, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine de 720 heures de travail d’intérêt général, assortie d’un sursis de cinq ans, conditionné au suivi d’un traitement ambulatoire pris en charge par le Drop-In, ainsi qu’à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général pour les contraventions.

B.                           Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu le recourant coupable de vol d’importance mineure, injures, violation de domicile, infractions à la loi sur les stupéfiants et brigandage. Le Tribunal de police a révoqué le sursis accordé le 17 février 2009, et a condamné le recourant à une peine d’ensemble de 8 mois de privation de liberté, sans sursis, ainsi qu’à une amende de 200 francs. Le Tribunal de police a retenu, en résumé, que le recourant avait pénétré le 12 août 2009 aux environs de 15h00 dans le magasin de chaussures “MBT” à Neuchâtel pour y dérober de l’argent, dissimulant préalablement son visage et ses cheveux au moyen d’un foulard. A cette occasion, X. a exigé de la vendeuse, C., qu’elle lui remette 300 ou 400 francs en espèce. Celle-ci étant apeurée, le recourant lui a dit qu’il n’avait pas l’intention de lui faire de mal. Le recourant a fini par emporter les pourboires de la vendeuse, contenus dans une tirelire en plastique, la plaignante ayant déclaré qu’il n’y avait pas de caisse dans le commerce. Avant de quitter les lieux, le recourant a ajouté à l'intention de la vendeuse qu’elle ferait mieux de ne pas appeler la police, sinon il se souviendrait d’elle et reviendrait dans le magasin. Le Tribunal de police a également retenu que le recourant était entré le 19 août 2009 dans le magasin Y. à Neuchâtel, alors qu'il était l’objet d’une interdiction d’entrée dans les succursales de la chaîne du même nom, et qu'il s’était rendu coupable d’un vol d’importance mineure ainsi que d’une violation de domicile.

C.                           X. recourt contre ce jugement. Il conclut à la suspension de l’exécution de la peine au profit d’une mesure en sa faveur et que soit ordonné son placement à la Fondation F., subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant se prévaut d’une fausse application de la loi, y compris de l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il considère en substance que les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage ne sont pas réunis, l’emploi d’un moyen de contrainte faisant défaut. Le recourant fait valoir qu’il est entré non armé dans le magasin, qu’il n’a ni proféré de menaces ni usé de violence à l’encontre de la vendeuse, qu’il a néanmoins exigé de sa part la remise d’une somme de 300 à 400 francs et qu’il n’a pas modifié son attitude alors qu’elle n’obtempérait pas à sa demande et lui proposait plutôt d’emporter la tirelire des pourboires. Il allègue également que l’employée n’a à aucun moment été mise hors d’état de résister puisqu’elle s’est opposée à la remise de la caisse puis a fait partir le recourant en prétextant l’arrivée prochaine de ses patrons. Le recourant reproche au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, d’avoir arbitrairement constaté les faits et faussement appliqué la loi en retenant qu'il avait créé, de par son attitude, un climat de menaces implicites et que la victime se trouvait dans l'incapacité de résister. Le recourant estime en outre que c’est à tort que le Tribunal de police a alloué la quasi totalité des conclusions civiles de la plaignante. Il fait également valoir que le premier juge a violé l’art. 242 al. 1 ch. 1 CPPN en ne le faisant pas bénéficier d’une suspension de la peine au profit d’un traitement. Le recourant  est prêt à se soumettre à un traitement institutionnel. Son transfert dans un établissement pénitentiaire est contre-indiqué car il aurait pour conséquence d’interrompre le travail thérapeutique; l’expert psychiatre de la précédente affaire pénale a reconnu qu’un traitement à la méthadone comme seule aide lors d’un séjour en prison est insuffisant et ne permettrait pas d’entrevoir une issue favorable.

D.                           Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations et le Ministère public conclut de son côté au rejet du pourvoi sans non plus formuler d’observations. La plaignante C. conclut également au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens, et observe que la condamnation du recourant pour brigandage et au remboursement de l’argent dérobé et des frais de mandataire doit être confirmée et que l’allocation d’une indemnité pour tort moral se justifie. La plaignante s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans quant à la suspension de l’exécution de la peine au profit d’une mesure en faveur du recourant.

E.                           Par décision présidentielle du 7 décembre 2009, la demande d’octroi d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire du recourant ont été déclarées sans objet.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est formellement recevable en tant qu'il concerne l'aspect pénal. Il est toutefois irrecevable dans la mesure où il critique les montants des indemnités accordés à la plaignante. En effet, selon l'article 227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile (cf. aussi RJN 2001, p.190). La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question des indemnités allouées à la victime à titre de tort moral et de dommages-intérêts.

La Cour est liée par les constatations de faits du premier juge (art. 251 al. 2 CPPN). Par conséquent, il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation, d’où il suit que le recourant ne peut joindre des pièces à son pourvoi, sauf s’il s’agit d’une conclusion juridique ou d’un document exclusivement destiné à éclairer un point de droit. En l’espèce, le pourvoi était accompagné d’une lettre du 8 novembre 2009 adressée par la Fondation F. au mandataire du recourant. Ce document était destiné à remettre en cause des constatations de faits du premier juge. Il doit dès lors être éliminé du dossier (RJN 4 II 139; voir aussi RJN 2007, p.177 cons.1).

2.                            Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. L'infraction est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 al. 1 CP). Elle est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 al. 2 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont une chose mobilière appartenant à autrui, une soustraction, l'emploi d'un moyen de contrainte et, sur le plan subjectif, l'intention, le dessein d'appropriation et le dessein d'enrichissement illégitime.

A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur d’un brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. Si l’auteur fait usage de la menace pour parvenir à ses fins, celle-ci doit toutefois être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. La menace peut également intervenir par actes concluants.

Il n’est nullement exigé que l’emploi de la menace ait pour effet de mettre la victime hors d’état de résister ; la mise hors d’état de résister est la troisième variante visant une hypothèse où il n’y a eu ni violence ni menace (Corboz, Les infractions en droit Suisse, Berne 2002, N. 7, p. 247 et FF 1991 II 971).

L’argument du recourant selon lequel la vendeuse n’a à aucun moment été mise hors d’état de résister, notamment parce qu’elle a prétexté l’arrivée prochaine de ses employeurs et n’a pas remis la caisse, tombe dès lors à faux.

Lorsque le recourant s’en prend à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, la décision n’est entachée d’arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’il se trompe manifestement sur le sens et la portée d’un tel élément, ou encore lorsqu’il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons.2.1). Le 12 août 2009, le recourant a pris la peine de dissimuler son visage et ses cheveux avec un foulard avant de pénétrer dans le magasin. Il a également fait en sorte de se retrouver seul dans un commerce avec la vendeuse pour exiger d’elle la remise d’argent. Il ne s’agit pas ici d’une simple ruse ou d’un effet de surprise permettant à l’auteur de prévenir sa défense mais bien d’une attitude menaçante envers la vendeuse afin qu’elle obtempère à sa demande. En effet, face à un tel comportement, toute personne placée dans une situation identique ressentirait une menace sérieuse pour son intégrité corporelle, notamment lorsque le rapport de force est, comme en l’espèce, clairement à l’avantage de l’auteur. Le fait que le recourant ait déclaré à la plaignante qu’il ne lui ferait pas de mal ne saurait ôter le caractère menaçant de son attitude. Au contraire, de telles déclarations sont propres à créer un sentiment d’insécurité et de peur chez la personne à qui l’on réclame par la même occasion et avec insistance l’argent de la caisse, les propos de l’auteur étant en contradiction avec ses actes.En l’espèce et au vu de ce qui précède, le Tribunal de première instance a retenu sans arbitraire et sans outrepasser son pouvoir d’appréciation que le recourant  a créé un climat de menace implicite.

C’est à raison que le premier juge a considéré que les éléments constitutifs de l’art. 140 ch. 1 CP sont réalisés et a qualifié les faits du 12 août 2009 de brigandage.

3.                            S’agissant de la suspension de la peine au profit d’un traitement, les arguments du recourant ne peuvent pas non plus être suivis. En effet, pour qu’une mesure au sens de l’art. 60 CP puisse être prononcée, quatre conditions doivent être cumulativement réalisées au moment du jugement : l’auteur doit souffrir d’une addiction au sens de cette disposition, l’infraction commise doit être en relation avec cette addiction, il doit paraître vraisemblable que la mesure détournera l’auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son addiction et la demande et la motivation de l’auteur doivent être déterminantes pour le prononcé de cette mesure (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 3ème éd., Berne 2008, N 1514 p. 267). Ainsi, pour qu’un traitement institutionnel puisse entrer en considération, il doit être susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur et il faut qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouvelles infractions en relation avec cette dépendance (Roth/Moreillon (édit.), Commentaire Romand ; Code Pénal I ; art. 1-110 CP, Bâle 2009, N14 ad 60 CP p. 585).

Les deux premières conditions de l’art. 60 CP sont réunies en l’espèce.  Par contre, il ressort clairement du dossier, notamment du rapport du Docteur V. et des divers courriers des référents du recourant du Drop-In et de la Fondation F., qu’une mesure au sens de cette disposition serait d'emblée vouée à l'échec. Le comportement du recourant, enclin à mettre prématurément un terme à ses prises en charge en milieu stationnaire et à fuguer, et cela même lorsqu’une procédure pénale est ouverte à son encontre, ne permet pas d’entrevoir une issue favorable à une mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, le Docteur V. relève dans son rapport du 6 décembre 2008 le manque de motivation du recourant et considère qu’un traitement résidentiel ne paraît pas constituer une solution appropriée. Le courrier du 8 octobre 2009 de la Fondation F. met également en relief l’ambivalence du recourant quant à sa réelle motivation de se soumettre à un traitement institutionnel. C’est donc à raison que le juge de première instance a considéré que les conditions des articles 56 et 60 CP n’étaient pas réunies en l’espèce, notamment s’agissant de la prévention d’infractions futures. C’est également sans arbitraire que le premier juge a considéré la motivation du recourant comme insuffisante pour prononcer un traitement institutionnel. Le grief du recourant est ainsi mal fondé sur ce point.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé, pour autant que recevable, en sorte qu’il sera rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, de même qu’une allocation de dépens en faveur de la plaignante qui a déposé des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Ordonne la restitution au recourant de la pièce annexée au recours et charge le greffe d'y procéder.

2.    Rejette le pourvoi, pour autant que recevable.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 770 francs, à la charge du recourant et condamne celui-ci à verser une indemnité de dépens de 400 francs à la plaignante.

Neuchâtel, le 12 février 2010

Art. 140 CP

Brigandage

1.  Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4.  La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Art. 60 CP

Traitement des addictions

1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b.

il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.

2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

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