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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.07.2009 CCP.2009.40 (INT.2009.103)

8 juillet 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,253 mots·~6 min·5

Résumé

Facilitation du séjour illégal d'un étranger.

Texte intégral

Réf. : CCP.2009.40

A.                                        Par jugement du 13 février 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné V. à 10 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant deux ans et au paiement de 220 francs de frais de justice. Le tribunal a retenu que le prénommé s'était rendu coupable d'infraction à l'article 116 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur les étrangers (ci-après LEtr), qui stipule qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Le premier juge a retenu que le prévenu avait facilité le séjour illégal de son frère W. en Suisse en lui procurant de l'argent pour se nourrir. Ce dernier, ressortissant du Kosovo, était entré en Suisse le 28 juin 2008 depuis la Slovénie et ne bénéficiait que d'un titre de séjour de courte durée (valable du 19 mars au 14 octobre 2008) qui, vu sa validité inférieure à une année, ne lui permettait pas d'entrer en Suisse sans visa.

B.                                        V. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la constatation arbitraire des faits pertinents, ainsi que la fausse application des articles 116 al.1 litt.a LEtr, 12 et 13 CP. Le recourant fait valoir que les faits, tels qu'ils ont été retenus dans le jugement attaqué, donnent à penser qu'il savait que son frère W. ne disposait pas de l'autorisation d'entrer et de séjourner en Suisse, alors que tel ne serait pas le cas. Selon le recourant, il résulterait de l'audition de ses deux frères et de lui-même par la police qu'aucun d'eux ne savait que W. se trouvait en situation illégale en Suisse. Par ailleurs, le recourant soutient qu'en application de l'article 13 CP, qui stipule que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci si elle lui est favorable, son comportement n'était pas punissable. Il souligne que son frère étant venu du Kosovo en traversant plusieurs pays, sans rencontrer le moindre problème, et ayant été interpellé par la police le 11 juillet 2008 sans qu'aucune remarque ne lui ai été faite relative à un séjour illégal en Suisse, il ne pouvait se douter de cette situation d'illégalité. C'est ainsi sur la base d'une appréciation erronée des faits qu'il admet avoir quelque peu facilité le séjour illégal de son frère en Suisse.

C.                                        La présidente suppléante du Tribunal du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                         Selon l'article 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al.1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al.2). S'agissant de la délimitation entre l'erreur sur les faits et l'erreur de droit, il convient de retenir que les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ d'application de l'article 13 CP sur l'erreur sur les faits, indépendamment de la matière juridique concernée, et non dans celui de l'article 21 CP (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, n.10 ad art.21). En l'occurrence, c'est bien une erreur sur les faits, soit sur l'élément constitutif de l'infraction à l'article 116 al.1 de la loi sur les étrangers représenté par le séjour illégal du frère du recourant en Suisse qui pourrait entrer en ligne de compte.

Sur ce point, le juge de première instance a retenu ce qui suit :

"En l'espèce, il n'est pas contesté que W. ne disposait pas de l'autorisation d'entrer et séjourner en Suisse, ainsi que l'a du reste confirmé l'Office du séjour et de l'établissement. Le prévenu assure qu'il l'ignorait, en prétendant à cet égard que son frère a été contrôlé par les douanes lors de son passage à la frontière. Tel n'est pourtant pas le cas, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition de W. du 4 août 2008, celui-ci ayant précisé expressément qu'aucun contrôle n'avait été effectué à la frontière. Le troisième frère,[…], a donné cette même version des faits. Au demeurant, le prévenu ne prétend pas s'être renseigné sur ce point."

Les faits ainsi retenus ne correspondent pas exactement à ce qui ressort du dossier. En effet, lors de son audition par la police du 12 septembre 2008, le prévenu a déclaré que son frère W. était arrivé en Suisse à une date qu'il ignorait, qu'il y était resté un mois et qu'il avait déjà eu un problème avec la police en juillet 2008 à Boudry, sans que personne ne lui dise rien sur le fait qu'il se trouvait en Suisse. Il n'a en revanche pas prétendu que son frère aurait fait l'objet d'un contrôle à la frontière lors de l'entrée en Suisse. Cependant, aucune preuve de ce contrôle du 11 juillet 2008 par la police, dont W. aurait été l'objet, ne figure au dossier. Par ailleurs, le prévenu ne pouvait inférer, du simple fait que son frère W. était venu du Kosovo en Suisse sans entrave qu'il était autorisé à séjourner dans notre pays. Vu la complexité de la législation en la matière, le prévenu ne pouvait prétendre, sans avoir pris aucun renseignement, qu'il croyait licite le séjour en Suisse de son frère W. Le premier juge n'a donc pas constaté arbitrairement les faits en retenant le contraire. Au vu de l'état de faits retenu, le prévenu ne pouvait être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits au sens de l'article 13 CP.

3.       Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Met les frais judiciaires, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 8 juillet 2009

Art. 13 CP

Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 21 CP

Erreur sur l’illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Art. 116 LEtr

Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.

en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;

b.

procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise;

c.

facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre Etat ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone de transit d’un aéroport suisse, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende.

3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:1

a.

l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b.

l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

1 RO 2009 3541

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