A. Le 23 octobre 2008, à 17h25, C. circulait au volant de son automobile sur l’avenue Beauregard à Cormondrèche en direction ouest. Un contrôle radar a constaté que sa vitesse était de 52 km/h (marge de sécurité de 5km/h déduite) alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est limitée à 30 km/h. Ces faits lui ont valu son renvoi devant le Tribunal de police du district de Boudry, le Ministère public requérant à son encontre le prononcé d’une peine d’ensemble de 40 jours-amende sans sursis, après révocation du sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 1er septembre 2008 en raison d’une violation grave des règles de la circulation.
B. Par jugement du 4 février 2009, en vertu des articles 27 al.1, 90 chiffre 2 LCR et 4a al.5 OCR, le tribunal a révoqué le sursis accordé précédemment et condamné C. à une peine d’ensemble de 40 jours-amende d’un montant de 60 francs chacun, sans sursis, ainsi qu’aux frais de la cause. Lors de l’audience du 26 janvier 2009, le gendarme auteur du rapport de contrôle de vitesse a notamment expliqué que le radar était placé dans la cour du collège. Au moment du contrôle, il commençait à faire sombre et il y avait peu de circulation (nonante et un véhicules ont été contrôlés en une heure trente). Le tribunal de première instance a retenu que l’excès de vitesse du recourant n’était pas excusable car la limitation à 30 km/h était dûment signalée au début de l’avenue et rappelée sur la route par la suite. A l’endroit où le contrôle a été effectué, il y avait sur la chaussée des mises en garde appelant à la prudence en raison de la présence d’une école et d’un risque d’enfants en mouvement. De surcroît, l’avenue considérée était étroite (et se rétrécissait encore sensiblement quelques dizaines de mètres après l’emplacement du radar) et comportait de nombreux débouchés d’habitations. Ainsi, outre la limitation de vitesse signalée, la prudence aurait aussi exigé du recourant une conduite plus lente. Pour ces raisons, le Tribunal de police du district de Boudry a considéré que l’excès de vitesse était manifestement une violation grave des règles de la circulation.
C. C. se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 19 mars 2009, il conclut notamment à la constatation d’une faute de gravité moyenne et, principalement, au prononcé d’une peine avec sursis età la non-révocationdu précédent sursis, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, à l’effet suspensif du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, le premier juge aurait fait une fausse application de l’article 90 ch.2 LCR en n’appliquant pas le système des seuils déterminant la gravité de la faute instauré par la jurisprudence du Tribunal fédéral et cela sans qu’aucun élément particulier ne le justifie.
D. Le président du tribunal renonce à présenter des observations, de même que le Ministère public qui conclut au rejet du pourvoi.
E. Par décision présidentielle du 2 avril 2009, la requête d’effet suspensif a été déclarée sans objet.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon l’article 90 ch.1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation sera puni de l’amende. Le chiffre 2 prévoit en revanche que celui qui aura, par une violation grave des règles de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que le cas grave prévu par l’article 90 ch.2 LCR puisse être retenu, il faut, sur le plan objectif, que l’auteur de l’infraction viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et mette ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant suffisante. La réalisation de l’infraction suppose en outre que l’auteur ait agi sans scrupules ou de manière gravement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également entrer en ligne de compte, mais elle ne doit être admise qu’avec retenue.
L’application de l’article 90 LCR aux excès de vitesse a donné lieu à une abondante jurisprudence fédérale, selon laquelle le cas est objectivement grave et ce sans que les circonstances du cas concret ne soient prises en compte, lorsque l’auteur dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse autorisée à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes.
Cette approche schématique a ét.critiquée mais, réexaminée à la lumière des nouvelles dispositions de la LCR ainsi que des critiques de la doctrine, elle a finalement été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 132 II 234, cons.3, arrêt du Tribunal fédéral du 16.10.2008 [1C_83/2008] cons.2).
3. Le recourant a commis un excès de vitesse de 22 km/h en localité. En appliquant les règles susmentionnées et sauf circonstances concrètes particulières, une violation simple des règles de la circulation devait être retenue à son encontre.
Récemment, à la suite d’un recours du Ministère public contre l’arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2008 (CCP.2008.116) auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question d’un abaissement du seuil du cas grave à 20 km/h lorsque l’infraction a lieu en localité là où la vitesse est limitée à 30 km/h, comme c’est le cas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 16.04.2009 [6B_1028/2008]). Il a rappelé que le schéma établi par sa jurisprudence en matière d’excès de vitesse a été fixé selon le type de tronçon considéré (localité/hors-localité/autoroute) et non pas en fonction de la vitesse autorisée sur ces routes. Ainsi, il avait déjà eu l’occasion de juger qu’une limitation de la vitesse à 60 km/h en localité, en dérogation à la limitation de vitesse générale, ne justifiait pas de s’écarter du seuil habituel de 25 km/h pour les cas graves (arrêt du Tribunal fédéral du 22.12.2006 [6A.81/2006]). Dès lors, la nouvelle question à résoudre par le Tribunal fédéral était de savoir si la nature particulière du danger représenté par un excès de vitesse pour les autres usagers, là où la vitesse est limitée à 30 km/h, justifiait un abaissement du seuil.
En vertu de l’article 108 al.2 OSR, il est possible d’abaisser la limitation générale de vitesse d’un tronçon lorsqu’un danger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas perceptible à temps et ne peut être évité autrement, lorsque certains usagers ont besoin d’une protection spéciale qui ne peut être obtenue d’une autre manière, lorsque cela permet d’améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés, ou que de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l’environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l’environnement. Au vu de la diversité des facteurs de réduction précités, le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne se justifiait pas de manière générale d’abaisser le seuil du cas grave. Dès lors, l’existence d’un risque particulier ne peut être révélée que par un "examen des circonstances concrètes du cas permettant de justifier une violation grave même à moins de 25 km/h de dépassement" (arrêt précité, cons.3.4).
En revanche, les dérogations fondées sur l’article 108 let.e OSR sont justifiées par les spécificités des zones déterminées et par l’utilisation des routes dans celles-ci. Selon l’article 22a OSR, le signal "zone 30" désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. Il ne s’agit donc pas d’un simple abaissement de la vitesse générale sur un tronçon, mais bien de la création d’une zone particulière. Les caractéristiques de ces zones ont permis au Tribunal fédéral de comparer les conditions de circulation et les risques d’une zone 30, respectivement d’une zone 20, avec ceux d’une route soumise à la limitation générale de 50 km/h (arrêt précité, cons.3.5). Après examen, il est arrivé à la conclusion que, hormis l’abaissement de la limitation de vitesse, qui tend à accroître la sécurité et faciliter un comportement prudent et prévenant, la différence essentielle entre la zone 30 et celle soumise aux règles ordinaires réside dans l’absence de passages pour piétons. Partant, les critères pertinents pour fixer le seuil du cas grave en localité sont les mêmes pour les zones 30, de sorte qu’il n’y pas lieu de déroger au système des seuils prévu par la jurisprudence (arrêt [6B_1028/2008] cons.3.6).
4. En l’espèce, le dossier ne renseigne pas quant à la base de la dérogation à la limitation générale de 50 km/h sur l’avenue Beauregard. Il pourrait donc s’agir d’un abaissement découlant du besoin de protection de certains usagers de la route (article 108 al.2 let.b OSR), en l’occurrence les enfants aux abords de l’école. La dérogation pourrait également se baser sur l’article 108 al.5 let.e OSR, faisant ainsi de la route considérée une zone 30 à proprement parler. Un renvoi à l’autorité inférieure n’est cependant pas nécessaire. En effet, que la limitation à 30 km/h ait été admise en vertu de l’article 108 al.2 let.b ou de l'alinéa 5 let.e OSR, l’examen des circonstances du cas d’espèce aboutit à la même conclusion.
a) Dans l’hypothèse d’une dérogation relative au besoin de protection de certains usagers de la route, il convient de déterminer si en l’espèce il existait un risque particulier justifiant de retenir une violation grave des règles de la circulation routière pour un dépassement de 22 km/h. Selon le dossier et le jugement, le radar était installé en localité, le temps était couvert, la route sèche, l’éclairage pouvait être défini comme diurne à crépuscule et le trafic était moyen (un véhicule par minute en moyenne, sur une heure trente de contrôle). La limitation de vitesse était correctement signalée et même rappelée au sol. Enfin, la chaussée, déjà étroite, se rétrécissait encore et comportait de nombreux débouchés d’habitations. Sur le plan subjectif, le juge de première instance ne fait pas état d’un comportement propre à créer un danger particulier au moment des faits, ni d’un manque choquant d’égards à l’endroit d’autres usagers. D’ailleurs rien n’est dit concernant la présence de piétons, notamment d’écoliers. Un tel fait aurait sûrement été rapporté par le gendarme lors de l’audience du 26 janvier 2009. Bien que cette observation n’apporte pas la preuve que la rue était déserte à ce moment là, c’est là un indice qui tend à démontrer que les personnes ayant un besoin particulier de protection ne se trouvaient pas là à cette heure de la journée. Au vu de ces éléments, l’existence d’un risque particulier ne peut être retenue et, partant, une violation grave pour un dépassement de moins de 25 km/h ne peut être reprochée au recourant.
b) Il n’en irait pas autrement si l’infraction avait eu lieu dans une zone 30 au sens de l’article 108 al.5 let.e OSR. En effet, il ressort des considérants du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_1028/2008 précité, que les conditions de circulation à l’intérieur d’une zone 30 ne diffèrent pas essentiellement de celles prises en compte pour la détermination du cas grave en localité, de sorte qu’il ne s’impose pas d’abaisser le seuil du cas grave pour un excès de vitesse dans ces zones. Les circonstances concrètes susmentionnées ne suffisent pas à retenir un cas grave au sens de l’article 90 ch.2 LCR. Les raisons qui ont conduit le premier juge à admettre le cas grave (signalisation correcte, rue étroite, tombée du jour et prudence) ont déjà été prises en compte lors de la fixation des seuils.
c) L’excès de vitesse commis par le recourant doit donc être qualifié de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 ch.1 LCR et c’est par une application erronée de cette disposition que le premier juge a retenu le chiffre 2.
5. En vertu de l’article 252 al.2 let.b CPPN, la Cour de cassation pénale peut statuer elle-même sur le fond lorsque le jugement attaqué a été rendu par un tribunal de police et que le jugement définitif peut être rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge. Tel est le cas en l’espèce.
Une violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 ch.1 LCR est sanctionnée par une amende fixée en tenant compte de la situation de l’auteur (art.106 al.3 CP). La culpabilité relative à un excès de vitesse de 22 km/h en localité relève d’une faute moyenne. Compte tenu de la situation financière du recourant (marié sans enfant à charge), dont les revenus annuels effectifs sont de plus de 60'000 francs et la fortune de près de 2'700'000 francs (taxation fiscale : revenu zéro, fortune 732'000 francs), et par comparaison avec l'amende de 500 francs prévue par l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction pour un dépassement jusqu'à 19 km/h à l'intérieur des localités en zone 20 ou 30 (RSN 322.00, ch.100.1), une amende de 750 francs se justifie. En cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à huit jours.
Dès lors qu'il s'agit ici d'une contravention, les règles relatives au sursis ne trouvent pas application (art.105 al.1 CP) et l'éventuelle révocation d’un sursis antérieur ne doit plus être examinée (art.46 al.3 CP).
6. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 4 février 2009.
Statuant au fond :
2. Condamne C. à une amende de 750 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à huit jours, ainsi qu’au frais de justice arrêtés à 200 francs.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 7 octobre 2009
Art. 27 LCR
Signaux, marques et ordres à observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).
Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.
1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). 3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). 5 RS 311.0
Art. 4a1 OCR
Limitations générales de vitesse; règle fondamentale
(art. 32, al. 2, LCR)
1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a.
50 km/h
dans les localités;
b.
80 km/h
hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h
sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h
sur les autoroutes.2
2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.
3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l’autoroute» (4.02).3
3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).4
4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l’autoroute» (4.02).5
5 Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66).
Art. 22a1 OSR
Zone 30
Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
Art. 108 OSR
Dérogations aux limitations générales de vitesse
1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l’environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l’autorité ou l’office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR1) sur certains tronçons de route.2
2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a.
un danger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b.3
certains usagers de la route ont besoin d’une protection spéciale qui ne peut être obtenue d’une autre manière;
c.
cela permet d’améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d.4
de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l’environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l’environnement. Il s’agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.5
3 La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d’améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l’environnement.6
4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s’il convient de donner la préférence à d’autres mesures. On examinera notamment s’il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.7
5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a.8
sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b.9
sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c.10
sur les routes hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d.11
sur les routes à l’intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e.12
à l’intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d’une signalisation par zones, 30 km/h selon l’art. 22a ou 20 km/h selon l’art. 22b.
6 Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l’aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.13
1 RS 741.11 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 6 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 8 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 9 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 11 Introduite par le ch. II de l’O du 1er oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1119). 12 Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).