A. Par jugement du 9 juillet 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X. à la peine de 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 177 jours de détention subie avant jugement, dont 12 mois avec un sursis d'une durée de 3 ans conditionné à l'obligation de suivre un traitement ambulatoire contre les troubles mentaux. Le tribunal a ordonné ce même traitement ambulatoire pendant l'exécution de la part ferme de la peine. Il a condamné X. aux frais arrêtés à 10'452.85 francs et au versement d'une indemnité de dépens de 2'000 francs à la plaignante Y.. Il a ordonné le maintien en détention du condamné (art.283 CPP). Faisant application des articles 19/2, 43, 47ss, 49/1 51, 52, 63ss, 123 ch.2, 126 ch.1 et 2, 129, 144/1, 181, 186 et 285/1 CP, le tribunal a reconnu X. coupable, dans l'ordre chronologique et à chaque fois au préjudice de son épouse Y., de voies de fait entre le 9 juillet 2005 et août 2006 [...] ; de dommages à la propriété, puis de lésions corporelles simples et d'une mise en danger de la vie d'autrui le 16 octobre 2006 au même lieu ; de violation de domicile, d'injures et de contraintes le 4 janvier 2007 ; d'une violation de domicile le 20 juin 2007, puis d'une violation de domicile et d'une contrainte le 10 août 2007 ; enfin d'une mise en danger de la vie d'autrui ainsi que de voies de fait, [...] le 17 février 2008. Le tribunal correctionnel a retenu en outre des violences ou menaces contre des gendarmes, à la suite des faits survenus le dimanche 17 février 2008.
Le tribunal a abandonné les autres préventions, d'une part en raison du retrait, à l'audience du 9 juillet 2008, par S. de sa plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, d'autre part pour insuffisance de charges pour les autres préventions au préjudice de Y.. En particulier, s'agissant du chiffre 13 de la prévention, le tribunal correctionnel a retenu à charge de X. le fait d'avoir commis non pas une tentative de meurtre, mais une mise en danger de la vie d'autrui ainsi que des voies de fait :
"Dans la salle de bain du domicile de son épouse, sis [...]
le dimanche 17 février 2008 dans la matinée
giclant son épouse avec de l'eau du robinet tout en l'injuriant, la traitant notamment de salope alors que cette dernière se séchait les cheveux au moyen d'un fœhn,
leur fille Z. lui criant "arrête papa, c'est dangereux" et lui répondant "justement"
poussant alors son épouse contre la cabine de douche devant le refus de celle-ci de quitter la salle de bain malgré ses demandes,
son épouse tombant à terre et la poussant brusquement pour la faire entrer dans la cabine de douche alors que cette dernière tenait toujours son fœhn enclenché tentant alors sans succès de faire couler la douche sur son épouse, cette dernière arrivant à ce moment-là à prendre la fuite en passant par-dessous lui et leur fille Z. retirant la prise du fœhn
voulant tuer ou, à tout le moins, prenant et acceptant le risque de tuer son épouse par électrocution
au préjudice de Y. (plainte du 18 février 2008)."
De même, le tribunal a écarté un délit manqué de meurtre et retenu des lésions corporelles simples et une mise en danger de la vie d'autrui au chiffre 4 de la prévention :
"a) [...], devant l'immeuble C., le même jour [16 octobre 2006]
b) reculant, au volant de sa voiture, pour sortir d'une place de parc
c) voyant son épouse Y. qui se tenait debout, à côté de sa propre voiture
d) reculant encore pour prendre de l'élan, puis accélérant en direction de son épouse
e) Y. se plaquant contre sa propre voiture pour tenter d'éviter le choc
f) la heurtant violemment avec le rétroviseur extérieur droit de sa voiture, ce qui l'a projetée contre son propre véhicule
g) la mettant ainsi en danger de mort imminent
h) lui causant des lésions corporelles, soit des fractures du bassin (branches ilio- et ischio-pubiennes gauches, cf. doss. 96)"
Les premiers juges ont expliqué dans le détail pourquoi ils avaient dans ces deux cas retenu une mise en danger de la vie de la victime, plutôt qu'un délit manqué de meurtre (p.19 à 21 et 25 à 27 du jugement, auquel on se réfère). Il y sera revenu ci-après.
[…]
B. Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi pour nouveau jugement. Il se prévaut d'une fausse application de la loi et d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges, dans la mesure où ils ont retenu à charge de X. des mises en danger de la vie d'autrui et non des tentatives de meurtre, pour les faits survenus les 16 octobre 2006 et 17 février 2008. Ses motifs seront repris ci-après.
C. La plaignante Y. recourt contre le même jugement en concluant à sa cassation, avec suite de frais et dépens. A l'instar du Ministère public, et se prévalant d'erreur de droit, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu à deux reprises des tentatives de meurtre. […]
D. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations sur les recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet des deux pourvois, avec suite de frais et dépens.
Extrait des C O NSIDERANTS
en droit
1. Interjetés tous les deux dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables (art.241 al.1 et 244 CPP), la plaignante étant intervenue aux débats (art.243 al.2 CPP).
2. L'article 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. L'article 111 CP, infraction subsidiaire par rapport aux autres formes d'homicide volontaire, punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. La partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007 renonce déjà à faire la distinction, qui apparaissait inutilement compliquée, entre la tentative inachevée, le délit manqué (ou tentative achevée) et le délit impossible, qui correspondaient aux articles 21 à 23 aCP. L'actuel article 22 al.1 CP réunit en une même disposition ("tentative”) la tentative inachevée et le délit manqué (ou tentative achevée) en prévoyant que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (voir Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd.2007, n.1.1 ad art.22).
La frontière entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui n'est pas toujours aisée à tracer, en particulier pour définir in concreto l'élément subjectif de l'intention criminelle, lorsque la victime en réchappe. Si le meurtrier doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, et si le dol éventuel suffit, l'auteur d'une mise en danger doit (aussi) avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Mais à la différence du meurtrier qui ne parvient pas à mettre en œuvre son intention et qui se rend coupable d'une tentative de meurtre, l'auteur de la mise en danger de la vie d'autrui ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d'homicide intentionnelle si l'auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité; dans le cas de la mise en danger de la vie d'autrui, l'auteur, sans accepter l'éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, vol.I n.26 ad art.129 CP).
Comme le rappelle dans son pourvoi le Ministère public en se référant à l'arrêt du 16 janvier 2006 du Tribunal cantonal jurassien (citant Corboz, op. cit. vol.I n.18 ad art.111), il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 cons.3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 cons.3c précité).
b) Déterminer ce que l'auteur savait, voulait, acceptait ou avait l'intention de faire fait partie du contenu de la pensée et relève de la constatation des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, seul l'arbitraire peut être sanctionné dans le cadre d'un pourvoi en cassation (art.242 al.1 ch.1 CPP). Il en va de même lorsqu'en l'absence d'aveu de l'auteur, on se base sur des circonstances extérieures pour déterminer le contenu de la pensée. Il est toutefois évident que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Par conséquent, le juge doit exposer les faits déterminants le plus exhaustivement possible afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir – ou non que l'auteur avait accepté le résultat dommageable et à conclure au dol éventuel. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans peut dès lors, dans une certaine mesure, revoir si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 125 IV 242 cons.3c précité).
c) Les recourants ne contestent pas les constatations de fait des premiers juges, mais la déduction juridique qu'ils en ont tirée, autrement dit la qualification de mise en danger plutôt que de tentative de meurtre, dans ces deux cas.
3. L'usage de la voiture le 16 octobre 2006 (ch.4 de la prévention étendue) :
a) L'ordonnance de renvoi du 8 mai 2007 vise des lésions corporelles simples et une mise en danger de la vie d'autrui. Au vu des nouvelles préventions et en particulier celles de l'ordonnance de renvoi complémentaire du 19 juin 2008, le Ministère public a demandé au président du tribunal correctionnel, par courrier du 19 juin 2008 d'étendre la prévention du chiffre 4 de l'ordonnance du 8 mai à :
"4.Une tentative de meurtre (art.111/22 CP)
[...], devant l'immeuble C.,
le 16 octobre 2006
reculant au volant de sa voiture dans l'intention de quitter les lieux
voyant sur le chemin son épouse Y. se ternir debout à côté de sa propre voiture
soudainement déclarant "je te tue" et repartant en marche avant en accélérant en direction de son épouse
son épouse Y. se plaquant alors contre sa propre voiture pour tenter d'éviter le choc au vu de la configuration des lieux
déviant volontairement de sa trajectoire et fonçant contre son épouse Y. afin de lui faire comprendre qu'elle devait "arrêter de lui pourrir la vie"
la heurtant violemment avec le rétroviseur extérieur droit de sa voiture, la projetant de ce fait contre son propre véhicule
voulant tuer ou, à tout le moins, prenant et acceptant le risque de tuer son épouse
continuant sa route avant de, pris de remords, revenir sur place quelques minutes plus tard
causant par chance à son épouse Y. uniquement des lésions corporelles, à savoir des fractures du bassin (branches ilio- et ischio-pubiennes gauches)"
Le président du tribunal a étendu la prévention en ce sens, les préventions initialement visées devenant subsidiaires.
Les premiers juges se sont interrogés sur la réelle intention qu'avait X. en effectuant cette manœuvre et ont considéré que "force est toutefois d'admettre que les éléments font défaut pour se convaincre qu'il voulait réellement la mort de sa femme ou qu'il s'est accommodé d'une telle issue en pensant qu'elle pourrait survenir". Cette déduction ne peut pas être suivie car elle ne donne pas leur juste poids aux éléments suivants :
b) Le prévenu n'a pas caché qu'il avait "pété un câble" et pris la décision, en l'espace de quelques secondes avant d'arriver à la hauteur de la plaignante, "de passer tout près d'elle pour lui faire peur et lui faire comprendre qu'il ne se laisserait pas "pourrir la vie". Il a nié avoir voulu davantage que faire peur à son épouse. Il se heurte cependant à sa propre déclaration, certainement formulée sous l'effet de la colère, mais bien réelle. La déposition du témoin S., qui n'est pas contestée et que les premiers juges reprennent, est clair : il a entendu le prévenu lancer à sa femme "je te tue". S'il n'y a pas de raison de mettre en doute la déposition du témoin, les paroles du prévenu sont un élément décisif pour apprécier la volonté de l'auteur. Ses dénégations n'y changent rien.
c) La vive accélération de la voiture "après avoir pris de l'élan" sur le chemin étroit a été retenue comme l'élément objectif de la mise en danger de la vie de la victime. La victime n'a pas eu la place de s'écarter totalement, en dépit d'un mouvement instinctif pour échapper à la voiture. Elle a été heurtée à la hanche en même temps qu'elle percutait le flanc de sa propre voiture stationnée, au point de provoquer un enfoncement dans sa porte avant gauche. Les premiers juges ont relevé l'étroitesse du passage et le mauvais revêtement du chemin. Comme l'avait expliqué le prévenu à la police lors de son audition du 16 octobre 2006 "après quelques secondes, j'ai pété un câble et en repartant en marche avant j'ai volontairement dévié de ma trajectoire sur le gauche avec l'intention de passer tout près d'elle en lui donnant un message clair tel "arrête de me pourrir la vie". A ce moment-là, elle se trouvait à côté de son auto qui était stationnée le long de la rue du Vieux-Puits. Toutefois je l'ai touchée avec le rétroviseur droit de mon auto". Cette manœuvre intentionnelle pouvait coûter la vie à la victime, et les premiers juges ont constaté que "le danger de mort était concret".
d) En revanche, ils ont perdu de vue qu'à ce moment-là, il ne dépendait plus de la volonté de l'auteur que le risque ne se réalise pas. En effet ils ajoutent que "Y., si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de se coller contre sa voiture et si elle s'était déplacée plus au milieu de la chaussée, aurait pu être investie (sic) de plein fouet et subir des lésions mortelles en étant percutée aux organes vitaux, en subissant un choc à la boîte crânienne, en étant écrasée par les roues de la voiture en marche ou en étant comprimée d'une manière violente entre le flanc des deux automobiles". La déduction s'impose : c'est bien grâce à un réflexe vital de la victime que celle-ci a réchappé à son sort. Pour ce qui concerne l'auteur, il avait tout fait pour que l'infraction se réalise.
e) Les premiers juges ont écarté la prévention de tentative de meurtre en assimilant la présente situation à celle du conducteur qui, au volant de sa voiture, fonce à vive allure sur un barrage de police ou un gendarme qui lui fait signe de s'arrêter, en espérant que les policiers parviendront à s'écarter à temps (p.21, citant Corboz, op. cit., n.16 ad art.129). La comparaison s'arrête à l'usage de la voiture dirigée volontairement sur un être humain. En effet, le conducteur qui refuse de s'arrêter devant un barrage de police cherche avant tout à s'enfuir pour ne pas être contrôlé plus avant, alors qu'en l'espèce, le prévenu ne cherchait pas à fuir, mais au contraire à faire peur à sa femme qui lui pourrissait la vie (selon ses termes) et même à la tuer (selon ses propres termes proférés sur le moment). L'état d'esprit du prévenu était celui d'une colère noire; il venait de découvrir la vente des titres bancaires opérée par son épouse quelques jours plus tôt; et avait saccagé la villa familiale, domicile de l'épouse et des enfants "pour embêter l'épouse Y.". Sa situation était à cet égard tout à fait comparable à celle, citée par le Ministère public, qui a fait l'objet de l'arrêt jurassien du 16 janvier 2006. Il n'y a donc aucune assimilation possible entre l'homme qui prend sa voiture et fonce sur sa femme, et l'homme qui force un barrage de police pour échapper au contrôle et qui veut donc fuir au risque d'écraser un policier.
Au vu de ce qui précède, la qualification de l'intention retenue par les premiers juges n'est pas celle de la mise en danger de l'article 129 CP, mais du meurtre de l'article 111 CP, avec la circonstance que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'est pas produit, grâce à un réflexe vital de la victime, ce qui permet de retenir une tentative au sens de l'article 22 CP. Les deux pourvois sont fondés sur ce point, ce qui doit entraîner la cassation du jugement.
4. L'usage du fœhn, le 17 février 2008 (ch.13 de la prévention)
Les recourants admettent que dans ce cas également, les premiers juges ont fixé les faits de manière non arbitraire en accordant un crédit nettement prépondérant aux déclarations de Y. mais qu'en revanche, ils n'ont pas donné le poids qui convient à une répartie du prévenu à sa fille (qui a rapporté au Dr T. qu'elle avait entendu ses parents se disputer dans la salle de bain, que son père ouvrait l'eau puis utilisait le fœhn, ce qu'elle savait dangereux et que, lorsqu'elle l'a fait remarquer en criant au prévenu ”arrête papa, c'est dangereux”, il lui avait répondu "justement !"
Les premiers juges ont expliqué pour quelle raison ils n'avaient pas pu se convaincre que, même en tenant pour très peu convaincante la version des faits du prévenu, il aurait eu l'intention de tuer sa victime par électrocution :
"En particulier, les propos de Z. n'autorisent pas à tirer les conclusions définitives quant au but poursuivi par son père. Il est d'ailleurs surprenant que la plaignante ait quitté les lieux après l'altercation pour aller se promener. Apparemment, sans l'épisode examiné ci-après, elle n'aurait peut-être pas porté cette agression à la connaissance de la police, ce qui serait plutôt déconcertant si elle avait été véritablement certaine d'avoir fait l'objet d'une tentative de meurtre."
Comme l'ont observé les premiers juges, la reconstitution des événements effectuée par le juge d'instruction ne permet pas d'écarter de manière définitive l'une ou l'autre des thèses en présence. C'est finalement la thèse de la plaignante qui a été retenue. Cette déduction est conforme à la personnalité des deux époux ; on voit davantage le prévenu – énervé par la discussion qui avait eu lieu durant la première partie du week-end – entrer dans la salle de bain et vouloir en déloger son épouse qui se fœhnait les cheveux, plutôt que cette dernière vouloir y entrer de force alors que son mari occupait les lieux pour se raser. L'expert psychiatre, dans son rapport du 6 novembre 2007, donc déposé avant les événements du 17 février 2008, avait du reste observé:
"Un niveau d'anxiété élevé, en début d'entretien puis à nouveau lorsqu'on évoque avec l'expertisé les moments les plus difficiles du conflit conjugal et familial qu'il a connus ces dernières années constitue le point le plus saillant de l'observation clinique. Il se manifeste par une mydriase importante et aussi par une détérioration de la qualité formelle du discours de l'expertisé, en particulier au niveau de l'organisation temporelle du récit."
Au vu de l'observation de l'enfant Z. alors âgée de douze ans – une observation que la mère n'a pas entendue sur le moment ou à laquelle elle n'a pas porté attention – on doit admettre que le prévenu voulait non pas tuer, mais mettre en danger ("Mais papa, c'est dangereux !" – "Justement !"). La limite entre vouloir mettre en danger de mort imminent et vouloir que le danger se réalise et donc tuer, serait-ce par dol éventuel, est difficile à tracer (voir cons.2 ci-dessus). De fait, le prévenu n'est pas allé plus loin qu'une mise en danger, et il n'est pas établi que, sans la résistance de la victime et l'intervention de l'enfant qui a tiré la prise du fœhn que sa mère tenait en main, ou encore sans la résistance du robinet de douche, il serait allé plus loin. Il résulte du dossier que le prévenu a eu le fœhn en main et qu'il l'a fracassé en le jetant à terre. Si, à ce stade, il s'était rendu coupable de mise en danger au sens de l'article 129 CP, il n'est pas établi qu'il avait une autre intention. La destruction du foehn est un indice qu'il allait plutôt en rester là. Les premiers juges sont restés dans la marge de manœuvre, soulignée par la doctrine (Corboz, n.15 ad art.129 CP), dont ils disposent et ils ne sont pas critiquables d'avoir qualifié les faits de mise en danger, au sens de l'article 129 CP. Les recours ne sont pas fondés sur ce point.
[…]
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le pourvoi du Ministère public et celui de Y..
2. Casse le jugement du 9 juillet 2008 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
3. Rejette les pourvois pour le surplus.
4. Laisse les frais à la charge de l'Etat et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 décembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 22 CP
4. Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 111
1. Homicide.
Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 1291 CP
Mise en danger de la vie d’autrui
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).