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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.2008 CCP.2008.8 (INT.2008.93)

8 août 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,274 mots·~11 min·4

Résumé

Attouchements d'ordre sexuel, notion. Appréciation des preuves et fixation des faits.

Texte intégral

A.                                         Par jugement du 19 juillet 2007, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné C., pour infraction à l'article 198 CP, à la peine de 600 francs d'amende, la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à six jours, et aux frais arrêtés à 1'632 francs. En bref, le tribunal a reconnu C. coupable de la contravention prévue à l'alinéa 2 de l'article 198 CP pour avoir, à Neuchâtel ainsi que sur la route entre Neuchâtel et Bevaix, entre fin février et début mars 2006, posé à plusieurs reprises sa main sur la cuisse et le genou de . L., ressortissant chinois né le 30 avril 1988. Le juge a retenu l'infraction compte tenu de la personnalité, du comportement et des antécédents du prévenu, en considérant que "il est indubitable que ces attouchements sur la jambe du plaignant avaient une connotation sexuelle. Ils prenaient place dans le cadre plus général de la "drague" de l'adolescent à laquelle s'est livré le prévenu. Ces actes ont importuné L. qui a déposé plainte pénale".

Le premier juge a en revanche abandonné une prévention de tentatives à trois reprises d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187/21 CP), qu'on lui reprochait d'avoir commises en août et septembre 2005, motif pris que les faits en question ne pouvaient être constitutifs que d'actes préparatoires, comme tels non punissables parce que non prévus par la loi pénale (art.260bis CP a contrario).

B.                                         C. se pourvoit contre ce jugement, concluant à sa cassation et à ce que la Cour le libère de la poursuite pénale et laisse les frais à la charge de l'Etat. Invoquant une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et des preuves et l'abus du pouvoir d'appréciation, il se prévaut d'un intérêt à être libéré de tout soupçon s'agissant d'abord de la prévention d'infraction aux articles 187 et 21 CP dont il a été libéré. Rappelant les faits retenus par le premier juge, les allégués du plaignant et ceux du témoin M., il considère ensuite que la condamnation est plus motivée par un jugement moral que par l'application objective du droit pénal. Se prévalant du préavis du juge d'instruction, à l'inverse de celui du Ministère public qui "s'est lancé dans un exercice de fiction, spéculant sur les intentions du recourant sans aucun fondement", il dénonce l'instruction conduite par la police complètement à charge et se dit convaincu que le plaignant de langue maternelle chinoise n'a pas rédigé lui-même les courriers adressés aux instances judiciaires, tenant enfin la plainte comme entachée d'un vice ("la date est raturée sans qu'on puisse connaître la date de sa signature effective"). Il voit une fausse application de l'article 198 CP dans la mesure où les constatations de fait violent le principe "in dubio pro reo" et ne sont fondées que sur les allégués du plaignant, lui-même disant n'avoir posé qu'à une seule reprise la main sur le genou du plaignant à l'exclusion de toute caresse. Les faits tels qu'ils ressortent de l'instruction dans sa version ou même celle du jugement ne constituent pas des attouchements d'ordre sexuel, d'un point de vue objectif, et ils n'ont pas été ressentis comme tels par le plaignant, selon ses propres déclarations. Ce dernier n'a pas ressenti un désagrément notable, ayant parlé avec sa logeuse d'un comportement "affectueux " du monsieur et n'ayant manifesté aucune opposition à ses actes, ce dernier n'ayant pas cherché à aller plus loin. Selon le recourant, cela démontre l'absence d'intention de commettre un acte de nature sexuelle.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi. Invité – après réparation d'une omission au sens de l'article 247 al.2 CPP – à se prononcer, le plaignant n'a pas procédé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

            a) Il ne l'est toutefois pas dans la mesure où le recourant soutient que la plainte serait viciée, autrement dit qu'une règle essentielle de la procédure n'aurait pas été respectée. Pour la première fois en effet dans son recours, C. se prévaut de ce moyen, alors qu'il aurait pu et dû le soulever devant le premier juge (art.242 al.1 ch.2 et le renvoi implicite à l'article 202 CPP). Le procès-verbal de l'audience tenue le 14 mai 2007 ne contient rien à ce propos, faisant état uniquement du rejet par le président d'une demande de huis-clos formulée par le prévenu. Au demeurant, la pièce prétendument illisible est au contraire très claire, la date initiale du 30 mars 2006 (à laquelle le plaignant fait la déclaration d'avoir eu connaissance de la prescription de son droit de plainte dans les trois mois) ayant été remplacée par celle du 30.4.2006 sous la rubrique du dépôt de plainte effectif, et complétée de la signature.

            b) Le recours est également irrecevable, faute d'intérêt, dans la mesure où il s'en prend aux infractions abandonnées par le premier juge (art. 187/21 CP).

2.                                          a) En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 4A_325/2007 du 15 novembre 2007, cons. 1.3 et références).

b) En l'espèce, le recourant semble se plaindre d'une instruction essentiellement menée à charge par la police et, s'il relève les déclarations faites par le plaignant ou par le témoin M., il n'explique pas précisément en quoi les faits retenus par le jugement seraient contraires au dossier. De même, s'il affirme (ch.4, p.4 sous la rubrique fausse application de l'art. 198 CP) que les faits retenus ne sont fondés que sur les allégués du plaignant et qu'il aurait fallu retenir sa version "qui est de n'avoir posé qu'à une seule reprise la main sur le genou du plaignant à l'exclusion de toute caresse", il n'explique pas pourquoi. Apparemment, le prévenu avait déjà soutenu cette version devant le premier juge, qui retient de ses déclarations que "Il s'agit d'un montage qui ne tient pas. Le dossier est incohérent. Il y a une falsification à peu près totale. On ne dit jamais que je suis professeur de lettres".

Ce disant, il perd de vue que le premier juge a retenu, sans enjoliver, "que C. a posé sa main à plusieurs reprises sur la jambe de l'adolescent, au niveau du genou, le caressant et exprimant la constatation qu'il était musclé". Cette constatation découle assurément des explications fournies par L. lors de son audition par la police le 30 mars 2006, mais aussi de celle du prévenu d'abord à la police lors de son audition du 20 juillet 2006, puis au juge d'instruction lors de son interrogatoire du 6 décembre 2006. Ainsi, à la question du juge concernant le jeune L. : "Vous l'avez tout de même caressé sur la main à plusieurs reprises, non ?", il répondra : "Oui, cela m'arrive lorsque je connais quelqu'un, je ne vois pas où est le problème". A la question suivante de savoir "Pourquoi est-ce que vous posez la main sur la cuisse du jeune L. ?", il répondra : "C'est une sorte de compensation par rapport à un monde désincarné que j'ai vécu. J'admets que c'était inhabituel mais c'était un geste final, au moment d'arriver à Bevaix".

C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu les faits tels qu'il les relate sommairement dans le jugement. Ce premier moyen n'est pas fondé.

3.                                          a) En second lieu, le recourant voit une fausse application de l'article 198 CP, notamment au motif que les gestes qu'il a eus à l'égard du jeune Chinois de 17 ans n'entrent pas dans la catégorie des attouchements sexuels, ni ne trahissent aucune intention d'importuner la personne visée et de lui causer un désagrément notable.

Dans la mesure où les faits du jugement ont été contestés en vain, c'est bien ceux-ci qui sont déterminants pour savoir si l'infraction existe ou non.

b) Selon l'article 198 al.2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel notamment, sera sur plainte puni d'une amende. Ainsi que le message du Conseil fédéral le rappelait déjà, ce que la disposition entend protéger, c'est moins la pudeur ou la décence publiques que la pudeur personnelle et l'honneur de la victime. Ce deuxième alinéa met l'accent sur la forme en laquelle la victime a été importunée (un acte qui doit être d'ordre sexuel) et non plus seulement sur l'intention de l'auteur (FF 1985 II 1110). La doctrine rappelle que l'attouchement est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel, le législateur ayant visé un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui, l'acte devant avoir objectivement une connotation sexuelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.2, 2002, n.10 ad 198 CP). La limite n'est pas facile à tracer et l'appréciation objective prévaut; dans les cas douteux, on sera néanmoins conduit à examiner, comme sous l'ancien droit, si l'intention de l'auteur était d'éveiller ou de satisfaire son instinct sexuel ou celui d'autrui (Corboz, op. cit., n.10 ad 187 CP). S'il ne suffit pas qu'il y ait un acte indécent pour retenir la contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP, un simple attouchement sexuel par surprise tombera sous le coup de l'article 198 al.2 CP (Corboz, op. cit., n.5 ad 189 CP). Comme le soulignent d'autres auteurs, des tentatives de rapprochement corporel ou des pressions moins intenses que des actes d'ordre sexuel proprement dit suffisent déjà. Ainsi le seul fait de toucher des parties du corps proche de la poitrine, des fesses ou des organes sexuels (comme les cuisses ou le bas-ventre), même par-dessus les vêtements, suffit pour être qualifié d'attouchement (Meng/Schwaibold, Commentaire bâlois, n.18 ad art. 198 CP). De même, l'endroit où les attouchements ont lieu n'est pas indifférent, la place de travail n'étant par exemple pas un lieu où ces actes pourraient être tolérés, à l'inverse d'un night club par exemple. Ce qui compte davantage, c'est le comportement de l'auteur vis-à-vis de la victime dans son ensemble, et non dans chacun des détails factuels.

c) En l'espèce et pour former sa conviction, le premier juge a retenu sans arbitraire le passé du prévenu "qui connaît ses tendances déviantes et qui sait devoir se tenir à distance des jeunes gens, ne respecte pas les avertissements qu'il a reçus à plusieurs reprises et continue de rechercher le contact avec les adolescents et, si possible, l'occasion d'entretenir avec eux des rapports d'ordre sexuel” (jugement, p.5 ch.5, et le renvoi aux explications données à la police qui vont exactement dans ce sens). Les réponses qu'il avait faites au juge d'instruction (rappelées plus haut) vont exactement dans le même sens. Après les caresses sur les mains – dans un établissement public –, celles sur une jambe de la victime – dans la voiture – avaient le caractère sexuel nécessaire pour être qualifiées d'attouchement au sens de l'article 198 al.2 CP. Le premier juge a parlé à juste titre de la "drague" de l'adolescent par le prévenu. C'est en effet une forme d'acte préliminaire à d'autres actes que le prévenu était prêt à entamer, si l'occasion se présentait. De son côté, le plaignant ne s'est pas mépris sur le sens des gestes et il a été importuné par l'auteur. Même s'il ne s'en est pas ouvert au témoin M., il a expliqué avoir été gêné et n'avoir pas osé le dire, à quatre reprises : lorsque l'auteur lui a pris les mains et les a caressées, et lorsqu'il a trouvé que cette rencontre avait duré trop longtemps; lorsque l'auteur lui a caressé plusieurs fois la jambe, à petits coups,  et lorsqu'il a trouvé ce monsieur "gentil, presque trop même, puisqu'il me caressait". Compte tenu du fait que le recourant s'était présenté au jeune Chinois comme professeur de français et journaliste, il n'y a rien d'étonnant à ce que le plaignant n'ait pas osé dire que les caresses ou la proximité des corps le gênaient, ou encore que les deux heures passées ensemble lors de la deuxième rencontre lui avaient paru trop long.

Dans ce contexte, les attouchements du recourant à l'endroit du jeune Chinois de 17 ans, après une rencontre dans un établissement public et des caresses sur les mains, dans sa voiture en le reconduisant de Neuchâtel à Bevaix et en lui caressant par petits coups la jambe et en le complimentant sur le fait qu'elle était bien musclée grâce au foot, avaient indiscutablement une connotation sexuelle, au vu du contexte entourant de précédents agissements pénalement condamnés du recourant, d'une part, et au vu du rapport déséquilibré entre les deux personnes qui a eu pour effet que le jeune de 17 ans n'a pas osé dire au professeur de français et journaliste de 75 ans qu'il ne voulait pas de ses caresses. Le premier juge a ainsi correctement appliqué la loi et le recours n'est pas fondé ce de chef non plus.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 8 août 2008

Art. 198 CP

5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle.

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée,

celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières,

sera, sur plainte, puni d’une amende.

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