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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.08.2008 CCP.2008.5 (INT.2009.11)

4 août 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,201 mots·~11 min·6

Résumé

Tribunal de police. Extension de la prévention. Accident de la circulation entre un bus et un cycliste.

Texte intégral

A.                                         Le 25 juillet 2007, vers 10h50, X. circulait au volant du trolleybus à plate-forme pivotante immatriculé NE [...] sur la rue Louis-de-Meuron à Marin-Epagnier, en direction du centre du village. A la hauteur du no 3 de la rue précitée, il a entrepris le dépassement de deux cyclistes et a dû se rabattre sur la droite quelques mètres plus loin, un véhicule arrivant en sens inverse. Lors de cette manœuvre, le cycliste de tête a chuté sur la chaussée et a subi des blessures.

Le 12 septembre 2007, le Ministère public a décerné à X. une ordonnance pénale, fondée sur les articles 34 al.4, 90 ch.1 LCR et 3 al.1 OCR, le condamnant à la peine de 200 francs d'amende (peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif) et aux frais. Le condamné a fait opposition.

B.                                         Par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a prononcé l'acquittement de X. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. Se fondant sur des clichés photographiques tirés du site internet du SITN et sur des données techniques du véhicule en cause, puis sur les renseignements recueillis à l'audience du 18 octobre 2007 et au cours de la vision locale effectuée le 29 novembre 2007, le premier juge a pu se convaincre qu'une distance latérale suffisante avait été observée lors de la manœuvre de dépassement, vu la vitesse à laquelle roulait le prévenu (inférieure à 25 km/h) et compte tenu d'une situation qui commandait que des précautions particulières soient prises (gabarit du véhicule dépasseur, pente ascendante, absence d'espace de dégagement sur la droite). Il a ainsi abandonné la prévention visée par l'article 34 al.4 LCR. Il a cependant ajouté (cons.5 p.4) :

"Certes, alors qu'il était en train de terminer le dépassement, X. a dû se rabattre sur la droite, dans une mesure qui demeure inconnue mais qui a provoqué la chute du cycliste, heurté par le flanc arrière droit du trolleybus. On ne saurait toutefois voir dans ce comportement une faute à charge du conducteur puisque le coup de volant de ce dernier était justifié par l'arrivée d'une voiture en face, confirmée par la deuxième cycliste. Dans de telles conditions, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir, dans l'urgence, pris la décision de resserrer l'espace à droite plutôt que de courir le risque d'une collision frontale. Pour le surplus, on pourrait se demander si X., en effectuant une manœuvre de dépassement dans des conditions qui étaient loin d'être idéales, tant sur le plan de la visibilité que de la place à disposition – d'autant restreinte qu'il fallait conserver de l'espace pour les cyclistes – n'a pas violé l'article 35 LCR. Cette disposition n'a toutefois pas été visée par le Ministère public dans sa décision de renvoi et n'a pas fait l'objet d'une extension après la saisine du Tribunal. Une condamnation en application de cet article est dès lors exclue."

C.                                         Le Ministère public recourt contre ce jugement, en invoquant une fausse application de la loi, au sens de l'article 242 CPP. Se référant au passage précité du jugement, il reproche au premier juge de n'avoir pas procédé d'office conformément à l'article 211 al.1 CPP en constatant une insuffisance ou une erreur dans la décision de renvoi. Selon lui, le premier juge a mal appliqué cette disposition "en considérant qu'il devait acquitter X. de la prévention visée par l'article 34 al.4 LCR car la disposition ainsi visée par le Ministère public était erronée. Dès lors que ce tribunal se pose la question de savoir si X. n'avait pas plutôt violé l'article 35 LCR, il aurait dû étendre la prévention à cette disposition". Il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un tribunal de police pour nouveau jugement.

D.                                         Le premier juge observe que la libération du prévenu de la prévention visée à l'article 34 al.4 LCR n'est pas contestée par le Ministère public et que, en ce qui le concerne, il avait évoqué de manière théorique une éventuelle infraction à l'article 35 LCR, sans que rien n'indique qu'elle aurait finalement été retenue. C'est au cours de l'audience à l'issue de laquelle le jugement a été immédiatement rendu que cette réflexion lui est venue. Une extension aurait pu conduire à un renvoi des débats et à l'organisation d'une troisième audience, ce qui lui a paru disproportionné au regard de l'affaire et singulièrement de la peine requise. Il s'en remet pour le surplus à l'appréciation de la Cour.

Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours en se ralliant aux observations du premier juge et en ajoutant qu'il conteste vivement non seulement la prévention abandonnée à l'article 34 al.4 LCR, mais aussi celle à l'article 35 LCR. Il dénonce comme "contraire à la tendance du droit vers l'abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre la procédure de l'article 211 dans un tel cas".

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP).

2.                                          a) La libération du chauffeur de bus de la prévention d'infraction à l'article 34 al.4 LCR est acquise, puisque le Ministère public ne recourt pas contre l'abandon de cette disposition en admettant lui-même que "la disposition ainsi visée par le Ministère public était erronée".

b) Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Cette disposition a provoqué une abondante jurisprudence publiée (RJN 2006, p.170; 2001, p.181; 1999, p.135; 1989, p.100, 102 et 121; 1982, p.86), dont la doctrine rend largement compte (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, ad art.211). Dans le présent cas, la situation est très semblable à celle, évoquée dans l'arrêt RJN 2006, p.172, de l'arrêt rendu le 4 avril 1996 par la Cour de céans : le juge avait estimé qu'on ne pouvait exclure une infraction à l'article 91 al.3 LCR, non visée dans l'ordonnance de renvoi. La Cour a considéré qu'en acquittant l'intimé de la prévention de conduite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordonnance de renvoi, le premier juge n'avait pas satisfait à l'obligation d'appliquer d'office l'article 211 CPP. Autrement dit, et dans le prolongement de l'arrêt du 30 janvier 2006 (RJN 2006, p.170 précité), il y a lieu de considérer qu'en matière de circulation routière, le président du Tribunal de police est tenu par l'article 211 CPP de corriger si nécessaire la décision de renvoi, mais en respectant le droit d'être entendu des parties, s'il procède à une telle correction. Si donc il s'en abstient à tort, son jugement doit être cassé pour erreur dans l'application du droit de fond, pour autant que l'irrégularité corrigée par la cassation ait une influence sur le jugement.

3.                                          a) En l'espèce, l'instruction menée par le premier juge conduit à considérer que le chauffeur du trolleybus articulé a entrepris à une vitesse de l'ordre de 25 à 30 km/h le dépassement de deux VTT, alors qu'il disposait d'une septantaine de mètres de visibilité jusqu'au prochain virage à droite. La chaussée mesure à cet endroit 6.40 mètres, soit 3.20 mètres pour chacune des voies. Partant, avec un véhicule large de 2.50 mètres, il restait 70 cm à répartir entre le bord droit et le milieu de la chaussée. La consultation du SITN conduit à constater qu'une ligne continue sépare les deux voies de circulation, ce que le jugement ne dit pas, ni le procès-verbal de la vision locale. Si tel devait être le cas, un dépassement des deux cyclistes à cet endroit aurait immanquablement nécessité de la part du chauffeur qu'il se déporte à gauche de la ligne de sécurité, en infraction à l'article 34/2 LCR (et à l'article 11 al.3 OCR qui, il est vrai, est une précision dans un cas particulier de la règle générale de l'article 35 al.4 LCR, définitivement abandonné). En devant se rabattre à droite alors que survenait en sens inverse (de manière assez prévisible, vu la vitesse du trolleybus variant entre 6,9 m/sec. et 8,3 m/sec., et donc le temps nécessaire pour parcourir les 70 mètres de la distance de visibilité ) un véhicule, la manœuvre risquait de n'être pas conforme aux exigences de l'article 35 al.2 et 4 LCR, ou des articles 10 al.2 ou 11 al.3 OCR. Or on sait que les cyclistes n'avaient pas utilisé une piste cyclable signalée une centaine de mètres avant le lieu de l'accident, ce que le prévenu leur avait fait comprendre par un léger coup de klaxon (selon sa déposition devant le premier juge) complété de signes tout autant compréhensibles (procès-verbal d'audition du cycliste D.). Si donc le début du dépassement s'est effectué en laissant un espace latéral suffisant entre le flanc droit du trolleybus et le cycliste, le rabattement lors de la survenance d'un véhicule en sens inverse a réduit cet espace latéral au point de faire chuter le cycliste.

Indiscutablement, le premier juge qui s'était posé ces questions - puisqu'il envisageait une infraction non visée dans l'ordonnance de renvoi - devait soit reporter son jugement pour y réfléchir plus avant, quitte à ouvrir à nouveau les débats en faisant expressément application de l'article 211 CPP, soit opérer immédiatement cette extension de la prévention, quitte à reporter son jugement à une autre audience pour permettre à la défense de mieux se préparer. Pour n'avoir fait ni l'un ni l'autre, le premier juge n'a pas respecté cette disposition. La lourdeur de la procédure et la modicité de la peine requise, qu'il met en avant, ne sont pas des motifs suffisants, d'autant que le cycliste a dû être conduit en ambulance à l'hôpital un peu avant midi et qu'il est tout de même resté en observation jusqu'au lendemain.

                        b) Partant, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour qu'il procède à l'extension de la prévention à l'article 35 LCR et toute autre disposition complémentaire nécessaire, hormis l'article 34/4 LCR, et complète au besoin l'instruction (présence ou non d'une ligne continue) avant nouveau jugement.

4.                                          Encore que l'intimé ait conclu au rejet du pourvoi, les frais resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi du Ministère public et casse le jugement du 29 novembre 2007 du Tribunal de police du district de Neuchâtel.

2.      Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 août 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                  Le président

Art. 34 LCR

Circulation à droite

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Art. 35 LCR

Croisement et dépassement

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5 Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n’accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

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