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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.05.2009 CCP.2008.40 (INT.2009.47)

29 mai 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,465 mots·~17 min·5

Résumé

Mobbing. Prévenus insuffisamment informés des faits qui leur étaient reprochés. Violation des droits de la défense.

Texte intégral

Réf. : CCP.2008.40/41/42/ctr

A.                                         Le 21 janvier 2003, G., alors membre du Syndicat X., section Neuchâtel et employée de ladite section, a porté plainte contre P. (président  du Syndicat X.), R. (vice-président du même syndicat) et F. (membre du comité central du Syndicat X.). Elle leur a reproché une violation de l’article 125 CP et de l’article 2 OLT 3 en relation avec les articles 59 et suivants de la Loi fédérale sur le travail (LTr), pour avoir été victime dès l'automne 2002 d’un mobbing intense et particulièrement violent visant à la briser psychiquement, physiquement et professionnellement. Elle a évoqué à cet égard une mise à pied avec effet immédiat du 18 décembre 2002 au 6 janvier 2003, de même que l'éviction de son avocat – dont elle avait annoncé  la présence – à une séance du comité de section agendée le 14 janvier 2003. Elle leur a également reproché des diffamations, voire des calomnies pour avoir jeté sur elle le soupçon qu’elle entretenait des rapports privilégiés avec H., ancien secrétaire de la section, postérieurement au licenciement de ce dernier avec effet immédiat en août 2002, de l’avoir accusée de déloyauté dans son travail et son activité syndicale sans en donner les motifs et d’avoir affirmé faussement de même qu’à des tiers que si elle maintenait sa candidature au poste de secrétaire syndical laissé vacant, la fédération des entrepreneurs, par son président, retirerait la gestion du Fonds de solidarité Y, sous-entendant que sa nomination à ce poste serait gravement préjudiciable aux intérêts financiers de la section, ce qui aurait également été constitutif de menaces voire de tentative de contrainte.

B.                                         Au terme de quatre années d'instruction, le Ministère public a rendu le 30 janvier 2007 une décision de non-lieu en faveur des trois prévenus pour insuffisance de charges et motifs de droit. Le Ministère public a dit partager l’avis du juge d’instruction qui, dans son préavis du 23 janvier 2007, proposait un non-lieu pour motifs de droit, subsidiairement pour insuffisance de charges.

                       Sur recours de la plaignante et par arrêt du 28 juin 2007 (publié au RJN 2007 p.151), la Chambre d’accusation a annulé la décision de non-lieu, considérant que si elle était justifiée pour les articles 173 CP (subsidiairement 174) et 180 (subsidiairement 180 combiné avec 21 CP), le Ministère public devait pour le surplus suivre à l’action pénale.

                       Par ordonnance du 2 juillet 2007, le Ministère public a renvoyé P., R. et F. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en application des articles 125  CP (61 LTr, 2 OLT 3).

C.                                         Les prévenus ont été cités à une première audience fixée initialement au 28 août 2007, puis reportée au 13 novembre ; les mandats de comparution indiquent comme prévention : ”Lésions corporelles par négligence, infractions de la loi sur le travail et à l'ordonnance relative à la loi sur le travail, art. 123 CPS, 61 LTr, 2 OLTR III”. L'audience du 28 août a été reportée au 13 novembre 2007. Lors de cette audience, la prévention a été étendue aux articles 122, 123 ainsi que 125 ch.2  CP et 59 LTr. Une 2ème audience a eu lieu le 11 décembre 2007.

                       Par jugement du 4 janvier 2008 et faisant application des articles 123, 42 CP, 59, 61 LTr et 2 OLT 3, le Tribunal de police a condamné R. à une peine de 30 jours-amende à 140 francs (soit 4'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à 1'200 francs, F. à une peine de 20 jours-amende à 177 francs (soit 3'540 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à 1'200 francs et P. à une peine de 20 jours-amende à 177 francs (soit 3'540 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à 1'200 francs.

En bref, le Tribunal a retenu que G. avait été victime de deux événements particulièrement brutaux, soit d’une part sa mise à pied le 18 décembre 2002 au lendemain de son élection comme secrétaire de section et, d’autre part, la séance du 14 janvier 2003 lors de laquelle elle avait dû affronter seule et déjà atteinte dans sa santé les instances dirigeantes du Syndicat X. et le comité de section. Selon le Tribunal, ces événements intervenaient après plusieurs mois pendant lesquels G. s’était sentie mise à l’écart par le secrétaire ad intérim soutenu par sa hiérarchie et en particulier R., alors qu’elle s’était plainte de son sort auprès des plus hautes instances dirigeantes et qu’elle n’avait pas été entendue. Le Tribunal a considéré qu’il y avait sans aucun doute possible un lien entre l’état de santé d’G. et les événements qui s’étaient produits sur son lieu de travail entre octobre 2002 et janvier 2003. S’agissant du lien entre les lésions subies par G. et le comportement des prévenus, le Tribunal a retenu que P. était à l’époque des faits président  du Syndicat X., qu’il avait participé à la décision de mise à pied du 18 décembre 2002 et à la séance du 14 janvier 2003 où il avait refusé que G. soit assistée par son mandataire et qu’il était parfaitement informé de ce qui se passait dans la section de Neuchâtel concernant les problèmes qu’elle rencontrait. Il a retenu que F. était responsable du comité directeur pour les finances et la caisse de chômage, que c’était lui qui avait proposé la mise à pied de G. et qu’il y avait participé ainsi qu’à la séance du 14 janvier 2003. Le Tribunal a encore retenu que R. était secrétaire central, vice-président central et responsable de la région de Neuchâtel et qu’à ce titre, il avait suivi tous les événements postérieurs au licenciement d’août 2002 (de H.), s’était opposé au choix de la plaignante comme secrétaire et qu’il avait participé à sa mise à pied puis à son éviction. Le Tribunal a ainsi considéré que les trois prévenus, qui savaient la plaignante déjà atteinte dans sa santé, ne pouvaient pas ignorer les conséquences de leur comportement et que, s’ils n’avaient pas voulu le résultat qui s’était produit, à savoir une profonde dépression, ils l’avaient pour le moins accepté et qu’ils devaient ainsi être condamnés en application des articles 123 CP et 2 OLT 3.

D.                                         P., R. et F. recourent contre ce jugement. P. conclut à sa cassation, à ce qu’il soit acquitté, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et la plaignante condamnée à une participation équitable aux frais d’intervention de son avocat. R. conclut à ce que son pourvoi soit admis, le jugement mis à néant et principalement, la Cour statuant sur le fonds, à ce qu’il soit acquitté, subsidiairement au renvoi de la cause et à ce que les frais et dépens des deux instances soient mis à la charge du canton de Neuchâtel. Enfin, F.conclut à la cassation du jugement et à ce qu’il soit acquitté, les frais de la cause laissés à la charge de l’Etat et à ce que G. soit condamnée à lui payer une indemnité de dépens pour les deux instances. Les recourants invoquent tous les trois une fausse application de la loi, l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Ils reprennent par le menu le jugement pour démontrer que de nombreux faits ont été arbitrairement retenu ou au contraire omis. Ils se plaignent en outre d’une violation du principe de l’accusation (art.32 ch.2 Cst et 6 ch.3 let a CEDH) car ils estiment n’avoir pas été informés de manière suffisamment détaillée sur la nature et la cause de l’accusation portée contre eux. Par ailleurs, ils font valoir que le jugement entrepris viole leur présomption d’innocence (art.32 ch.1 Cst et 6 ch.2 CEDH). R. et F. reprochent également au Tribunal une violation de leur droit d’être entendu dans la mesure où ils considèrent que le jugement souffre d’un défaut de motivation. De plus, P. et – implicitement - F. se plaignent de la violation du principe de l’impartialité (art.30 ch.1 Cst et art.6 ch.1 CEDH). Enfin, les recourants invoquent tous les trois une violation des articles 12 et 123 CP, 59, 61 LTr et 2 OLT 3.

E.                                          La présidente du Tribunal n’a pas d’observations à formuler. Le Ministère public n'en a pas non plus et s’en remet. Au terme de ses observations, G. conclut au rejet des recours, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Se rapportant au même jugement, les trois pourvois peuvent être traités dans le même arrêt. Interjetés dans les formes et délai légaux, ils sont recevables (art. 241 al.1 et 244 CPP).

2.                                          Les trois recourants reprochent au premier juge une violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure où il ne leur avait pas été précisé que le refus de la présence du mandataire de la plaignante à la séance du 14 janvier 2003 était un acte qui leur était reproché. Le recourant P. fait encore valoir que l’acte d’accusation aurait dû décrire concrètement quel comportement était mis en cause et quelles commissions ou omissions devaient être examinées à la lumière des articles 122, 123 et 125 ch.2 CP ainsi que des articles 59, 61 LTr 2 OLT3. Il reproche en outre au premier juge de n’avoir pas défini quel autre acte d’exclusion, en plus de la mise à pied du 18 décembre 2002, tombait sous le coup des dispositions visées lorsqu’il a étendu la prévention aux articles 122, 123  CP et 59 LTr. Il relève enfin l'absence au dossier de l'ordonnance de renvoi.

a) La décision de renvoi devant un tribunal de police n’est pas motivée. En pratique, elle mentionne seulement l’identité du prévenu, la qualification juridique retenue par le ministère public, la peine requise, la proposition éventuelle de prononcer la confiscation ou de révoquer un sursis, ou encore l’indication d’un éventuel non-lieu partiel. On considère, pour les affaires courantes, que le prévenu est renvoyé pour les faits mentionnés dans la mise en prévention signifiée par le juge d’instruction ou, s’il n’y a pas eu d’instruction, pour tous les faits mentionnés dans le rapport de police et/ou dans la plainte, le Tribunal de police étant tenu de rectifier d’office une insuffisance ou une erreur de l’ordonnance (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâteloise annoté, note 2 ad art.178 et références citées, en particulier RJN 1993 p.147).

Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Cette disposition a provoqué une abondante jurisprudence publiée (RJN 2007 p.145; 2006, p.170; 2001, p.181; 1999, p.135; 1989, p.100, 102 et 121; 1982, p.86), dont la doctrine rend largement compte (Bauer/Cornu, op. cit., ad art.211). Cette nouvelle qualification des faits ne doit pas être confondue avec l'extension de la prévention à de nouveaux faits, selon la procédure prévue à l'article 209 CPP.

b) En l’espèce, l’ordonnance de renvoi du 2 juillet 2007 figure bien au dossier. Elle n’indique pas les faits reprochés aux prévenus mais uniquement leur qualification légale : ”articles 125 CPS (61 LTr, 2 OLT III)”.

Les jugements des tribunaux neuchâtelois reprennent couramment la mise en prévention signifiée au prévenu par le juge d'instruction ou celle - éventuellement remaniée – établie par le ministère public dans l'ordonnance qui renvoie le prévenu devant une juridiction de jugement (autre que le tribunal de police, voir art.178 al.2 CPP) ; le jugement du 4 janvier 2008 est conforme à cette pratique, pour les préventions du 17 août 2006. Toutefois, dès l'instant où ces préventions avaient été examinées par la Chambre d'accusation sur recours contre la décision de non-lieu du ministère public et où la Chambre d’accusation avait annulé cette décision dans son arrêt du 28 juin 2007, c’est à ce dernier qu’il fallait se référer pour fixer le cadre du renvoi. Même s'il se réfère à cet arrêt, le premier juge semble avoir perdu de vue les conséquences procédurales qu'il devait en tirer. C'est d'abord à tort qu'il se prononce à nouveau sur les préventions déjà écartées par la Chambre d'accusation, soit les articles 173 (subsidiairement 174) et 180 (subsidiairement 180 combiné avec 21) CP, encore que cet examen n'a pas joué en défaveur des prévenus puisque les deux paragraphes du jugement consacrés à ces préventions conduisent également à leur abandon. Ensuite, le jugement ne prend pas pleinement en compte le fait qu'en annulant partiellement la décision de non-lieu et en laissant ainsi subsister une des trois préventions (soit celle des articles 123 CP, 6, 59, 61 LTr 2 OLT3), la Chambre d'accusation a envisagé la possibilité d'appliquer aussi l'art. 125 CP et, surtout, a ajouté : ”outre la décision de mise à pied, il conviendra d’examiner si les autres actes d’exclusion dont se plaint G. tombent sous le coup des dispositions visées, notamment si elles ont été voulues ou tolérées par l’un ou plusieurs prévenus” (cons.3 lit.a et b).

Alors que les dispositions légales envisageables avaient ainsi été délimitées par la Chambre d'accusation, le ministère public n'a pas jugé utile de renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il énumère ”les autres actes d'exclusion dont se plaint G.” ; il a directement renvoyé les prévenus devant le tribunal, sans même reprendre dans son ordonnance toutes les dispositions légales visées par la Chambre d'accusation. Cette omission a aussitôt conduit la plaignante à requérir et obtenir du premier juge l'extension de la prévention (au sens de l'art. 211 CPP) à toutes les autres dispositions encore en cause.

c) Il demeure que, sur la base de l’arrêt de la Chambre d’accusation, les prévenus n’étaient pas suffisamment informés des faits qui leur étaient reprochés. D’une part, les actes ou omissions (”les autres actes d'exclusions”) reprochés aux prévenus n’ont pas été clairement définis et, d’autre part, les rôles de chacun n’ont pas été suffisamment distingués. Devant la multiplication des incertitudes, le premier juge aurait dû, à l’ouverture des débats, préciser les faits qui – selon lui étaient reprochés à chacun des prévenus. En l’absence de ces précisions sur les faits, ils n’ont pas pu préparer leur défense en pleine connaissance de cause, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Certes on comprend, a posteriori et en lisant le jugement, ce que le premier juge a retenu à charge des prévenus (notamment les deux évènements qualifiés de ”particulièrement brutaux”, p.19), mais il était indispensable de le mentionner à l'ouverture des débats.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs des recourants. La cause sera renvoyée au Tribunal du district de Boudry. Dans la mesure où le procès-verbal de l'audience du 13 novembre 2007 ne permet pas de déterminer si la conciliation a été tentée par le premier juge, il appartiendra au juge du renvoi d'y procéder, au besoin. Il devra ensuite préciser quels sont – selon lui - les actes ou les omissions reprochés à chacun des prévenus, en appliquant par analogie la procédure prévue à l'article 209 CPP pour ”les autres actes d'exclusion” qui ne peuvent pas être directement rattachés à la prévention qui subsiste à teneur de l'arrêt de la Chambre d'accusation et qui ont été l'objet de la plainte du 21 janvier 2003 (en résumé sous lit. A ci-dessus). Les actes et omissions sont ceux qui peuvent tomber sous le coup des articles 123 CP, 59 et 61 LTr et 2 OLT 3, mais non plus de l'article 125 CP puisque le premier juge ne l'a pas retenu et que son application est dorénavant exclue dans un jugement après cassation sur recours des condamnés (interdiction de la reformatio in pejus).  Le juge du renvoi examinera au début de son audience, avec les parties et au vu de leur détermination, si le renvoi du dossier au ministère public est indispensable (comme dans les cas déjà cités aux RJN 2007 p.145, 151 cons.4 ; 1993 p.148-149 cons.3).

4.                                          Le sort de la cause étant encore incertain, il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare les pourvois bien fondés.

2.      Casse le jugement rendu le 4 janvier 2008 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

3.      Renvoie la cause pour nouveau jugement au sens des considérants au Tribunal de police du district de Boudry.

4.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 29 mai 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                  Le président

Art. 32 CST.FED

Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Art. 591 LTr

Responsabilité pénale de l’employeur

1 Est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur:

a.

la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence;

b.

la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement;

c.

la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence.

2 L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20; RO 1982 1724 art. 1 al. 1). 2 RS 313.0

Art. 611 LTr

Peines

1 L’employeur est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2 Le travailleur est passible de l’amende.

1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 2 OLT3

Principe

1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:

a.

en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes;

b.

la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;

c.

des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;

d.

le travail soit organisé d’une façon appropriée.

2 Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise

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