Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.06.2010 (réf.6B_340/2010)
Réf. : CCP.2008.126
A. Le 6 février 2006, vers 14h30, un accident s'est produit sur le chantier du complexe Maladière-Centre à Neuchâtel. Une partie de la passerelle longeant la façade de l'angle nord-est du bâtiment en construction s'est effondrée alors que deux ouvriers, N. et P., s'y trouvaient. Quelques secondes après que X., contremaître-maçon, avait donné instruction aux deux ouvriers de procéder au démontage de la passerelle, une des consoles métalliques qui composaient l'infrastructure s'est, pour une raison inexpliquée, désolidarisée du mur en béton auquel elle était accrochée et le plancher de la passerelle s'est désassemblé. P. a réussi à se retenir à une partie fixe et a été secouru par X. qui venait de quitter la passerelle. N. n'a pas eu cette chance. Il a chuté d'environ cinq mètres pour atterrir sur des gravas en contre-bas, chute qui lui a été fatale (traumatisme crano-cérébral sévère et hémorragie intra-cranienne massive), malgré l'intervention rapide des secours.
Chargé le jour même de l'accident d'une enquête préalable (art. 7 CPP, D.) visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de N., le juge d'instruction a préavisé le 16 mars 2006 un classement de la procédure, faute d'élément constitutif d'une infraction. Suite notamment au rapport de la SUVA du 11 avril 2006, le ministère public a, quant à lui, ouvert une information contre inconnu.
A l'issue de l'enquête pénale, le ministère public a, par ordonnance du 15 avril 2008, renvoyé Y., conducteur des travaux, Z., ingénieur sécurité, et X., contremaître-maçon, tous trois engagés sur le chantier pour l'entreprise Z. SA, devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous les préventions d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation des prescriptions sur la prévention des accidents (art. 112 LAA). Selon l’ordonnance de renvoi, il est notamment reproché aux prévenus, qui occupaient tous trois une position de garant à l'égard des deux maçons impliqués dans l'accident, de ne pas avoir fait respecter les normes édictées en vue d'assurer la sécurité sur les chantiers et en vue d'éviter les accidents, notamment la norme SUVA prescrivant que tout personnel exposé à des risques de chute de plus de trois mètres doit être sécurisé, par exemple au moyen d'un harnais ou d'une ligne de vie, les deux maçons n'ayant pas reçu la consigne de s'assurer alors que le démontage de la passerelle à une hauteur d'environ cinq mètres du sol avait été ordonné.
B. Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Y., Z., et X. à des peines de cinquante jours-amende chacun, avec des montants du jour-amende respectifs de 60 francs, 70 francs et 200 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une part aux frais de la cause.
En bref, le tribunal a admis la position de garant des trois prévenus et considéré que les règles de prudence et les mesures de sécurité régies par l'OTConst trouvaient application dans le cas d'espèce, les travaux de démantèlement de la passerelle ayant commencé ou étant sur le point de l'être et "l'infrastructure [ayant] donc perdu son statut de simple lieu de passage et [devenant] une zone où des travaux devaient être effectués, ce qui appelait que des mesures de protection soient mises en œuvre" (jugement, ch. 8 p.16). Au vu de la fonction et des connaissances particulières des trois prévenus, un tel laisser-faire constituait, selon le premier juge, une négligence et engageait leur responsabilité pénale dans l'accident mortel du 6 février 2006, l'infraction de lésion absorbant toutefois celle de mise en danger et devant être seule retenue. Sur le plan de la causalité, le premier juge a considéré que le port d’un harnais n’aurait pas empêché le décrochement de l’une des consoles, mais évité l’issue fatale de la chute puisque l’ouvrier aurait été retenu dans le vide, sauf si par malchance le harnais avait été arrimé à l’élément de structure qui s’est désolidarisé de la paroi (jugement ch. 9 p. 18-19).
C. Y., Z., et X. se pourvoient contre ce jugement, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, la violation du principe in dubio pro reo et la violation des articles 117 CP et de l'OTConst. Ils font valoir en substance, premièrement, qu'il est arbitraire de considérer sur la seule base d'une photographie que les travaux de démantèlement de la passerelle avaient "manifestement" commencé, l'ensemble des déclarations et témoignages reproduits au dossier démontrant le contraire. Deuxièmement, ils allèguent que les dispositions de l'OTConst ne sont applicables qu'à partir du commencement des travaux de démantèlement et qu'en exprimant un doute au sujet du début de ces travaux, le juge a violé le principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Les recourants nient troisièmement tout manque de diligence de leur part, ainsi qu'un quelconque rapport de causalité entre le prétendu manquement et l'issue fatale de l'accident du 6 février 2006, la sécurisation particulière des ouvriers n'étant selon eux pas nécessaire au moment du drame. Pour ces différentes raisons, les recourants concluent préalablement à l'admission du pourvoi et principalement à leur acquittement, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué et au rejet des demandes d'indemnités pour tort moral des plaignantes, subsidiairement au renvoi de la cause à un tribunal inférieur pour nouvelle décision. Ils demandent que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de dépens leur soit allouée.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le ministère public ne formulent pas d'observation, ce dernier concluant au rejet du pourvoi.
Dans les leurs, les plaignantes concluent principalement à l'irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions et à l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'action civile, le tout sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable en ce qu’il concerne l’aspect pénal du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient la mandataire des plaignantes, un seul recours pour les trois condamnés est ici admissible dans la mesure où ces derniers invoquent les mêmes moyens, basés sur les mêmes faits. De plus, la présentation du pourvoi ne contrevient pas aux règles de procédure.
b) Aux termes de l’article 227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. En l’espèce, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il conclut à la cassation des chiffres 4, 5 et 6 du jugement entrepris, condamnant les recourants solidairement à verser aux plaignantes une indemnité pour tort moral de 40'000 francs chacune et allouant sur le principe l'action civile de ces dernières concernant la réparation de la perte de soutien subie. Comme l’a toutefois relevé la cour de céans (arrêt de la CCP du 02.05.2005 [CCP.2004.95], publié sur le site internet, et la référence à RJN 2001 p. 190, confirmé in RJN 2007 p. 74), si l'admission du recours doit aboutir à l'abandon de la prévention, le sort des conclusions civiles est réglé impérativement par la loi (art. 31 al.1er CPPN), de sorte qu'il n'y a plus place même pour un recours en cassation civile subséquent, comme ouvert par la jurisprudence (voir RJN 2001, p.190). Ce résultat devrait être constaté d'office.
2. a) La Cour de cassation pénale étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle n'intervient que si ce dernier s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 cons. 2.1; 128 II 259 cons.5; 127 I 54 cons.2b; 125 II 129 cons.4b; 123 I 1 cons.4a; 118 Ia 28 cons.1b; 100 Ia 119 cons.4, et les arrêts cités).
Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8 cons.2.1). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227).
b) En l'espèce, les recourants font valoir que les dispositions de l'ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141) relatives notamment aux protections contre les chutes sont applicables dès le commencement du démontage de la passerelle, non pas avant, et qu'"il y a arbitraire dans la constatation des faits à soutenir que les travaux avaient effectivement commencé" (recours, p.9). Selon les recourants, l'ensemble des intéressés a affirmé de manière concordante que les travaux de démontage n'avaient pas débuté. Ainsi, l'autorité de jugement se contredirait en arrivant à la conclusion que sur la photographie D., no 14, "manifestement, les intéressés sont occupés au démantelage des protections posées à l'extrémité de l'infrastructure", alors qu'elle mentionne également le témoignage de P. selon lequel le plancher s'est effondré alors que lui-même et N. allaient commencer à enlever la barrière (recours p. 8). Ce grief ne peut être retenu.
Les recourants perdent de vue le fait que le raisonnement du premier juge ne repose pas uniquement sur l'élément photographique D., no 14, pour constater que les travaux avaient "manifestement" débuté, mais sur un ensemble convergent d'indices qui l'amène à conclure que "[l]es travaux de démantèlement avaient donc été entamés ou étaient sur le point de l'être, à quelques secondes près" (jugement, p.16). Or, cette constatation n'a rien d'arbitraire au vu de l'ensemble du dossier et plus particulièrement des photographies prises fortuitement par un passant quelques minutes avant l'accident et sur lesquelles on voit un des ouvriers manipulant les planches de protection de la passerelle, du témoignage de P. évoqué ci-dessus, de la déposition du contremaître X. qui, à la question : "Lors de l'accident, les travaux de démontage avaient-ils déjà commencé ?", a répondu : "Non, justement. J'ai pris les deux personnes pour aller leur montrer ce qu'ils devaient faire. J'ai donné des explications et je suis parti. J'ai entendu du bruit et je me suis retourné. Un des deux hommes était déjà tombé […]" et "[…] peut-être 30 secondes avant, j'étais moi aussi sur l'échafaudage" et des déclarations de Y. selon lequel "le démontage n'était pas encore commencé. Il y avait instruction en cours".
En revanche, savoir si le premier juge "aurait fatalement dû trancher le point de savoir si les travaux avaient commencé ou pas" (recours, p.9) est une question de droit qui sera examinée plus loin (cons.4).
3. Conformément à l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de quatre conditions : le décès d'une personne, la violation d'un devoir de prudence, une négligence et un lien de causalité entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort.
Au nombre des homicides par négligence figurent les homicides par omission (délits d'omission improprement dits), soit les cas où la survenance du résultat par une action est expressément sanctionnée pénalement, où le prévenu, par son action, aurait effectivement pu éviter le résultat et où, en raison de sa situation juridique particulière, il était à ce point obligé d'agir que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. L'auteur doit, face à la victime, être en position de garant, soit avoir le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de veiller sur la victime ou sur une source de danger, ou encore de prendre les précautions commandées par les circonstances pour qu'un risque qu'il a lui-même créé ne se réalise pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2002, p.64ss ; en matière d’accident de chantier, voir arrêt du TF du 06.01.2010 [6B_646/2009] cons. 5.1 in fine ).
La violation du devoir de prudence doit être fautive (négligence) : on doit pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, de sa formation et de son expérience, de ne pas avoir adopté le comportement requis. L'auteur n'a pas vu les conséquences de son omission, alors qu'il pouvait y penser et devait en tenir compte; il n'est pas nécessaire qu'il ait pu prévoir dans le détail l'enchaînement des événements. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (Corboz, op.cit., p.79-81).
L'homicide par négligence suppose encore que le comportement reproché à l'auteur (violation des règles de prudence) soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime. A cet égard, il faut une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, op.cit., p.74-79).
4. a) En l'espèce, il est reproché aux recourants "d'avoir omis de rappeler aux intervenants placés sous [leur] responsabilité ou d'avoir omis de faire respecter par ces derniers les normes édictées en vue d'assumer la sécurité sur les chantiers et en vue d'éviter les accidents, plus particulièrement celles prescrivant que tout personnel exposé à des risques de chute de plus de trois mètres doit être sécurisé, par exemple au moyen d'un harnais, d'une ligne de vie ou par tout autre moyen" (jugement, p.17). Sans toutefois nier leur position de garant à l'égard des deux ouvriers, les recourants contestent les reproches formulés, alléguant l'inapplicabilité au moment de l'accident des règles de l'OTConst relatives à une protection particulière contre les chutes ; ils font valoir que :
"L'autorité de jugement ne pouvait […] pas se dispenser de déterminer en fait si les travaux avaient commencé ou non. Aussi, en condamnant dans le doute sur ce point, le premier Juge a violé non seulement le principe in dubio pro reo, mais aussi l'art. 117 CPS et les dispositions topiques de l' OTConst. S'il l'avait fait et s'il avait constaté, comme les témoignages unanimes le démontrent sans indice contraire, que le démontage n'avait pas commencé, il n'aurait pas décemment pu arriver à la conclusion que le devoir de diligence des recourants avait été violé" (recours, p. 10).
b) D'après l'article 3 al. 1 OTConst, les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. S'agissant de la protection contre les chutes (section 4 OTConst), l'article 15 al. 1 prévoit l'utilisation d'une protection latérale pour les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de deux mètres, la forme de celle-ci étant définie par l'article 16. L'article 18 impose dans les travaux de construction un échafaudage de façade lorsque la hauteur de chute dépasse trois mètres. Enfin, l'article 19 indique que lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés.
c) Le principe de la présomption d'innocence (art.6 al.2 CEDH ; art.32 Cst. féd.) oblige le juge à respecter la maxime in dubio pro reo. Elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime in dubio pro reo se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541, 545). Cette règle n'a pas été instituée expressément par le législateur dans la procédure pénale neuchâteloise, mais elle se déduit de l'article 224 CPPN qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 2002 p.179, 181).
La maxime est violée si le juge pénal prononce une condamnation alors qu’il aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p.540, 545). Il n'est donc pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs d'infractions soit rapportée ; le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit (RJN 2002, p.179, 181). Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours.
d) En l'espèce, le premier juge a retenu que :
"On ne saurait en outre considérer, comme cela a été évoqué par la défense, que les normes de sécurité imposées par l'OTConst ne s'appliquaient pas puisque au moment de l'accident les travaux de démontage de la passerelle n'avaient pas encore commencé et que celle-ci avait encore le statut d'un simple passage, dûment sécurisé par la présence des garde-corps latéraux. […] Les travaux de démantèlement avaient donc été entamés ou étaient sur le point de l'être, à quelques secondes près. L'infrastructure avait donc perdu son statut de simple lieu de passage et devenait une zone où des travaux devaient être effectués, ce qui appelait que des mesures de protection soient mises en œuvre" (jugement, p.16).
Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique, les recourants ne démontrant pas en quoi il serait contraire aux règles de l'OTConst, à l'article 117 CP ou au principe in dubio pro reo. Leur argumentation, selon laquelle "tant et aussi longtemps que les protections latérales sont présentes, les endroits en question sont considérés comme protégés, autrement dit sécurisés. En clair, un dispositif de sécurité particulier (de type harnais ou autre) n'est pas nécessaire, et il ne le devient qu'à l'instant où le démontage commence, car c'est à cette seconde précise que le passage en question cesse d'être « protégé »" (recours, p.10), est une interprétation trop étroite de l'OTConst, puisqu’elle tend à restreindre sa portée, sans qu’aucun argument juridique prépondérant ne le justifie. De ce point de vue, on voit mal comment un ouvrier pourrait simultanément commencer des travaux de démontage, lesquels sont à l'origine du danger de chute, et mettre en place un dispositif de sécurité, de type port d'un harnais. Pour être conforme aux dispositions de l'OTConst et à son but, le dispositif de sécurité doit logiquement être mis en place avant toute mise en danger, respectivement avant tout démontage, sinon il est tardif et donc non conforme. Ceci est d'ailleurs confirmé par le témoignage en audience de l'inspecteur de la SUVA, S., qui a déclaré : "En l'espèce, les ouvriers auraient dû porter des harnais au moment de démonter la passerelle" (jugement, p.12). C'est donc bien une condition précise et particulière, soit l'imminence d'une situation potentiellement dangereuse, et non le début factuel du démontage de la passerelle qui entraînait ici l'applicabilité des règles topiques de l'OTConst. Le premier juge pouvait donc sans violer ni le droit, ni le principe in dubio pro reo, s'abstenir de trancher la question de savoir si "à cette seconde précise" - selon l’expression des recourants - les travaux de démontage avaient ou non effectivement débuté, ce moment précis n'étant en définitive pas déterminant. Le juge relève d'ailleurs à juste de titre que "admettre le contraire reviendrait en l'espèce à subdiviser les opérations de démontage en un séquençage chronologique artificiel et absurde, entraînant, d'un instant à l'autre, l'application ou la non-application de normes de sécurité destinées à protéger la vie des intervenants" (jugement, p.16).
On doit encore souligner que le caractère artificiel d’un séquençage apparaît dans le fait que les recourants n’ont jamais soutenu, durant l’enquête ni même dans leur pourvoi, qu’ils auraient donné l’ordre aux ouvriers de s’équiper d’un harnais pour procéder au démontage de la passerelle. Il est aussi frappant de constater que l’enquête préalable (art. 7 CPPN), ordonnée aussitôt après l’accident, a porté prioritairement sur les causes de l’effondrement de la passerelle et sur les responsabilités pénales éventuelles sur ce point précis, mais pas tellement sur les ordres donnés par les prévenus – ou au contraire omis par eux – aux ouvriers pour procéder au démontage de la passerelle. Le rapport du juge d’instruction du 16 mars 2006 est axé sur cette seule question de la clavette manquante. L’instruction ouverte le 6 juin 2006 a en revanche mis en évidence le fait que les travaux ordonnés ce 6 février 2006 aux deux ouvriers devaient se faire sans qu’ils aient aussi reçu l’ordre de se munir d’un harnais. L’ouvrier rescapé en a témoigné lorsqu’il a répondu à la question : « Qui vous a expliqué comment démonter la passerelle ? » : « Je n’avais pas de ceinture de sécurité. Le contremaître ne m’avait pas dit d’en mettre une. A votre demande, il n’a rien dit de spécial, notamment au sujet d’un filin. C’était la première fois que je démontais une telle passerelle ». Dès le lendemain en revanche, il a reçu l’ordre de se munir d’un harnais (loc. cit. et prévenu Z., D.). Cette omission, que retient le premier juge, constitue la négligence dont doivent répondre les recourants en charge d’appliquer les normes de sécurité découlant de l’ordonnance fédérale.
e) Au vu de ce qui précède, le grief des recourants niant tout manque de diligence de leur part doit également être écarté. Les fondements en fait et en droit de ce grief – le démontage de la passerelle n’aurait pas commencé et les normes relatives à une protection particulière contre les chutes de l'OTConst seraient inapplicables – ont déjà été examinés (cons. 2 et 4) et écartés par la Cour de céans. Les considérations du premier juge relatives à la violation fautive d'un devoir de prudence par les recourants, qu'il est inutile de paraphraser, conservent donc toute leur pertinence. Le recours ne porte du reste pas sur ce point, ce qui est logique au vu des autres griefs.
5. a) Les recourants font enfin valoir qu'il n'y a pas de relation de causalité entre la violation – contestée – de leur devoir de diligence et l'accident fatal du 6 février 2006.
Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 118 IV 130 cons.6a, 116 IV 182 cons.4).
b) L'autorité doit tout d'abord constater l'existence d'un rapport de causalité naturelle. Une omission est la cause naturelle d'un résultat si elle en constitue l'une des conditions sine qua non. Il faut ainsi se demander si, toutes choses étant égales par ailleurs, l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat; lorsqu'il est très vraisemblable que oui, cette omission est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., 1995, p.90-91; Corboz, op.cit., p.78-79, et les références citées).
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de céans. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité de jugement méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 I 23 cons.2c/aa; arrêt du TF du 09.05.2007 [6B_15/2007] cons.5.5.1; Corboz, op.cit., p.76, et les références citées), ce qu'en l'espèce les recourants ne prétendent pas, avec raison, le tribunal de police s'étant penché sur la question et ayant jugé que, sur le plan de la causalité, il était à tout le moins probable que, si des mesures de protection (port d'un harnais) avaient été prises, le décrochement de l'une des consoles de la passerelle n'aurait pas été évité, mais qu'en revanche l'issue tragique qu'a connue l'ouvrier décédé aurait été empêchée, "puisqu'il aurait été retenu dans le vide" (jugement, p.18-19). L’hypothèse du port d’un harnais arrimé lui-même sur la console qui s’est décrochée est trop aléatoire pour qu’elle puisse être ici retenue comme une cause suffisante pour nier la causalité naturelle, car alors elle relèverait de la malchance – selon le qualificatif du premier juge – et supprimerait la condition initiale nécessaire (« toutes choses étant égales ») pour admettre la causalité.
c) Le juge doit ensuite se pencher sur la question de la causalité adéquate et se demander si l'acte qui a été omis aurait permis d'éviter le résultat, selon un enchaînement normal et prévisible des événements (Corboz, op.cit., p.79). Proche de la notion de violation fautive des devoirs de la prudence, la question de la causalité adéquate conduit à examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements, en tenant compte des connaissances particulières de l'auteur, peu importe que ce dernier ait pu et dû penser que les événements allaient s'enchaîner de cette manière (Corboz, op.cit., p.76-77). Cela constitue une question de droit que la Cour de cassation peut revoir librement (ATF 126 IV 13 cons.7bb, 117 IV 130 cons.2a).
Les recourants font valoir que l'écroulement de la passerelle, provoqué par l'absence d'une clavette de sécurité dont la disparition est demeurée inexpliquée, pouvait se produire à n'importe quel moment, y compris lorsque la sécurisation des personnes empruntant la passerelle n'était pas nécessaire, ce qui était le cas selon eux au moment du drame. Ils en déduisent que cet aléa lié au "temps", imprévisible, empêcherait toute causalité entre la violation – contestée – du devoir de diligence et l'accident. Ce grief doit cependant être rejeté car il repose sur un moyen – l'absence non fautive de sécurisation particulière au moment de l'accident – déjà examiné auparavant et écarté par la Cour de céans (cons.4d).
On l'a vu, au moment où la passerelle s'est désolidarisée du mur, les deux ouvriers étaient dans une situation particulière – imminence d'un danger de chute lié au démontage de la passerelle – qui imposait, au regard des règles professionnelles topiques, que des mesures de sécurité soient en place, ce qui n'était pas le cas. Pourtant, sans aller jusqu'à penser que les événements s'enchaîneraient de cette manière, le risque de chute était facilement identifiable pour les recourants, tenant compte de leur formation et de leurs connaissances particulières telles que le premier juge le retient sans contestation sur ce point ; ils devaient ainsi avoir conscience que leur intervention quant à une sécurisation des ouvriers empêcherait, selon un enchaînement normal et prévisible des événements, un accident du type de celui qui s'est produit. Du reste, l’ordre de se munir d’un harnais a été donné, à la suite de cet accident, comme l’ont dit l’ingénieur sécurité Z. et l’ouvrier P.
Du point de vue de la causalité naturelle, comme de la causalité adéquate, la responsabilité pénale des recourants est donc engagée et c’est sans violer l’article 117 CP que le jugement la retient. Le recours n’est pas non plus fondé à cet égard.
6. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants, de même qu’une indemnité de dépens aux plaignantes, qui ont eu recours au service d’une mandataire professionnelle pour déposer des observations.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge des recourants, solidairement, les frais de la procédure de recours arrêtés à 1’650 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 800 francs en faveur des plaignantes.
Neuchâtel, le 8 mars 2010
Art. 117 CP
Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 3 OTConst
Planification de travaux de construction
1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail.1
1bis Si la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit identifier de manière approfondie les dangers et évaluer les risques qui y sont liés. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, les travaux concernés doivent être interrompus et le maître d’ouvrage doit être informé.2
2 L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise.3
3 Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain.
4 Si l’employeur délègue la mise en oeuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé.
5 L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685). 2 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).