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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.01.2007 CCP.2006.92 (INT.2007.35)

18 janvier 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,085 mots·~10 min·6

Résumé

Enlèvement d'enfant et droit de visite.

Texte intégral

Réf. : CCP.2006.92/dr-cab

A.                                         J.X. et V. X. sont divorcés selon jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 21 juin 1999, lequel a attribué à la mère l'autorité parentale sur les quatre enfants issus de l'union, notamment sur S., né le 6 octobre 1995. Par suite de difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père, l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds a, par décision du 2 juillet 2001, institué une curatelle à l'égard des enfants et a désigné M., assistant social à l'office des mineurs, en qualité de curateur de ceux-ci. Par lettres des 23 décembre 2004 (D.55 de l'AT), 22 avril  (D.62 de l'AT) et 26 mai 2005 (D.67 de l'AT), le curateur a proposé que les quatre semaines de vacances d'été de S. chez son père se déroulent du lundi matin 4 juillet au dimanche soir 31 juillet 2005, J.X. devant ramener son fils à cette date au foyer Y. à l'heure habituelle. Lors d'une audience du 7 juin 2005 devant le président de l'autorité tutélaire (D.70 de l'AT), les parties se sont déclarées d'accord avec les modalités précitées. Cependant, le 31 juillet 2005, V. X. s'est présentée au point échange du foyer Y. et a constaté que son fils S. n'était pas de retour. Le personnel du foyer a tenté sans succès de joindre le père. V. X. a avisé l'office des mineurs dans la matinée du mardi 2 août 2005 du non-retour de son fils. En l'absence du curateur, un collègue de celui-ci a pu atteindre J.X. le 3 août 2005. Ce dernier a indiqué qu'il se trouvait encore en Espagne dans sa famille avec S., qu'il avait projeté que l'enfant rentrerait seul en bus pour rejoindre sa mère le 31 juillet 2005 mais que celui-ci s'y était opposé, ne voulant pas rentrer seul. J.X. a encore signalé avoir téléphoné au domicile de la mère; son fils aîné, C., ayant répondu, il l'a informé du fait que S. ne rentrerait pas le 31 juillet. J.X. a ajouté qu'il avait essayé d'appeler plusieurs fois durant la semaine chez la mère et mentionné qu'on lui "raccrochait au nez". Il a fait savoir à l'assistant social que lui-même et son fils rentreraient dans la nuit du 5 au 6 août et qu'il ramènerait S. au foyer Y. le dimanche soir 7 août pour 18 heures, ce qui a été fait (D.71 de l'AT, rapport du curateur).

B.                                          Le 4 août 2005, V. X. a déposé plainte auprès de la police cantonale à l'encontre de J.X., notamment pour enlèvement de mineur. Par ordonnance pénale du 8 février 2006, le Ministère public a condamné J.X., notamment sur la base de l'article 220 CP, à dix jours d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une durée de deux ans, à une amende de 350 francs, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, réduits à 1000 francs. J.X. a fait opposition en temps utile à cette ordonnance pénale. Le dossier a alors été transmis, le 6 mars 2006, au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds pour jugement.

C.                                         Par jugement du 2 juin 2006, le tribunal de police a condamné J.X. à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une part de frais de la cause, réduite à 660 francs. Le tribunal a notamment retenu que la prévention à l'encontre de J.X., fondée sur une violation de l'article 220 CP, était réalisée, celui-ci n'ayant pas ramené S. le 31 juillet 2005 au foyer Y., au terme du droit de visite qu'il avait exercé durant les vacances d'été, mais seulement une semaine plus tard, le 7 août 2005. Il ne s'agissait pas là d'un retard insignifiant qui exclurait l'application de la disposition pénale précitée. Par ailleurs, s'il était manifeste que la mère portait une part de responsabilité dans le conflit empêchant un déroulement harmonieux du droit de visite, cette responsabilité était partagée avec le prévenu, comme le démontrait le dossier de l'autorité tutélaire. Certes, la mère avait été menacée par le curateur des sanctions prévues à l'article 292 CP et le curateur avait aussi relevé des difficultés pour atteindre celle-ci au téléphone, mais il n'en demeurait pas moins que, pour la période incriminée, le père avait grossièrement violé les modalités prévues pour l'exercice du droit de visite. Il était au surplus irrelevant de savoir si effectivement le prévenu n'avait pas pu atteindre téléphoniquement la mère, par la faute de cette dernière. En effet, eût-il pu l'atteindre, que cela ne conduirait pas à exclure la prévention tirée de l'article 260 (recte 220) CP. Au contraire, il fallait considérer, au vu de l'ensemble du dossier, que les vacances d'été 2005 avaient été arrêtées quant à leur date à l'automne 2004, qu'elles avaient fait l'objet de plusieurs courriers du curateur et avaient finalement été discutées en audience, les parents donnant leur accord devant le président de l'autorité tutélaire. Dans ces circonstances, le fait de ne pas respecter la période prévue pour le droit de visite tombait à l'évidence sous le coup de l'article 260 (recte 220) CP. Retenir, comme le voudrait la défense, que la prévention devait être écartée parce que, de son côté, la mère n'avait pas toujours respecté ses propres obligations, reviendrait finalement à exclure l'application de la disposition pénale précitée, chaque fois qu'un important conflit divisait les parents.

D.                                         J.X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi. Le recourant fait valoir que, pour retenir l'application de l'article 220 CP, il faut que la condition subjective de l'intention soit réalisée, ce que ne démontrerait pas le jugement critiqué, puisqu'il omet, selon le recourant, d'en parler. Le recourant prétend qu'il a certes ramené son fils S. avec du retard, mais qu'on ne peut conclure de ce fait objectif que son intention était d'empêcher la plaignante d'exercer son autorité parentale puisqu'il a tout fait, pendant les deux semaines précédant la date prévue pour le retour de l'enfant au foyer Y., pour, soit obtenir le consentement de la plaignante, soit prendre toutes les mesures afin de respecter la date prévue. Le recourant soutient encore que la question de l'abus du droit de porter plainte doit être réexaminée par la Cour de céans, l'attitude de la plaignante faisant clairement penser qu'elle entendait  le pousser à la faute.

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en renonçant à formuler des observations. La plaignante n'a pas procédé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'enlèvement peut notamment résulter du fait que l'auteur refuse de remettre le mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle. On envisage ici l'hypothèse où le mineur se trouve déjà sous la maîtrise de l'auteur, à titre provisoire, de manière licite, en vertu d'un accord ou d'une décision de l'autorité, par exemple celle fixant le droit de visite. Toute personne qui garde un enfant en vertu d'un accord ou d'une décision a le devoir juridique de le restituer au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur conformément à l'accord ou à la décision; les principes généraux ne s'opposent alors pas à la réalisation de l'infraction par omission. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la volonté, au moins sous cette dernière forme, d'empêcher le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur d'exercer son autorité. La volonté ou le désir du mineur ne sont pas déterminants (Corboz, Les infractions en droit suisse Vol I, Berne 2002, n. 36, 37, 41 et 46, ad art.220 CP).

3.                                          Les griefs articulés par le recourant sont plutôt de nature appellatoire et donc sans pertinence dans le cadre d'un pourvoi en cassation. C'est à tort qu'il prétend que le jugement entrepris n'examine pas la réalisation de la condition subjective de l'intention. Même si le premier juge n'a pas expressément mentionné que l'intention était réalisée, cela découle implicitement de son analyse détaillée du comportement du recourant, au terme de laquelle il a constaté que le fait, pour celui-ci, de ne pas respecter la période prévue pour le droit de visite, telle qu'elle avait été discutée en audience devant le président de l'autorité tutélaire et acceptée par les parties, tombait sous le coup de l'article 260 (recte 220) CP. Certes, le recourant n'avait pas l'intention de soustraire définitivement son fils S. à l'autorité parentale et à la garde de la mère, mais en le ramenant une semaine après l'échéance fixée pour son droit de visite, il n'en a pas moins manifestement transgressé la disposition pénale précitée. Le fait que le recourant ait tenté de joindre la plaignante au téléphone est sans incidence sur la réalisation de l'infraction. Les modalités de l'exercice du droit de visite du recourant avaient été clairement arrêtées lors de l'audience de l'autorité tutélaire du 7 juin 2005, en référence à la lettre du curateur du 26 mai 2005. Le droit de visite du père était prévu du 1er juillet à 7h15 au 31 juillet 2005 (D.67 de l'AT) et il appartenait au père de ramener l'enfant au foyer Y. le dimanche 31 juillet (D.67 de l'AT). Compte tenu de l'état de tension régnant entre les parties à propos de l'exercice du droit de visite, le recourant ne pouvait pas raisonnablement espérer que la plaignante accepte une remise en cause des accords laborieusement négociés à ce sujet. Une injonction particulière de l'assistant social qui a pris contact par téléphone avec le recourant le 2 août 2005 concernant un retour immédiat de l'enfant ne constituait pas non plus une condition nécessaire pour que l'infraction soit considérée comme réalisée. Quant à la question d'un éventuel abus du droit de porter plainte, évoquée par le recouranten audience, la Cour de céans partage l'analyse du premier juge. En effet celui-ci s'est déjà penché avec attention sur cette question et l'a résolue par la négative en considérant que la plaignante, bien que n'ayant pas toujours respecté ses obligations, n'avait pas violé grossièrement et sans motif le droit de visite du recourant, pendant une longue période, et que ce dernier n'avait pas de crainte à avoir quant à l'attitude des autorités qui avaient toujours tout fait pour que le droit de visite soit maintenu. Le recourant n'avance aucun élément pertinent et fondé sur des éléments probatoires qui révèlerait un caractère arbitraire de cette analyse. En effet, le dossier de l'autorité tutélaire démontre clairement que, malgré l'importance du conflit opposant les parties au sujet du droit de visite du père, celui-ci s'exerçait néanmoins régulièrement. En particulier, la phrase que le recourant met en avant pour affirmer qu'elle ”contredit totalement l'affirmation faite dans le jugement” (recours ch. 30) doit être replacée dans son contexte; elle concerne un ancien épisode où le recourant sollicitait, le 27 juin 2002, une intervention du curateur pour lui permettre de se rendre en vacances avec S. en Espagne le 12 juillet 2002, le curateur ayant alors reconnu son impuissance sur ce point précis (D.26 de l'AT, rapport du 26 septembre 2002, p. 2). Mais à l'inverse, on peut lire en dernière page de ce même rapport que le curateur proposait pour progresser d'utiliser un Point Rencontre, cette solution ayant précisément été retenue et mise en oeuvre à l'issue d'une audience de l'autorité tutélaire du 1er octobre suivant (D.27 de l'AT), ce qui démontre que les autorités ne baissaient pas les bras.

4.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 18 janvier 2007

Art. 3081 CC

II. Curatelle

1. En général

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Art. 220 CP

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

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