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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.07.2006 CCP.2006.8 (INT.2007.116)

20 juillet 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,489 mots·~7 min·5

Résumé

Séquestre d'une somme d'argent. Compensation des frais de justice.

Texte intégral

A.                     Par jugement du 22 décembre 2005, P. a été condamné à 16 mois d’emprisonnement ferme dont à déduire 119 jours de détention préventive subie, à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans et au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à Fr. 3'760 francs en application des art. 19 ch. 1 et 2 LStup, 11, 55, 69 CPS, 89 et 283 CPPN. Un autre prévenu, H., a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une part égale de frais. Une somme de 800 euros a été saisie sur la personne de P. (D.6). A ce sujet, le dispositif de jugement rendu indique :

"…

9. Dit que les 800 euros séquestrés viendront en compensation des frais de justice, par moitié pour chaque prévenu."

B.                                         P. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi, plus précisément de l’article 58 CP, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il conteste la confiscation des 800 euros en affirmant qu’il ne s’agit pas du produit d’une infraction et que cette somme n’a pas servi à commettre une infraction.

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule pas d’observation.

                   Le ministère public quant à lui conclut au rejet du pourvoi. Il relève que le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers n’a pas procédé à la confiscation et à la dévolution à l’Etat des 800 euros, mais les a compensés avec les frais de justice.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art. 241 al. 1, 243 et 244 al. 1 CPP).

2.                                          a) La saisie est la mise sous main de justice des éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, avec ou sans le consentement de leur détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins de l'enquête ou pour procéder à leur confiscation, et de leur production ultérieure devant la juridiction de jugement. La saisie permet la poursuite de deux buts différents. Elle tend tout d'abord à s'assurer des moyens de preuve en vue de découvrir la vérité, soit à réunir et à conserver les objets dont la vision ou l'examen peut être utile au juge pour forger sa conviction. Il s'agit alors d'une mesure conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58 CP (saisie conservatoire) (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547). Selon la jurisprudence, le séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13). Même si le juge d’instruction n’a pas formellement confirmé le séquestre, celui-ci n’est pas nul : les intéressés peuvent exiger du juge saisi qu’il rende une décision au sujet des objets séquestrés.

                        b) En l’espèce, le recourant invoque à tort l’article 58 CP. Cette disposition, prévoit que le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Tout d’abord, il n’est pas question d’objet dangereux, mais de valeur patrimoniale, ce qui relevait éventuellement de l’application de l’article 59 CP. Mais surtout, il ne s’agit pas d’une confiscation : les 800 euros en cause ont fait l’objet d’un séquestre durant l’instruction. Le jugement entrepris n’ordonne pas une confiscation, mais une compensation des frais de justice avec la créance du condamné en restitution de ses 800 euros. La question qui se pose ici est de savoir s’il est possible d’affecter une somme séquestrée au paiement d’une partie des frais de justice, sans qu’une confiscation formelle ait été prononcée.

3.                                          Selon la doctrine susmentionnée, le séquestre a pour but de permettre l’établissement de l’état de fait et constitue une mesure de contrainte avant le jugement, mesure sur laquelle doit se prononcer le juge : soit il lève le séquestre et restitue les objets ou valeurs séquestrés, soit il ordonne une confiscation. S'agissant de la possibilité, pour les cantons, de confisquer et réaliser des objets saisis lors d'une procédure pénale, pour en couvrir les frais, la portée de l'article 44 LP est controversée (Gilliéron, Commentaire, N.11 ad art.44; même auteur, Note de jurisprudence in JT 1996 II 47), mais le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons une telle compétence (ATF du 27 mai 1994, in JT 1996 II 42; ATF 101 IV 371, 378).

                        Le droit neuchâtelois comportait une telle disposition (art.528 CPP ancien, dont la conformité au droit fédéral était admise dans l'ATF 63 I 273), mais il l'a abandonnée lors de la révision de 1945 (RJN 1 II 78, 81). Il n'y a donc plus de base légale à une mainmise privilégiée de l'Etat, en couverture des frais de procédure, et ceux-ci donnent lieu, le cas échéant, à exécution forcée ordinaire (art.291 CPP), sous réserve de confiscation ou de dévolution à l'Etat (art.295 CPP). Même la fixation d'une créance compensatrice ne créerait pas de droit de préférence de l'Etat sur les biens éventuellement séquestrés (art.59 ch.2 al.3 CP).

                        Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne pouvait donc ordonner la compensation en cause, faute de base légale. Le jugement doit être cassé sur ce point.

4.                                          La Cour est en mesure de statuer au fond. Le montant de 400 euros imputé sur la part de frais du recourant doit lui être restitué. En revanche, P. ne fait pas valoir que la répartition de la somme saisie, pour moitié entre les deux condamnés (ce qui peut paraître discutable vu les déclarations des deux hommes, D.14 et 17), serait arbitraire en sorte que l'imputation ordonnée sur la part de frais de H. n'a plus à être remise en cause.

5.                        Vu l'issue du pourvoi, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, dans la mesure où il affecte la moitié des 800 euros séquestrés au paiement de la part de frais du recourant.

Statuant elle-même :

2.      Ordonne la restitution de 400 euros à P..

3.      Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 20 juillet 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier subst.                                    L'un des juges

Art. 58 CP

Confiscation

A. Confiscation d'objet dangereux

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 59 CP

B. Confiscation de valeurs patrimoniales

1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.

2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées.

Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.

L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pourvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pourvoir de disposition de l'organisation.

4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.

Art. 44 LP

F. Réserve de dispositions spéciales

1. Réalisation d’objets confisqués

La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s’opère en conformité des dispositions de ces lois.

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