Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.03.2007 CCP.2006.74 (INT.2007.50)

19 mars 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,525 mots·~18 min·5

Résumé

Internement. Expertise psychiatrique sans examen de l'expertisé.

Texte intégral

Réf. :  CCP. 2006.74/cab

A.                                         Le recourant a été locataire d’un appartement propriété de la Commune X. dès le 1er janvier 2003. Suite à diverses plaintes d’autres locataires de l’immeuble, la Commune précitée a résilié le bail de cet appartement, puis a sollicité l’expulsion du recourant, déposant de surcroît ultérieurement une plainte pénale contre lui, ce qui a conduit à sa condamnation à 10 jours d’emprisonnement sans sursis pour injures, selon ordonnance pénale du Ministère public du 16 juillet 2004. Parallèlement, deux voisins du recourant ont également déposé plainte contre lui, reprochant son comportement bruyant. Le 22 juillet 2004, B., ancien conseiller communal X., a à son tour déposé plainte contre G. pour menaces et injures, suite à des faits s’étant déroulés la veille. Lorsque les gendarmes C. et G. se sont présentés au domicile du recourant pour l’aviser de cette plainte, au matin du 24 juillet 2004, ce dernier a refusé de les suivre, tentant de refermer la porte de son appartement, puis s’emparant d’un couteau de cuisine d’une longueur totale d’une trentaine de centimètres pour tenter d’attaquer le gendarme C. selon les policiers, uniquement pour tenter de faire peur aux gendarmes selon l’une des versions présentées par le recourant, lequel finit par être maîtrisé.

Les policiers déposèrent plainte le même jour, reprochant également au recourant d’avoir proféré des menaces et commis des violences sur la personne du gendarme C.. Un rapport d’expertise psychiatrique du recourant, confié au département universitaire de psychiatrie adulte à Prilly, daté du 28 février 2005, a en particulier conclu que l’expertisé présentait un important trouble de la personnalité à traits paranoïaques et antisociaux, influençant son comportement général sous forme de grande méfiance, de craintes persécutoires et d’un contrôle pulsionnel pauvre avec impulsivité, la consommation de cannabis représentant un facteur aggravant. De l’avis des experts vaudois, le trouble de la personnalité du recourant l’exposait à commettre à nouveau des actes punissables de même nature, mais ils ne préconisaient qu’un suivi psychiatrique ambulatoire, une mesure d’internement étant à leurs yeux disproportionnée (D. 122 et ss).

B.                                         Par ordonnances de renvoi des 26 mai et 14 juin 2005, G. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, prévenu d’injures et de menaces au préjudice de B., de tentative de lésions corporelles graves, d’injures, de violences et menaces contre des fonctionnaires au préjudice des gendarmes C. et G., ce dernier ayant toutefois retiré sa plainte (D.66), ainsi que d’infractions aux articles 33 LArm, 19a LStup et 35 CPN. A l’audience de jugement du 29 août 2005, à laquelle le prévenu ne s’est tout d’abord pas présenté, le Ministère public a en particulier requis une peine de réclusion de 20 mois, suspendue au profit d’une mesure d’internement au sens de l’article 43 aCP. Considérant la première expertise psychiatrique peu motivée au regard de la question relative à l’internement, les premiers juges ordonnèrent l’arrestation du prévenu et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, confiée au Dr. V. à Neuchâtel. G. ayant à plusieurs reprises refusé de rencontrer l’expert, les parties s’en remirent à l’appréciation de ce dernier quant à la possibilité de délivrer une expertise sur la base du dossier. Estimant que les circonstances permettaient de remplir cette mission sans examen du recourant, le Dr. V. délivra son rapport en date du 24 février 2006 (D.386 et ss), sur la base de la documentation mise à sa disposition. Admettant une responsabilité restreinte du recourant, l’expert a retenu que les actes qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec son état mental, qu’un traitement psychiatrique était nécessaire, quoique impossible à mettre en œuvre vu l’opposition de l’intéressé, que les risques de récidive étaient importants et que des mesures thérapeutiques ambulatoires n’étaient pas appropriées. L’expert a enfin estimé que la proposition d’une mesure d’internement, qui fait intervenir des questions de proportionnalité, ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du Tribunal.

C.                                         A la nouvelle audience de jugement du 3 avril 2006, assisté d’un nouveau mandataire d’office, puisque ayant notamment déposé plainte pénale contre son précédent avocat, le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz à une peine de 16 mois d’emprisonnement sans sursis, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi qu’aux frais de la cause, l’exécution de cette peine étant suspendue et un internement étant ordonné au sens de l’article 43 ch.1 al.2 aCP, avec confiscation et destruction des objets séquestrés. En résumé, les premiers juges ont abandonné les infractions commises au préjudice de B., vu son retrait de plainte, ainsi que l’infraction à la législation sur les armes. Ils ont par contre retenu les préventions de l’article 177 CP au préjudice du plaignant C., de l’article 285 CP, de l’article 19a LStup et de l’article 35 CPN, le recourant ne remettant pas en cause la commission de ces infractions dans le pourvoi. Les premiers juges ont également considéré que le recourant s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice du gendarme C., les déclarations de ce dernier ayant été constantes durant l’instruction et étant corroborées par celles du gendarme G., alors que celles du recourant avaient été très changeantes durant l’enquête, d’où une crédibilité sujette à caution. Le tribunal de jugement a qualifié de graves les faits s’étant déroulés le 24 juillet 2004, estimant cependant qu’il y avait responsabilité restreinte du prévenu, sur la base des conclusions du rapport d’expertise délivré par le Dr. V.. Se fondant sur les renseignements médicaux concordants figurant au dossier, les juges du fait ont admis l’existence de troubles mentaux chez le recourant, le lien entre cet état et les infractions commises, de même que l’existence d’un risque élevé de récidive. Ils ont également relevé les divergences entre les conclusions des deux expertises psychiatriques au regard des mesures préconisées pour éliminer ou atténuer le risque de récidive, les premiers experts préconisant un suivi psychiatrique ambulatoire et considérant un internement comme une mesure disproportionnée, le second expert considérant une mesure thérapeutique ambulatoire comme ne constituant pas une solution appropriée, le recourant refusant tout traitement. Se référant notamment au parcours judiciaire du recourant, sans influence significative sur son comportement violent et menaçant, le tribunal de jugement a retenu qu’il représentait une menace immédiate, concrète et grave pour la sécurité publique, ce d’autant plus que les infractions commises mettaient en péril des biens juridiques tels que l’intégrité corporelle ou la vie, d’où des exigences moindres quant à la proximité ou à l’étendue du danger. Un traitement ambulatoire n’offrant pas de garanties suffisantes pour la sécurité publique, les premiers juges ont dès lors privilégié une mesure d’internement du recourant dans un établissement spécialisé, au sens de l’article 43 ch.1 al.2 aCP.

D.                    G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation, avec renvoi, se prévalant d’arbitraire et d’une fausse application de la loi au regard de sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et de la suspension de la peine prononcée au profit d’un internement. Sur le premier point, il s’en prend au fait que les premiers juges ont privilégié la version des gendarmes par rapport à ses déclarations selon lesquelles il n’entendait pas frapper le gendarme avec son arme, contestant l’application de l’article 122 CP. Il reproche également aux premiers juges de s’être fondés pour l’essentiel sur les conclusions de l’expert V., qui ne l’a jamais rencontré, qualifiant cette expertise de non conforme au droit. Il estime, sur ce deuxième point, que l’infraction commise au préjudice des gendarmes n’est pas grave, à mesure qu’il les a uniquement menacés. De surcroît, il considère ne pas compromettre gravement la sécurité publique, le prononcé d’un internement à son encontre violant au demeurant le principe de la proportionnalité, puisque les premiers experts psychiatres estimaient qu’un traitement ambulatoire devait être privilégié.

E.                    Le président du tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations, ni d’ailleurs le plaignant C.. Quant à lui, le Ministère public formule diverses observations et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2 a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a).

                        b) En droit pénal, déterminer ce que l’auteur sait, veut, envisage ou accepte relève de l’établissement et de la constatation des faits, qui, sauf arbitraire, lie la Cour de cassation (ATF 119 IV 1 cons.5a; ATF 123 IV 155 cons.1a; ATF 125 IV 242 cons.3c), même s’il est vrai que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points (ATF 119 et 125 précités). Selon l’article 18/2 aCP, est considéré commettre intentionnellement un crime ou un délit celui qui le commet avec conscience et volonté. Ainsi, et comme mentionné ci-dessus, la constatation de la conscience et de la volonté d’accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait. La Cour de cassation ne peut donc que rectifier des constatations manifestement erronées ou arbitraires (art.251/2 CPP), mais non substituer son appréciation à celle du premier juge (RJN 1994, p.109).

c) En l’occurrence, les premiers juges ont longuement motivé les raisons pour lesquelles ils avaient, en fin de compte, décidé de privilégier la version donnée par les gendarmes concernant les faits qui se sont déroulés le 24 juillet 2004 au domicile du recourant, par rapport aux explications changeantes fournies par ce dernier. Le tribunal de jugement a, de même, exposé les motifs l’ayant amené à retenir quelles étaient ses intentions au moment d’agir.

Sur ces points, l’argumentation du recourant consiste essentiellement à vouloir substituer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges, lesquels ont, comme déjà indiqué, procédé à une consciencieuse et soigneuse appréciation des versions en opposition pour forger leur intime conviction et privilégier un certain déroulement des faits. Sur ce point, le pourvoi est donc infondé, le jugement entrepris n’apparaissant pas arbitraire au sens défini ci-dessus.

d) Pour les mêmes raisons, les critiques du recourant concernant l’application de l’article 122 CP n’ont pas plus de consistance. En effet, partant de l’enchaînement des faits exposé dans le jugement, les premiers juges ont ensuite sainement appliqué la loi en retenant une tentative de lésions corporelles graves, au sens des articles 122 CP et 21 aCP, ce qui au demeurant est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. RJN 2004, p.104).

3.                                          a) Le recourant remet également en cause la conformité au droit du rapport de l’expert V. (D.386 et ss), au motif que l’expert ne l’a jamais rencontré avant de délivrer son expertise. Ce grief du recourant équivaut à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu (art.29/2 Cst). Le recourant estime au surplus que le tribunal de jugement a fait preuve d’arbitraire (art.9 Cst) en accordant plus d’importance à l’opinion de l’expert V. qu’aux autres avis médicaux figurant au dossier.

b) Il sied à titre liminaire de constater que si l’expert V. n’a pas eu l’occasion de rencontrer le recourant, ce dernier en assume l’exclusive responsabilité, puisqu’il a persisté dans son refus de rencontrer le Dr. V. malgré diverses tentatives de ce dernier, lequel a toutefois estimé que la documentation à sa disposition lui permettait de réaliser l’expertise sans examen de l’expertisé.

c) La jurisprudence fédérale (ATF 127 I 54) a déjà eu l’occasion d’examiner à quelles conditions une expertise psychiatrique sans examen de l’expertisé était admissible. Comme dans l’arrêt précité, il convient de se demander si le grief du recourant concernant son absence de contact avec l’expert n’est pas contraire aux règles de la bonne foi, d’où irrecevabilité du moyen soulevé, étant donné que le recourant est en l’espèce seul et unique responsable de l’absence d’examen personnel. La Cour de céans estime que tel est le cas et que ce grief du recourant doit être déclaré irrecevable, ce d’autant plus qu’il ne serait pas acceptable qu’un prévenu puisse, du fait de son absence de collaboration, rendre inopérante toute possibilité pour la justice de prononcer une mesure préconisée par un expert, comme le relève d’ailleurs le Ministère public dans ses observations,

d) Quoi qu’il en soit, et par souci d’exhaustivité, il sera précisé que même supposé recevable ce grief du recourant, il aurait quoi qu’il en soit dû être considéré comme infondé, l’expert V. ayant estimé disposer de suffisamment d’éléments pour délivrer son rapport d’expertise, les conditions mises par la jurisprudence fédérale précitée étant au demeurant ici réunies pour permettre la délivrance d’un rapport d’expertise psychiatrique sans examen personnel de l’intéressé.

e) Quant à l’arbitraire prétendument commis par le tribunal de jugement, selon le recourant, pour avoir privilégié l’expertise V. par rapport aux autres avis médicaux exprimés, il y a lieu de considérer que les premiers juges n’ont pas outrepassé leur large pouvoir d’appréciation des preuves en se fondant sur les considérations du Dr. V., qui au demeurant a retenu une responsabilité pénale du recourant moins importante que celle résultant du rapport d’expertise psychiatrique émanant des experts vaudois. Le tribunal de jugement a abondamment motivé les raisons pour lesquelles les remarques de l’expert V. l’avaient conduit à admettre, dans la pesée des intérêts qui lui incombait, qu’une mesure d’internement devait être privilégiée par rapport à toute autre solution. Le décision attaquée, à cet égard, ne saurait se voir opposer le grief d’arbitraire tel qu’il a été défini sous considérant 2 a) ci-dessus.

4.                                          a) A teneur de l’article 43 ch.1 aCP, pour un délinquant ayant commis en rapport avec son état mental un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement (al.1), le juge ordonnera l’internement si en raison de cet état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui (al.2), le jugement devant être rendu au vu d’une expertise sur l’état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d’un internement, d’un traitement ou de soins (al.3).

Savoir à quelles conditions une grave mise en danger de la sécurité publique doit être admise et si un internement apparaît nécessaire sont des questions de droit. L’appréciation de la nécessité de l’internement doit être effectuée aussi bien sous l’angle des aspects de sécurité que des aspects de guérison. La notion de grave mise en danger ne se rapporte pas seulement à la proximité ou à l’étendue du danger, mais aussi au genre ou à l’importance du bien juridique mis en péril. Lors de la mise en danger de biens juridiques de grande valeur, tels que l’intégrité corporelle ou la vie, les exigences quant à la proximité ou à l’étendue du danger sont moins élevées que lorsqu’il s’agit de biens juridiques moins importants, comme la propriété ou le patrimoine. L’internement peut s’avérer nécessaire, au sens de l’article 43 ch.1 al.2 aCP, en cas de mise en danger de l’intégrité corporelle et de la vie, même si le danger n’est pas particulièrement grand. Il faut également prendre en considération le fait que les pronostics sur la dangerosité sont de par nature incertains et difficiles. Lorsqu’au vu d’un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même s’il est traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité justifiant l’internement est réalisée. Le principe « in dubio pro reo » ne s’applique pas à ce pronostic. Enfin, et sous réserve d’arbitraire, le juge apprécie librement les expertises (sur ce qui précède cf. ATF 6A.57/2003 et réf. citées).

b) Le recourant estime que les conditions d’application de l’article 43 aCP n’étaient pas réunies pour permettre son internement, tout en ne contestant pas que les infractions qu’il a commises sont en relation avec son état mental. Il considère toutefois que ses actes délictueux n’étaient pas graves, qu’il ne compromet pas gravement la sécurité publique et qu’un internement n’était pas nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui.

c) Tenant compte du fait que le recourant s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, ainsi que cela ressort des considérants 2 c) et 2 d) ci-dessus, il est patent que cette infraction revêt un caractère de gravité certain, à mesure que le comportement du recourant présentait le risque de causer des lésions corporelles susceptibles de mettre en danger la vie de sa victime. Pour le surplus, et au niveau de la grave mise en danger de la sécurité publique, ainsi qu’au regard de la nécessité d’une mesure d’internement pour prévenir la mise en danger d’autrui, la Cour de céans peut approuver et se référer à la motivation du jugement entrepris, qui a longuement exposé les critères posés par la jurisprudence pour décider d’une mesure d’internement, puis a appliqué ces principes au cas d’espèce de manière pertinente et fondée.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’article 43 aCP a été appliqué par le tribunal de jugement.

5.                     Intégralement mal fondé, le pourvoi de G. doit dès lors être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure seront mis à sa charge, sans allocation de dépens au plaignant, lequel n’a pas présenté d’observations.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de G..

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 19 mars 2007

Art. 43 aCP

1.        Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

2.        En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3.        Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4.        L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus. L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

5.        Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.

CCP.2006.74 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.03.2007 CCP.2006.74 (INT.2007.50) — Swissrulings