Réf. : CCP.2006.69/dr
A. Par jugement rendu le 19 avril 2005, le Tribunal de police du district du Locle a condamné J. à la peine de 30 jours d'emprisonnement sans sursis, à 200 francs d'amende et 200 francs de frais; il a en outre ordonné la confiscation et la destruction d'un fusil d'assaut séquestré, en application des articles 10, 58, 303 CP, 27 et 33 al.1 litt. a LArm, 10 al. 2, 54 al. 4 95 al. 2 LCR, 38 et 39 OAC.
En bref, le tribunal a retenu que J., lors d'une interpellation vers 1 heure du matin le 29 novembre 2003 par deux policiers alors qu'il circulait à la Brévine sur la route des Jordans au volant d'une Peugeot 605 et semblait pris de boisson (D.2 et ss), avait commis une première infraction en transportant un fusil d'assaut 57 et 18 cartouches sans être titulaire du permis de port d'arme requis selon l'article 27 LArm, enfreignant l'article 33 al.1 litt.a de la même loi. Le tribunal a en revanche abandonné, en se fondant sur une expertise psychiatrique, trois autres infractions qu'il lui était reproché d'avoir commises ce même 29 novembre 2003 (menaces, injures, violences ou menaces contre des policiers, articles 177, 180 et 185 CP), considérant que le prévenu était alors en état d'irresponsabilité au sens de l'article 10 CP. En rapport avec l'infraction à la loi sur les armes, le premier juge a encore ordonné la confiscation et la destruction de l'arme "compte tenu des problèmes psychiques rencontrés par le prévenu".
Le tribunal a retenu ensuite une dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 303 CP, du fait que le prévenu avait déposé plainte contre les policiers, le 5 décembre 2003, à un moment où il n'était plus privé de discernement et était donc parfaitement conscient que sa dénonciation était calomnieuse.
Le tribunal a retenu une troisième infraction, commise le 17 mai 2004, du fait que le prévenu conduisait la voiture de son amie à La Brévine alors que son permis avait été saisi par la police.
B. J. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Il ne s'en prend au jugement que sur trois points. D'abord, s'il ne revendique pas la restitution en ses mains du fusil incriminé, il estime que la confiscation ne se justifie pas et que l'arme doit être restituée à son légitime propriétaire, ”une personne qui n'a point commis d'infractions” (ch.2 à 4 du recours). En deuxième lieu, le recourant reproche au premier juge un abus de son pouvoir d'appréciation pour avoir retenu la conduite d'un véhicule le 17 mai 2004; se fondant sur une attestation de son amie S. et sur le témoignage du garagiste à qui la voiture aurait été confiée durant la période incriminée, il conclut à son acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, de ce chef d'accusation (ch.5 à 11 du recours). Enfin le recourant invoque une violation du principe de la célérité, au sens de l'article 29 al.1 Cst. féd. au motif que le jugement, rendu oralement le 19 avril 2005, a été notifié seulement le 17 avril 2006, en sorte que "durant toute cette période, il s'est trouvé dans une situation d'angoisse ce qui est parfaitement compréhensif", ce qui devait nécessairement entraîner à tout le moins une réduction de la peine (ch.12 du recours).
C. Le premier juge ne formule pas d'observations, tout comme le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi. Les deux plaignants ne procèdent pas.
CONSIDER A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. En dépit de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler l'application du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit l'ancien droit (ATF 97 IV 235 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007).
2. a) Le recourant conteste avoir pris le volant de la voiture de son amie le 17 mai 2004 à La Brévine lorsque deux policiers disent l'avoir croisé. Il invoque le risque patent d'erreur de la part des gendarmes, dont la déposition est contraire à l'attestation de la propriétaire du véhicule et au témoignage d'un garagiste. Il reproche au juge d'avoir malgré tout privilégié la thèse de la police.
b) L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il faut que la décision rendue soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 cons.5.1 p.17). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 cons.2.1 p.9). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que l'autorité de recours substitue sa propre appréciation des preuves à celles effectuées par l'autorité de jugement, qui dispose en cette manière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 cons.2d p.37 et ss; arrêt 6B_82/2007 du 6 juin 2007, cons.2.1).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas ignoré les éléments d'appréciation dont se prévaut le recourant, mais les a relativisés en en retenant d'autres, estimés plus pertinents à ses yeux. C'est là une appréciation non arbitraire des preuves qui, dans le cadre étroit d'un recours en cassation, ne prête pas le flanc à la critique. L'autorité de recours peut ici se rallier aux motifs pertinents et suffisamment motivés du premier juge sans devoir les paraphraser. Le recours n'est pas fondé de ce chef.
3. a) Retenant à charge du prévenu le délit de port d'arme sans être titulaire du permis requis (art.27 et 33 LArm), le Tribunal a ajouté : "compte tenu des problèmes psychiques rencontrés par le prévenu, il se justifie d'ordonner la confiscation et la destruction de l'arme et des cartouches".
Le prévenu admet l'infraction mais conteste la confiscation et la destruction de l'arme en estimant qu'elle doit être restituée à son légitime propriétaire.
b) Le recourant se garde de dire sur quel motif il fonde son pourvoi mais, implicitement, on comprend qu'il invoque une fausse application de la loi, en l'occurrence l'article 58 aCP qui a été retenu, ou la violation d'une règle essentielle de la procédure de jugement. La Cour de cassation n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.25 al.2 CPP), et elle doit constater d'office les violations des règles essentielles de la procédure de jugement, lorsqu'elles apparaissent comme des causes de nullité absolue (RJN 7 II 25 et 26).
c) En l'espèce, l'ordonnance de renvoi du Ministère public ne requiert pas la confiscation de l'arme et elle ne vise aucune disposition à ce sujet (par ex. l'art.58 aCP ou l'art.31 LArm). Il ne résulte pas non plus du procès-verbal d'une des quatre audiences tenues par le juge que le prévenu aurait été invité à se déterminer sur la possible confiscation de l'arme. Certes, la question de la propriété de l'arme s'est posée avant le jugement, et la police cantonale qui l'avait séquestrée attendait une décision à ce sujet, comme cela résulte du rapport complémentaire et de l'avis aux magistrats du 12 décembre 2003 (D.5 et 6), de la lettre de la police cantonale au premier juge, du 1er avril 2004, transmettant une demande de M. de se voir restituer l'arme dont il se disait propriétaire (D.50 et 51) et enfin de la demande du 13 avril 2004 du premier juge à M. d'établir sa propriété (D.52), restée sans réponse.
La compétence pour séquestrer une arme appartient à la police cantonale, qui est désignée comme l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes (art.3 du règlement d'application du 14 décembre 1998 de la LArm, RSN 944.151). Cette compétence est en quelque sorte parallèle à celle toute générale du juge pouvant faire application, à certaines conditions, des articles 58 ou 59 aCP.
Le recourant ne revendique pas la propriété sur cette arme mais conteste sa confiscation, alors que celui qu'il désigne ( M.) prétend être ce propriétaire, sans toutefois l'avoir établi. Le premier juge ne se prononce pas sur ce point, malgré l'absence de réponse à sa question. Une incertitude subsiste, d'autant que le recourant lui-même n'avait initialement pas réagi à la question des gendarmes ("Nous vous informons que nous vous séquestrons votre fusil d'assaut 57, lequel se trouvait dans votre voiture. Qu'avez-vous à répondre à ce sujet ?"), puisqu'il a dit : "J'en prends note mais je vous signale que je fais du tir sportif et que j'aurai besoin de cette arme très prochainement" (D.11).
Le recourant a raison de se plaindre de la confiscation prononcée dans ces circonstances. D'abord la prévention n'a pas été formellement étendue contre lui ou contre un tiers, en violation de l'article 209 CPP. Ensuite le juge n'explique pas s'il retient la propriété du recourant ou celle de M., ce qui pourtant était indispensable avant de prononcer une confiscation qui pouvait concerner un tiers, lui aussi dénoncé (D. 50) pour une contravention (voir art.55 CPP, 31 al.2 LArm, 58 aCP, et RJN 1985 p.88; arrêt de la Cour de céans du 3 avril 2007 en la cause D, CCP.2006.98).
d) Le recours doit être admis sur ce point et le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué annulé. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il s'efforce de déterminer qui est le propriétaire de l'arme (ce qui, pour un fusil d'assaut même privatisé - D.50 - ne doit pas être insurmontable), puis laisse au recourant ou au tiers qui s'avèrerait être le propriétaire légitime le droit d'être entendus, avant de statuer à nouveau. En l'état, l'arme restera séquestrée en main du responsable du service des armes de la police cantonale (D.5, 6 et 50).
4. En dernier lieu, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité de la procédure pour en déduire qu'une réduction de la peine était nécessaire.
Ce principe peut effectivement être déduit de l'article 29 al.1 Cst féd. Le recourant l'invoque toutefois sans succès. A la suite de l'ordonnance de renvoi du 20 février 2004 (D.1a), la cause a été menée de manière diligente, avec quatre audiences fixées les 23 mars 2004, 12 janvier, 8 mars et 19 avril 2005, l'expertise psychiatrique ordonnée à la suite de la première audience ayant nécessairement pris plusieurs mois avant d'être délivrée le 19 août 2004, puis complétée le 12 octobre 2004 (D.66 et 92). Il est vrai aussi que le jugement, prononcé oralement à l'audience du 19 avril 2005, a été notifié par écrit seulement une année plus tard, le 18 avril 2006. Cependant, c'est à tort que le recourant dit s'être trouvé durant toute cette période dans une situation d'angoisse parfaitement compréhensible, puisque le jugement oral, qui fixait la peine, n'a pas tardé et qu'il levait ainsi l'angoisse de l'incertitude d'être fixé sur son sort, serait-ce de manière non définitive (soit dans l'hypothèse d'un recours qui aboutirait). Au demeurant, la peine fixée ne revêt aucune sévérité pour sanctionner trois infractions dont deux délits, commis après plusieurs antécédents. Ce moyen doit être rejeté.
5. Au vu du sort du recours, qui est admis sur un seul point, une partie des frais sera mise à charge du recourant et le solde laissé à celle de l'Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du 19 avril 2005 et renvoie la cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Met une part des frais, arrêtés à 480 francs, à la charge du recourant, et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 27 septembre 2007
Art. 27 LARM
Port d’armes
1 Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La personne titulaire d’un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.
2 Un permis de port d’armes est délivré à toute personne qui:
a.
remplit les conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, al. 2);
b.
rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.
a passé un examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le département compétent édicte un règlement d’examen.
3 Le permis de port d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d’obligations. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.
4 Les titulaires d’un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n’ont pas besoin d’un permis de port d’armes pour les armes qu’ils portent dans le cadre de leur activité.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
Art. 31 LARM
Mise sous séquestre
1 L’autorité compétente met sous séquestre:
a.
les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, al. 2.
2 Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d’une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose.
3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d’utilisation abusive.
4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n’est pas possible.
Art. 33 LARM
Délits
1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende quiconque, intentionnellement:
a.1
aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b.2
aura, en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omis d’annoncer l’importation d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l’importation;
c.
aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
d.
aura violé l’obligation de tenir un inventaire comptable prévue à l’art. 21;
e.
aura, en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d).
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l’amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l’auteur de toute peine.
3 Sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit:3
a.4
aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b.
modifié des éléments essentiels d’armes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).
Art. 58 CP
Confiscation
A. Confiscation d'objet dangereux
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 59 CP
B. Confiscation de valeurs patrimoniales
1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.
Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.
La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.
2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées.
Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.
L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.
3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pourvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pourvoir de disposition de l'organisation.
4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.