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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.07.2006 CCP.2006.66 (INT.2008.46)

12 juillet 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,827 mots·~9 min·5

Résumé

Aide sociale. Déclaration inexacte.

Texte intégral

Réf. : CCP.2006.66

A.                                         Suite à une plainte déposée le 11 avril 2005 par le Directeur des affaires sociales de la Ville de La Chaux-de-Fonds, les époux M. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du Ministère public du 17 mai 2005, sous la prévention d'infraction à l'article 146 CP, subsidiairement 73 LASoc. Il leur était en substance reproché d'avoir, entre les mois de septembre 2003 et d'août 2004, touché l'aide sociale alors qu'ils n'y avaient pas droit, dès lors que l'épouse percevait des indemnités de l'assurance-chômage et qu'elle travaillait également dans un établissement public. Selon la plainte, le montant perçu à tort s'élevait à 28'650.80 francs.

B.                                         Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a, en application de l'art. 73 LASoc, condamné l'époux M. à une peine de 45 jours d'arrêts ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 265 francs. La sanction prononcée à l'égard de l'épouse M. est identique, sous réserve du sursis d'un an dont est assortie la peine de 45 jours d'arrêts.

                        S'agissant de l'époux M., le tribunal a retenu qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de toucher l'aide des services sociaux au vu des moyens de son épouse. Qui plus est, il a touché pour lui-même la totalité de l'aide accordée au couple, ce qui lui a permis de vivre aisément durant toute la période en cause. Il savait que sa femme avait de l'argent, qu'il s'agisse d'indemnités de l'assurance chômage ou d'économies important peu à cet égard. Concernant l'épouse M., le tribunal a retenu qu'elle savait que son mari touchait des indemnités des services sociaux auxquelles il n'avait pas droit. Elle a naturellement accepté ce fait en signant notamment la demande d'aide sociale le 20 octobre 2003. Elle a d'ailleurs déclaré en audience avoir eu conscience qu'elle "s'attirerait des ennuis". L'épouse M. s'est bien gardée de signaler ses indemnités de l'assurance chômage ainsi que son emploi chez X.. Elle a même profité de cette situation, puisqu'elle s'est contentée de mettre 500 francs par mois à disposition du ménage et a pu conserver ses économies, au point d'acheter une maison à Abidjan, et de se trouver hors d'état de proposer le moindre remboursement.

                        L'astuce de l'article 146 CP n'a pas été retenue au motif que les époux avaient informé les services sociaux de l'inscription de Madame au chômage, de sorte que l'assistante sociale aurait pu se renseigner, auprès de l'office du chômage ou de la requérante, sur la question de savoir si celle-ci percevait effectivement des indemnités. De plus, l'aide avait été accordée avant que l'épouse ne signe elle-même la demande d'aide sociale. En revanche, l'infraction de l'article 73 LASoc a été considérée comme réalisée, dans la mesure où les deux époux avaient fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle.

C.                                         L'épouse M. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, concluant principalement à ce que son acquittement soit prononcé et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Elle reproche en substance au premier juge d'avoir apprécié les faits de la cause de façon totalement arbitraire. Plus précisément, elle estime qu'il était arbitraire de retenir qu'elle avait fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète, qu'elle avait mis son époux dans une situation telle qu'il doive mentir et qu'elle avait profité de la situation pour s'enrichir. Elle souligne également qu'on ne saurait lui imputer un comportement contraire à la loi en raison de la négligence dont a fait preuve la plaignante et de la supercherie avouée de son époux.

D.                                         La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas d'observations à formuler. Le Ministère public renonce à en formuler et conclut au rejet du pourvoi. Quant à la plaignante, elle dépose quelques observations aux termes desquelles elle conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais, pour autant que celui-ci soit recevable.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L'article 73 al.1 LASoc punit des arrêts ou de l'amende celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle. Pour parvenir à la conclusion que la recourante avait bien adopté le comportement érigé en infraction par cette disposition, le jugement attaqué a, en fait, notamment retenu que la recourante, au moment de signer la demande d'aide sociale le 20 octobre 2003, s'était bien gardée de signaler qu'elle percevait des indemnités de chômage et qu'elle occupait un emploi chez X.. Sous réserve d'une constatation arbitraire des faits sur ce point, question qui sera examinée ci-après, force est donc d'admettre que le tribunal a correctement appliqué l'article 73 al. 1 LASoc. En effet, il est incontestable qu'une telle omission constitue une déclaration inexacte ou incomplète au sens de la LASoc.

                        b) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a).

                        c) En l'espèce, il est constant que la recourante a signé une demande d'aide sociale le 20 octobre 2003 après avoir été rendue attentive aux prescriptions légales applicables dans ce domaine (D 12-13), qu'elle a perçu des indemnités de chômage dès le mois de juin 2003 selon son souvenir (audition par la police D.42), et en tout cas dès septembre 2003 (D.16 ss) et que des prestations d'aide sociale ont été allouées aux époux Marcodini dès le mois d'août 2003 (attestations SIB, D.33 ss), soit dès le mois qui suit celui de leur mariage (D.2 et 6). En dépit des affirmations contraires de la recourante, le premier juge a retenu sans arbitraire que celle-ci n'avait pas déclaré percevoir d'indemnités de chômage au moment de signer sa demande. En effet, aussi bien lorsqu'il a été entendu par la police (D.40) que devant le tribunal (cf. cons.2a, p.3), l'époux M. a affirmé que son épouse n'avait pas dit à l'assistante sociale qu'elle touchait des prestations de l'assurance chômage. En outre, la recourante se contredit sur ce point. Ainsi, elle prétend en même temps avoir signalé, le 20 octobre 2003, qu'elle touchait des indemnités (pourvoi III A 3) et avoir appris, le 8 novembre 2004, que son mari n'avait pas informé les services sociaux qu'elle percevait lesdites indemnités (pourvoi III A 7). Force est dès lors de constater que, si la recourante s'attendait à ce que son époux déclare qu'elle bénéficiait d'indemnités de l'assurance chômage, c'est bien parce qu'elle ne l'avait pas fait spontanément en octobre 2003. Enfin, il est évident que si la recourante avait signalé qu'elle bénéficiait des prestations du chômage, la plaignante n'aurait pas versé d'aide sociale ou à tout le moins se serait renseignée plus avant auprès de la caisse de chômage pour connaître les montants versés.

                        d) Le grief de la recourante selon lequel il serait arbitraire de retenir qu'elle a mis son époux dans une situation telle qu'il était obligé de mentir est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi. En effet il ne concerne en rien la question décisive de savoir si la recourante a commis l'infraction visée à l'article 73 al.1 LASoc. Quant au grief dirigé contre le constat du premier juge selon lequel la recourante a profité de la situation, à supposer recevable, il est dénué de toute pertinence. En effet cet élément a principalement été relevé par le tribunal de police au moment de fixer la peine. Or la recourante, qui conclut à son acquittement, conteste le principe de sa condamnation et non la quotité de la peine. Par ailleurs, le dossier – et notamment les pièces déposées par la recourante elle-même (cf. quittances, D.59) – permettait à l'autorité de première instance de retenir sans arbitraire que la recourante s'était contentée de verser à son mari 500 francs par mois tout en gardant le reste des indemnités de chômage pour elle dans la mesure où ledit mari était à la charge de la collectivité publique. Enfin, concernant la négligence dont les services sociaux auraient fait preuve, outre le fait que celle-ci ne changerait absolument rien à la fausseté des déclarations de la recourante au sens de l'article 73 al.1 LASoc, le jugement attaqué en a déjà tenu compte en ne retenant pas l'astuce et en relevant que l'assistante sociale, informée de l'inscription de la recourante au chômage, aurait pu vérifier si cette dernière percevait des indemnités.

                        e) Le présent pourvoi, manifestement mal fondé et même empreint de témérité, sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.                                          Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante (art.254 al.1 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

2.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 770 francs, à charge de la recourante.

Neuchâtel, le 12 juillet 2006

Art. 146 CP (1937)

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement pour trois mois au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

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