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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.10.2006 CCP.2006.53 (INT.2007.38)

3 octobre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,216 mots·~6 min·3

Résumé

Abus d'autorité d'un policier. Surveillance de la vie privée d'un tiers à son profit personnel.

Texte intégral

Réf. : CCP.2006.53/vp-cab

A.                                         Par ordonnance pénale du 16 décembre 2005, le Ministère public a condamné B. à 45 jours d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une durée de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'100 francs, en application des articles 41 et 312 CP. Il était reproché à B. d'avoir, entre fin 2003 et octobre 2004, à […], en sa qualité d'agent de la police locale de cette ville, obtenu les clés du domicile du couple C., qui habitait l'immeuble voisin de celui de D., avec laquelle il avait noué une relation intime et d'avoir surveillé les faits et gestes de la prénommée d'une fenêtre à l'autre. La prévention précisait que B. avait agi par jalousie, étant persuadé que son amie le trompait, qu'il s'était présenté au domicile du couple C. avec son uniforme d'agent de la police locale et qu'il avait informé celui-ci que son travail l'amenait à devoir effectuer des surveillances policières discrètes de l'appartement de D. sous un faux prétexte, soit en évoquant des menaces de l'ex-mari de cette dernière. B. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance précitée, en demandant à être jugé par le tribunal de police.

B.                                         Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'170 francs. Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP, étant donné qu'il ressortait de ses propres déclarations que les voisins de l'appartement de D., soit le couple C., n'avaient pu que comprendre que le prénommé agissait à titre officiel, dans le but d'assurer la protection d'une personne en prévenant la commission d'un acte punissable. Ainsi, sous le couvert de son activité officielle, le prévenu avait pu obtenir un avantage, soit la possibilité de surveiller l'appartement occupé par D., en profitant de sa position particulière de policier. A cet égard, peu importait que le prévenu ait dit à C. qu'il faisait cela en dehors de son service, à titre privé et que son interlocuteur ait compris qu'il agissait bénévolement. Ce qui était décisif, c'est que la démarche du prévenu ait eu lieu dans le cadre de son activité au sens large de membre des forces de l'ordre.

C.                                         B. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut d'une fausse application de la loi, éventuellement d'un arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 242 CPP. Le recourant soutient en substance qu'il était clair pour le couple C. qu'il agissait à titre privé, bénévolement et sans que son chef ne soit au courant. Selon le recourant, le premier juge aurait retenu à tort l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP à son encontre, alors qu'il n'avait pas donné d'ordre aux époux C., n'avait pas exercé de contrainte à leur égard et n'avait usé que de son autorité naturelle, non de son autorité officielle.

D.                                         Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations. Le Ministère public renonce également à formuler des observations et il conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire.

                         La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. La jurisprudence a récemment précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'article 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercée par un fonctionnaire, l'application de l'article 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF du 30.05.2005, 6S. 171/2005 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Dans le cas d'espèce, au regard des constatations de fait du jugement de première instance, qui lient la Cour de céans, - le recourant ne démontrant nullement en quoi elles seraient arbitraires - il ne fait pas de doute que celui-ci disposait de la puissance publique et qu'il a usé illicitement de la contrainte au sens large du terme en profitant des pouvoirs de sa charge. En effet le recourant s'est présenté chez le couple C. en uniforme; il a fait état de sa qualité d'agent de police et laissé entendre que sa démarche était effectuée à titre professionnel (D.119 ss, 121). Les époux C. ont bien été entravés dans leur liberté individuelle puisqu'ils ont cru qu'il s'agissait d'une intervention officielle de la police. Comme souligné dans l'arrêt précité (ATF du 30.05.2005) peu importe que, en profitant sans droit des pouvoirs de sa charge, le recourant n'ait pas visé à remplir une tâche officielle, mais qu'il ait voulu réaliser des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d'ordre privé. Le recourant a bien usé de contrainte sous le couvert de son activité officielle et il a ainsi violé ses devoirs de policier. La remarque des époux C., soulignée par le recourant, selon laquelle l'uniforme de ce dernier constituait son "passeport" ou "son sésame", confirme du reste que les précités se sont inclinés devant son autorité officielle de policier et non devant un quelconque charisme personnel.

4.                                          Mal fondé, et confinant même à la témérité, le pouvoir doit être rejeté. Les  frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 880 francs.

Neuchâtel, le 3 octobre 2006

Art. 312 CP

Abus d’autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

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