Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.02.07 Réf. 6P.24/2007
Réf. : CCP.2006.140/cab
A. Par jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné N. à la peine de quatre mois d'emprisonnement, a révoqué un précédent sursis et a suspendu l'exécution des deux peines au profit du renvoi du condamné dans un hôpital au choix de l'autorité compétente, en application des articles 122/22, 144 al.1 CP, 41 ch.3, 43 ch.1 al.1 1ère phrase CP, 11 CP. Le tribunal a enfin mis à la charge du condamné les frais de la cause arrêtés à 4'800 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs en faveur de la partie plaignante, M..
Le tribunal a retenu que N. s'était rendu coupable de dommages à la propriété et, avant tout, d'un délit manqué de lésions corporelles graves, au moins par dol éventuel, lorsque, le 16 juillet 2005 vers 10 heures du matin, il a agressé le plaignant sur le parking de la Clinique X. à La Chaux-de-Fonds, le frappant à plusieurs reprises au moyen d'un pieu en bois, l'atteignant en plusieurs endroits du corps y compris la tête, frappant avec ce pieu telle une batte de base-ball, puis le retournant afin que le côté taillé en pointe se trouve contre la victime et frappant ainsi à deux reprises, tandis que d'autres coups esquivés par la victime finissaient leur course sur le véhicule de cette dernière et provoquaient des dégâts de plusieurs milliers de francs.
Le tribunal a fixé la peine en tenant compte à la fois d'une culpabilité lourde et de trois condamnations antérieures, mais aussi d'une responsabilité restreinte dans une très large mesure, proche de l'irresponsabilité, ainsi que cela ressortait d'une expertise psychiatrique établie le 20 février 2006 et complétée le 18 avril 2006 (D.95 et 135). Toujours en se fondant sur l'expertise, et tenant compte des circonstances de l'agression du 16 juillet 2005, d'autres actes de violence commis précédemment en 2003 et en 2004, comme aussi de la dangerosité du prévenu pour autrui, le tribunal correctionnel a écarté la solution d'un traitement ambulatoire et a ordonné la suspension des peines au profit du renvoi du condamné dans un hôpital. Le tribunal a souligné que "l'expert insiste sur l'importance de la récidive en raison de la maladie dont souffre le prévenu et sur son atténuation si le prévenu bénéficie d'un encadrement approprié par une équipe psychiatrique préparée et une médication à long terme" (jugement, p.9). En exécution du jugement, le médecin cantonal a confirmé le placement du condamné à l'Hôpital psychiatrique de Perreux (D.239).
B. N. recourt contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, il "conteste énergiquement non seulement les faits qui y sont re-stipulés parce que, également, dans sa totalité a été écrit différemment du verdict initial, rendu public le 29 septembre 2006 en ne respectant pas du tout ce qui a été prononcé par le jury". En résumé, il formule de virulentes critiques envers la police et les juges chaux-de-fonniers, qui seraient corrompus et s'en prendraient aux honnêtes gens, comme sa mère, ses frères et lui-même, au lieu de s'attaquer aux vrais criminels. Il soutient que selon le verdict rendu oralement et publiquement, il allait "continuer à bénéficier des congés chez [sa] mère à Sierre et suivre le traitement dans un hôpital psychiatrique de [son] choix pendant une durée de quatre mois" et, au terme de ce délai, devait retrouver sa liberté. Il soutient que le tribunal a déformé les propos de sa mère lors de son témoignage le 29 septembre 2006. Il soutient qu'il n'y a aucune preuve palpable, et notamment pas le pieu qui a servi d'arme à l'agresseur, pas d'empreintes digitales ou d'ADN, pas de témoin oculaire de l'agression. Invoquant enfin une déclaration des Nations Unies du 9 septembre 2005 (résolution 3452) et son article 2 prohibant tout acte de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, il soutient qu'au vu de son état de santé actuel, son enfermement à Perreux constitue une torture.
C. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le Ministère public et le plaignant renoncent également à en formuler et concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi est recevable à ce titre. S'agissant de la forme, il n'y a pas lieu de faire preuve de formalisme excessif, le condamné recourant seul sans l'aide de son avocat. A côté de divers propos et accusations déplacés envers la police ou les autorités judiciaires, son recours contient quelques griefs qui sont compréhensibles et seront examinés.
2. a) Liée par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a).
b) Pour retenir que N. était bien l'auteur de l'attaque dont a été victime le plaignant M., le tribunal correctionnel a soigneusement pesé les éléments au dossier, en rappelant que le prévenu avait d'abord admis les faits devant la police, puis s'était rétracté dans la suite de la procédure jusqu'à l'audience du 29 septembre 2006. Les premiers juges ont retenu les aveux initiaux et écarté les rétractations en s'en expliquant clairement (cons.C, p.6 et 7 du jugement). L'absence de traces ADN ou d'empreintes digitales n'empêchait pas cette constatation et n'est pas critiquable, puisque précisément le pieu n'a pas été retrouvé. En revanche le "mystérieux témoin" est identifié; il a donné des indications, sommaires mais suffisantes pour faire le recoupement avec les explications de la victime (rapport de police, D.7, auquel se réfère le jugement). Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas arbitrairement fixé les faits en retenant que le prévenu se promenait seul – comme il l'avait du reste lui-même expliqué à la police – dans les instants qui ont précédé l'agression (témoignage, D.79, jugement, p.7), et en notant que "l'impression laissée en audience par T. montre qu'elle entend protéger le prévenu". Enfin la victime a formellement reconnu son agresseur en la personne du prévenu, et rien au dossier ne laisse penser que le plaignant aurait eu un mobile pour accuser faussement le prévenu d'être l'auteur de l'agression. Le grief d'avoir arbitrairement fixé les faits n'est pas fondé.
3. a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir rendu oralement et publiquement un jugement différent de celui qui est l'objet de la notification écrite. Un pourvoi en cassation est recevable notamment en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement (art.242 al.1 ch.2 CPP). A cet égard l'article 232 al.1 CPP prévoit que le jugement est aussitôt communiqué aux parties en séance publique par le président. Il leur est donné connaissance du dispositif, ainsi que des principaux motifs retenus par le tribunal. L'article 232 al.2 CPP ajoute que le jugement est notifié aux parties dans les 30 jours après la fin de la séance.
b) Le procès-verbal de l'audience, signé du président et de la greffière à l'issue de l'audience du 29 septembre 2006 (D.228), mentionne exactement le même dispositif que celui du jugement écrit qui a été notifié (D.237). Aussi bien le défenseur du prévenu (D.240) – à qui ce dernier a transmis une copie de son recours – que le président du tribunal de jugement, le représentant du Ministère public et le mandataire du plaignant n'ont pas relayé ni confirmé ce grief d'inconséquence entre le jugement prononcé oralement et le jugement écrit. Le grief manque en fait et doit être écarté. S'il est probable et même parfaitement normal que les mots employés en audience par le président pour exposer les motifs du jugement n'auront pas été identiques dans le jugement écrit, il n'est pas concevable que ce jugement "dans sa totalité a été écrit différemment du verdict initial". En tous les cas le recourant n'en fait pas la démonstration.
4. a) Dans un dernier moyen, le recourant fait référence à une déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 septembre 1995 (Résolution 3452) et à son article 2 (sic), visant probablement – vu le texte qu'il cite l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civil et politique, du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2), qui dispose que "Nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique".
La suspension de la peine prononcée par un tribunal au profit du renvoi d'un condamné dans un hôpital est fondée sur la loi, soit ici l'article 43 ch.1 al.1 1ère phrase du code pénal. Cette mesure n'a rien à voir avec de la torture ni avec un traitement cruel ou inhumain. Bien au contraire, cette décision vise à permettre au condamné de trouver les appuis médicaux ou médicamenteux nécessaires, dans un milieu hospitalier puisque la sécurité d'autrui l'exige, pour prévenir des récidives, lorsque ce risque existe à dire d'expert.
b) Un tel risque existe en l'espèce, si bien que les premiers juges ont appliqué correctement l'article 43 CP, au terme d'un raisonnement qu'ils exposent et motivent de manière adéquate (litt.F du jugement, p.8). C'est ainsi à tort que le recourant voit dans la mesure de placement un acte de torture. Ce dernier motif doit être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans son entier et sera rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 17 novembre 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Conclu à New York le 16 décembre 1966 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
Art. 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 43 ch. 1 CP
1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.