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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.2006 CCP.2005.61 (INT.2007.46)

19 janvier 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,503 mots·~8 min·5

Résumé

Refus de prise de sang. Résultat négatif de l'éthylomètre.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.04.2006 Réf. 1P.106/2006

Réf. : CCP.2005.61/db-cab

A.                                         Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné L., en application des articles 41, 63ss CP, 91 al.3 LCR et 89 CPP, à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 575 francs de frais de justice; il a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis accordé au condamné le 6 février 2003 par le Ministère public à une peine de 14 jours d'emprisonnement, mais a prolongé d'un an le délai d'épreuve.

B.                                         Le tribunal a retenu en fait que, le 8 novembre 2004 à 2 h 30 du matin, L. circulait sur l'Avenue du 1er Mars à Neuchâtel lorsqu'il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle de la circulation. Son état physique et l'heure avancée de la nuit ont amené les agents de la police locale à vouloir contrôler au moyen d'un éthylomètre son éventuel état d'ébriété. Plusieurs tests ont été tentés, mais les résultats sont restés insatisfaisants parce que le prévenu avait "mal soufflé", aux dires des agents. Soumis à de nouveaux tests d'éthylomètre au poste de police, où les agents l'avaient laissé se rendre au volant de sa voiture – de manière surprenante et comme l'a retenu au bénéfice du doute le premier juge –, le conducteur a reçu l'ordre d'un officier de police judiciaire de se soumettre à une prise de sang, mais il a refusé. Le premier juge a ainsi retenu l'infraction à l'article 91 al.3 LCR, en dépit du témoignage des deux passagers du conducteur qui affirmaient que ce dernier ne présentait aucun signe d'ébriété et qu'il aurait demandé lui-même à être conduit à l'hôpital pour une prise de sang, ce que les policiers auraient refusé.

C.                                         Le 11 mai 2005, L. recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la constatation des faits et des preuves et pour une violation du principe in dubio pro reo. Il conclut à ce que le jugement soit annulé et son acquittement prononcé, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement, le tout avec suite de frais. Il fait valoir que le témoignage des policiers ne pouvait pas être préféré parce que ceux-ci étaient assermentés et n'avaient aucun intérêt à faire un faux témoignage, les deux autres témoins s'exposant eux aussi à de graves sanctions en cas de faux témoignage et n'ayant pas plus de raison de mentir. Le recourant souligne que les policiers ne l'auraient jamais laissé conduire sa voiture jusqu'au poste s'il avait été réellement pris de boisson, comme les deux autres témoins l'ont clairement expliqué. Il admet avoir dû souffler une dizaine de fois dans l'éthylomètre, ce qui est "une procédure tout à fait inhabituelle qui laisse perplexe" mais qui – avec chaque fois un résultat négatif – explique en revanche que les policiers aient refusé de le conduire à l'hôpital pour une prise de sang qu'il n'avait aucune raison de redouter. C'est au vu de l'intitulé "manifestement trompeur" de l'ordonnance ad hoc que le recourant a refusé de la signer.

D.                                         Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine uniquement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 135; 123 I 1).

b) La maxime in dubio pro reo exprime le principe de la présomption d’innocence et concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans le premier sens, la maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 120 Ia 31 cons.2c). Dans le second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est ainsi violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits et théoriques ne suffisent pas, une certitude absolue ne pouvant être exigée. La liberté d’appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d’arbitraire, d’utiliser une méthode logique dans l’évaluation des preuves. Une appréciation des faits critiquables n’est donc pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée, mais pour que l’autorité de recours soit en mesure de contrôler son raisonnement, le premier juge doit justifier son choix (ATF précité 120 Ia 31 cons.2c in fine, SJ 1994, p.545, ATF 117 Ia 3 cons.3a).

3.                                          En l'espèce, après avoir entendu deux des policiers intervenus dans la nuit du 8 novembre 2004 ainsi que les deux passagers du conducteur interpellé, le premier juge s'est trouvé en présence de deux versions contradictoires sur ce qui s'était passé dans les locaux de la police locale. Il a opté pour la version des policiers, non pas en ”écartant purement et simplement les témoignages des passagers du véhicule”, mais en motivant son choix de manière suffisamment précise pour échapper au grief d'arbitraire; on se réfère ici au considérant 4 du jugement attaqué.

                        A moins d'être frappés d'imbécillité, les agents n'allaient pas refuser au conducteur le droit de faire contrôler par une prise de sang un taux d'alcoolémie qu'une dizaine de tests à l'éthylomètre n'avait pas réussi à établir de manière satisfaisante à leurs yeux ! Il était au contraire dans la logique des choses que dans ces circonstances, les policiers veuillent ordonner à ce conducteur de se soumettre à une prise de sang. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le fait que, dans ce but, les policiers ont pris contact par téléphone avec un officier de police judiciaire. Le recourant ne dispose d'aucun argument convaincant pour contester cette logique. Au demeurant, si un témoin peut envisager de faire une fausse déposition, il faut qu'il ait un minimum d'intérêt : comme le relève le premier juge, on ne discerne pas celui qu'auraient pu avoir les policiers, et le recourant n'en avance pas non plus; de leur coté les passagers du conducteur pouvaient souhaiter rendre service à une connaissance de longue date – pour le tenancier du Cabaret "Le Vénus" - ou à un client venu lui rendre visite dans ce même cabaret – pour  sa barmaid. Enfin, le conducteur était parfaitement conscient du risque qu'il courait  dans l'hypothèse d'une prise de sang révélant une alcoolisation punissable, car il avait déjà par deux fois été condamné pour des infractions en matière de circulation routière et il était sous le coup d'un sursis à une peine de 15 jours d'emprisonnement. Le fait qu'il ait pu ne pas être pris de boisson ne le disculpe pas de s'être opposé à la prise de sang, car le motif du refus n'importe pas (ATF 101 IV 332; CCP VD in JdT 1979 IV 64; voir aussi Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli 2002, vol II, n. 84 ad 91 LCR; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd.1996, n. 10.1 et 11.2 ad 91 LCR; Cornu, Présomption d'innocence et charge de la preuve, RJJ 2004 p. 54).

Ainsi c'est sans arbitraire et de manière suffisamment motivée que le premier juge a retenu la déposition des policiers plutôt que celle du conducteur et de ses passagers. Le recours n'est pas fondé et sera rejeté.

4.                                          Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de la cause arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 19 janvier 2006

Art. 911 LCR

Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).

2 Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire est puni de l’amende.

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