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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.06.2005 CCP.2005.2 (INT.2005.97)

20 juin 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,098 mots·~20 min·3

Résumé

Violation d'une obligation d'entretien. Complicité de l'employeur visé par un avis au débiteur. Refus du sursis justifié pour celui qui n'a jamais payé la pension et qui persiste à soutenir qu'il n'en a pas les moyens.

Texte intégral

Réf. : CCP.2005.2-3/cab

A.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné J.A. à verser à R.A., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de 900 francs par mois, payable d'avance. Dans le même acte, il a également ordonné à l'employeur de J.A., l'entreprise R. Ltd, par son représentant T., d'effectuer une retenue de 900 francs par mois (représentant le montant de la contribution d'entretien due pour l'épouse) sur le salaire de J.A. et de virer ce montant à R.A..

B.                                         Par ordonnance du 14 janvier 2003, sur plainte pénale de R.A., le Ministère public a renvoyé J.A. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers en application de l'article 217 CP, en requérant contre lui une peine de 5 mois d'emprisonnement. Il a renvoyé T. devant la même autorité pour complicité d'infraction à l'article précité. Les parties ont été citées à comparaître pour le 7 mars 2003. Par saisine du 25 février 2003, sur plainte de la partie plaignante, le Ministère public a indiqué au tribunal saisi d'étendre la plainte aux faits survenus entre le 6 septembre 2002 et le 24 février 2003 (D.49).

C.                                         Le 7 mars 2003, une audience d'instruction et de débats a eu lieu. Seul T. ne s'y est pas présenté. Le dossier de la procédure matrimoniale des époux A. a été requis. Le 23 mai 2003, le Tribunal de police a rendu son jugement en relation sommaire, qui a été expédié le 7 août 2003. J.A. et T. ont sollicité, respectivement par courriers des 10 et 13 août 2003, la motivation écrite du jugement, qui a été expédiée aux parties le 8 octobre 2004.

D.                                         Par le jugement du 23 mai 2003, J.A. a été condamné en application de l'article 217 CP à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à 260 francs de frais, pour n'avoir rien versé à la plaignante, du 1er décembre 1999 au 24 février 2003. En bref, le Tribunal a considéré, comme admis par l'intéressé, que J.A. n'avait rien payé à son épouse et que selon l'ordonnance du 28 janvier 2000, son salaire de 2'500 francs (versé 12 fois l'an) devait lui permettre de verser au moins une partie de la contribution d'entretien. Depuis son engagement à La Poste, en février 2002, son revenu mensuel moyen s'est monté à 4'000 francs net, voire 4'400 francs net (versé 13 fois l'an). Le Tribunal a estimé que cette importante augmentation des ressources mettait J.A. en mesure de s'acquitter de son dû, le budget déposé par ce dernier (qui comportait de nouveaux frais) étant à cet égard dépourvu de toute valeur probante. Le Tribunal a considéré enfin qu'au vu de l'attitude de J.A. consistant à se poser en victime et à ne pas vouloir admettre sa culpabilité, il n'était pas possible d'envisager qu'un sursis détournerait l'intéressé de commettre d'autres infractions à l'article 217 CP, ce qui commandait le prononcé d'une peine ferme.

                        Par le même jugement, T. a été condamné par défaut en application des articles 217 et 25 CP à la peine de 2 mois d'emprisonnement et à 130 francs de frais, à titre de peine complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2001 par la Cour de cassation pénale de Lausanne et 18 mars 2002 par la Chambre pénale de Genève. En bref, le Tribunal de police a retenu que T. a été l'administrateur de R. Ltd et A. SA, sociétés qui ont respectivement employé J.A. jusqu'au 31 mars 2001 et jusqu'en novembre 2001, et que malgré une injonction du juge civil demandant à T. de procéder à la retenue mensuelle de 900 francs sur le salaire de son employé J.A., ledit administrateur n'a payé aucune des pensions. Selon le Tribunal de police, T. a agi contrairement à ses obligations juridiques de garant et a voulu, au moins par dol éventuel, que les pensions en cause ne soient pas payées; ainsi, il s'est rendu coupable de complicité de violation d'une obligation d'entretien. A mesure que le condamné a tenté de manière obstinée de faire prévaloir systématiquement sa propre analyse juridique sur celle des autorités judiciaires, le Tribunal de police a considéré qu'un pronostic favorable n'était pas possible et a prononcé une peine ferme.

E.                                          J.A. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à son annulation. Il conteste le montant de la pension dont il est le débiteur, arguant que les chiffres retenus par le juge civil étaient fantaisistes, ce qui a conduit à des montants de pension erronés. Il se réfère à d'autres éléments figurant au dossier civil de l'affaire, et requiert la production du dossier relatif à sa demande d'assistance judiciaire. Le recourant soutient qu'il lui était impossible de verser une contribution d'entretien de 900 francs par mois, sous peine d'être assisté par les Services sociaux du district du Val-de-Travers. A ce sujet, il requiert le témoignage de X. travaillant auprès desdits services. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'absence d'antécédents, des bons renseignements professionnels le concernant et de sa situation financière, il estime que la peine prononcée est disproportionnée. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine de principe. Enfin, il se plaint de n'avoir pas obtenu le sursis, soutenant qu'une peine ferme mettrait en péril sa situation professionnelle et engendrerait forcément une baisse de revenus.

F.                                          T. se pourvoit également en cassation, en concluant à l'annulation du jugement du 23 mai 2003 et à son acquittement pur et simple, ainsi qu'à la radiation au casier judiciaire de sa "condamnation inscrite préalablement au jugement définitif". Le recourant se plaint tout d'abord que le jugement précité a été inscrit au casier judiciaire avant sa motivation écrite, donc avant qu'il ne soit devenu définitif, ce qui montrerait que le premier juge aurait eu une prédisposition contre le recourant et ne l'aurait pas jugé en toute indépendance. T. estime à cet égard que le premier juge aurait commis un faux dans les titres et demande que ce magistrat soit sanctionné pour cette raison par le Tribunal cantonal. Sur le fond, il invoque une violation de la LP, soutenant que seul l'Office des poursuites compétent, qui a une vue complète des ressources du débiteur saisissable, pouvait procéder à une retenue de salaire. Le recourant allègue aussi que son intention d'agir comme complice d'infraction à l'article 217 CP n'a pas été démontrée. Son comportement tomberait tout au plus sous le coup de l'article 292 CP, à la condition encore que cette infraction ne soit pas prescrite. T. affirme, de plus, que l'ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 est devenue caduque à fin 2000, au plus tard en février 2002, soit lorsque son employé J.A. l'a quitté pour aller travailler à La Poste, et que dite ordonnance ne le concernait plus. En dernier lieu, le recourant soutient que la plainte de R.A. était prescrite, puisque déposée 7 mois après la fin du contrat de travail qui le liait à J.A..

G.                                         Le président suppléant du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations et conclut au rejet des pourvois. Le Ministère public renonce à en déposer et conclut au rejet desdits pourvois. Par le biais de son mandataire, la plaignante dépose quelques observations et conclut à l'irrecevabilité du pourvoi de T., et à son rejet en tant que recevable, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements, décisions ou ordonnances pénales des juridictions pénales de jugement ou de leur président pour lesquels la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours (art.241 al.1 CPP). La procédure de relief (art.217 CPP) constitue précisément l’une de ces autres voies de droit (RJN 1982, p.88; 1989, p.108). Selon la jurisprudence, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124; 1989, p.125; 1982, p.8). En l'occurrence, il est manifeste que T. a volontairement renoncé à un jugement contradictoire en contestant la compétence du juge saisi (D.54), ce qui exclut la voie du relief. Il n'existe dès lors aucun motif pour refuser au recourant le droit de se pourvoir en cassation (art.241 al.1 CPP a contrario, RJN 2003, p.209). Son recours ayant été interjeté au surplus dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), il est recevable.

                        b) Le pourvoi déposé par J.A. respecte également les conditions de formes et de délai prévus par la loi; il doit être déclaré recevable. La demande du recourant portant sur l'audition d'un témoin est toutefois irrecevable, à mesure que la jurisprudence ne permet pas de présenter des moyens de preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139).

                        c) Il y a lieu d'ordonner la jonction des pourvois de J.A. et T..

Quant au pourvoi de J.A.

2.                                          a) Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore déterminer quelle était l'étendue de cette obligation. Il faut savoir ce que le débiteur devait fournir, en nature ou en espèces. Comme il s'agit ordinairement de verser une somme d'argent, il faut déterminer le montant de la dette. Lorsque la quotité a déjà été valablement fixée, le juge pénal s'en tient à ce montant. C'est ce que l'on appelle la méthode indirecte pour fixer la contribution d'entretien. L'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire; il n'a pas à se demander, du point de vue du droit de fond, s'il aurait lui-même fixé une contribution d'entretien supérieure ou inférieure (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.850 et les références citées; voir en ce sens également, Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997, n.9 ad art217 CP, p.749 et les références citées). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention (Bernard Corboz, op.cit., p.851).

                        On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. La possibilité de fournir la prestation est une condition objective de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé son obligation d'entretien (Bernard Corboz, op.cit., p.852).

                        b) En l'occurrence, la contribution mensuelle d'entretien de 900 francs a été fixée par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, dans une ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000. Cette ordonnance a fait l'objet d'un "recours" du 16 février 2000 devant la Cour de cassation civile (D. matrimonial, p.228), qui s'est estimée incompétente pour en connaître et qui a transmis ce recours au premier juge comme opposition et objet de sa compétence (D. matrimonial, p.234). Après diverses péripéties, l'opposition à l'ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 a été rejetée par une nouvelle ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 janvier 2002 (D. matrimonial, p.312). Cette ordonnance a fait l'objet d'un nouveau recours devant la Cour de cassation civile, laquelle a classé l'affaire, le recourant n'ayant ni retourné le formulaire d'assistance judiciaire, ni payé l'avance de frais requise (D. matrimonial, p.316). Il en résulte que le jugement pénal litigieux repose sur une ordonnance de mesures provisoires qui n'a jamais cessé d'être exécutoire (cf. art.128 al.2 CPC). Dans son pourvoi, le recourant revient sur des erreurs de calculs imputables selon lui au juge civil; il n'indique toutefois pas en quoi le paiement de la contribution d'entretien fixée judiciairement à 900 francs porterait atteinte à son minimum vital de débirentier. A cet égard, l'augmentation sensible des revenus du recourant ensuite de son engagement à La Poste permet encore moins de penser qu'il n'avait pas les moyens de payer la contribution d'entretien. On ne saurait ainsi reprocher au premier juge d'avoir été arbitraire dans la constatation des faits ou d'avoir mal appliqué la loi en condamnant J.A. pour violation d'une obligation d'entretien.

3.                                          a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.

                        b) En l'occurrence, J.A. a été condamné à 3 mois d'emprisonnement. Le premier juge a constaté que le comportement délictueux du condamné s'était inscrit dans la durée, et que ce débiteur avait une attitude d'insoumission par rapport aux décisions fixant les contributions d'entretien mises à sa charge. Il a également pris en compte l'absence d'antécédents judiciaires, présumé que le prévenu donnait satisfaction à son employeur et considéré que les importantes dettes de J.A. (à l'exception des contributions d'entretien impayées) ne constituaient pas un élément à charge. Ceci échappe à toute critique. Il ressort en effet du dossier que pendant plus de trois ans le recourant n'a pas versé un seul centime à la créancière des contributions d'entretien. J.A. répète d'ailleurs dans son pourvoi qu'il lui était (et qu'il lui est toujours) impossible de verser une telle somme mensuelle, ce qui montre effectivement que, malgré le salaire qu'il perçoit de La Poste, l'intéressé n'entend pas se soumettre à l'ordonnance du juge civil. Au surplus, le recourant estime lui-même, dans son pourvoi, qu'en réduisant de 2 mois la réquisition du procureur, le premier juge a tenu compte desdits éléments. Dans ces conditions, la peine infligée à J.A. n'apparaît pas excessivement sévère. Le pourvoi doit être rejeté sur ce point.

4.                                          a) A teneur de l’article 41 ch.1 al.1er CP, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres délits. Le juge doit donc poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur de l'acte. Le juge jouit à ce titre d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de céans n’intervient-elle que si le pronostic du premier juge repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, s'il n’a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s’il s’est inspiré d’éléments sans pertinence. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n’a pas à dire s’il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêts de la CCP du 10.12.2002 en la cause T.; du 25.04.2005 en la cause B.).

                                Selon la jurisprudence, l'absence de repentir ne doit pas être déduite sans plus des dénégations du prévenu ou de son silence, car celui qui reconnaît ses torts, mais qui nie par crainte du châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif qui n'exclut pas un pronostic favorable, peut, malgré ses dénégations, être digne du sursis. Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités pénales en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules; dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira à le détourner durablement de la délinquance (RJN 1994, p.96-97, et les références citées).

                        b) En l'occurrence, on ne peut reprocher au premier juge de n'avoir pas été en mesure de poser un pronostic favorable, et d'avoir refusé le sursis au motif que J.A. se posait en victime et n'admettait pas sa culpabilité. Le recourant n'est en effet pas dans le cas de figure de celui qui, bien que conscient de ses torts, nie par crainte du châtiment. Au contraire, il déclarait et déclare dans son pourvoi être encore et toujours dans l'impossibilité de payer les contributions d'entretien, fixées selon lui de manière erronée par le juge civil. Ce qui revient à dire qu'à aucun moment J.A. n'a exprimé le sentiment d'avoir commis quelque chose de répréhensible, préférant ainsi rejeter la faute sur autrui. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en considérant que le condamné ne semblait pas prêt à changer d'attitude à l'égard des obligations que la loi lui impose. Il convient de rappeler enfin qu'au vu de la durée de la peine privative de liberté prononcée, J.A. aura loisir de demander au service administratif compétent de purger sa peine sous le régime de la semi-détention (art.4 de l'ordonnance (1) relative au code pénal suisse; art.2 de l'arrêté cantonal concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées), ce qui lui évitera de mettre en péril son emploi, source de revenus.

5.                                          Intégralement mal fondé, le pourvoi de J.A. sera rejeté.

Quant au pourvoi de T.

6.                                          Le recourant se plaint d'abord de ce qu'en faisant inscrire la condamnation avant d'avoir notifié la motivation écrite du jugement, le premier juge aurait manqué d'impartialité à son égard. Le grief n'est pas pertinent. En effet, on voit mal en quoi la communication de l'extrait de jugement au service de coordination VOSTRA pouvait préjuger de l'issue de la procédure devant le tribunal de police, le dispositif du jugement motivé étant strictement (et toujours) le même que celui de la relation sommaire. Le pourvoi est mal fondé sur ce point.

7.                                          Le grief tiré de la violation de la LP ne résiste pas mieux à l'analyse. Il ressort du dossier qu'à teneur d'une ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 ainsi que d'un courrier daté du même jour adressé sous pli recommandé à R. Ltd, cette société a été formellement avisée qu'elle devait effectuer une retenue de 900 francs par mois sur le salaire de son employé J.A.. Certes, l'office des poursuites est compétent pour procéder aux saisies sur salaires au sens de la LP. Toutefois, quoi qu'en pense le recourant, l'article 177 CC donne aussi au juge le droit d'ordonner une mesure d'exécution forcée en faveur de la créancière.

Il est vrai que tout employeur n'obtempérant pas à l'avis de l'article 177 CC n'a pas pour autant qualité de complice du délit visé à l'article 217 CP. A l'évidence, cependant, le recourant a organisé, par le truchement d'une société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution forcée de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, si ce n'est impossible. Il s'est donc associé, de manière bien plus étroite qu'un employeur ordinaire, à la réalisation du délit.

                        Par ailleurs, si on le suit bien, le recourant ne conteste pas tant la construction juridique de la complicité à l'article 217 CP, que le fait d'avoir agi intentionnellement. Il ne dit toutefois pas en quoi son intention d'être complice n'aurait pas été démontrée à satisfaction de droit. C'est en tous les cas sans arbitraire que le premier juge a retenu que T. savait qu'il avait en tant qu'administrateur de R. Ltd l'obligation de retenir chaque mois 900 francs sur le salaire de son employé pour les reverser à R.A. A cet égard, comme cela ressort à la fois du dossier matrimonial et du jugement attaqué, T. connaissait bien le caractère contradictoire de la procédure en divorce des époux A.. De ce fait, le juge pouvait retenir qu'en omettant d'effectuer ce versement, T. a voulu, à tout le moins a accepté le risque, que la crédirentière ne reçoive pas sa pension, fixée judiciairement par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000. En revanche, le dossier ne contient aucune ordonnance adressée à A. SA, prescrivant à cette société de prélever chaque mois 900 francs sur le salaire de J.A. et de les reverser à la crédirentière, étant relevé ici que l'avis au débiteur existant ne s'étend pas à "tout employeur futur". En d'autres termes, T. ne pouvait se rendre coupable de complicité au-delà du 31 mars 2001, soit à la fin du contrat de travail liant R. Ltd et J.A., car le dossier ne démontre pas que le changement d'employeur ait été un artifice imaginé ou admis par le recourant, destiné à faire obstacle au paiement des aliments dus. Il en résulte que le pourvoi doit être admis dans cette mesure.

8.                                          Enfin, en matière de violation d'une obligation d'entretien, lorsque le débiteur cesse fautivement de façon continue pendant un certain temps de s'acquitter des montant dus, le délai pour déposer plainte ne commence à courir qu'au moment où le comportement fautif cesse, c'est-à-dire, par exemple, lorsque le débiteur reprend ses paiements ou se trouve sans sa faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation (Favre/Pellet/Stoudmann, N.1.5 ad art.29 CP et les références citées). Dans ce dernier cas, l'ayant droit doit être en mesure de savoir que la violation de l'obligation de l'entretien a cessé d'être fautive (op.cit., N.2.3 ad art.217 CP et la jurisprudence citée). Il ressort du jugement (p.5, §4) et du dossier que l'ordonnance du 28 janvier 2000 était opposable à T. jusqu'au 31 mars 2001, c'est-à-dire jusqu'à la fin des rapports de travail entre J.A. et R. Ltd. Passé ce moment, T. n'était plus tenu de verser la pension en faveur de la crédirentière R.A.. La complicité par omission n'étant concevable que si le complice a l'obligation juridique d'agir (ATF 118 IV 309, 79 IV 145), force est d'admettre que T. a cessé d'être complice à la fin mars 2001. Par conséquent, la plainte déposée contre T. en septembre 2002 pourrait sembler tardive. Elle ne l'est toutefois pas. Il ressort du dossier que la plaignante ne savait pas ou ne pouvait savoir avant de déposer sa plainte que T. (qui n'a versé aucune pension) n'était plus tenu, depuis le 1er avril 2001, de retenir chaque mois 900 francs sur le salaire de J.A.. Il en résulte que le grief tiré de la péremption de la plainte doit être rejeté.

9.                                          Dans son pourvoi, T. ne s'en prend pas expressément au refus du sursis à la peine qui lui a été infligée. La Cour de céans n'est donc pas tenue d'examiner ce grief, mais le fera néanmoins. Comme le premier juge l'a retenu, d'une manière qui n'est pas arbitraire, T. essaie constamment de faire prévaloir sa propre analyse juridique sur celle de magistrats professionnels, de sorte qu'il n'est guère possible de constater, chez l'intéressé, un changement d'attitude pouvant fonder un pronostic favorable, a fortiori quand il refuse de comparaître. En refusant le sursis, le premier juge n'a donc pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.

10.                                       Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est partiellement admis, et le jugement attaqué annulé en ce qu'il condamne T. à 2 mois d'emprisonnement. La Cour de céans peut statuer elle-même en matière de retranchement d'une sanction (art.252 al.2 let.a in fine CPP). Tout bien considéré, elle condamnera T. à un mois d'emprisonnement.

11.                                       Vu l'admission partielle de son pourvoi, T. ne supportera qu'une partie des frais de seconde instance. La plaignante, qui a procédé par son mandataire et s'est prononcée sur le recours de T., aura droit à une équitable indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare irrecevable la demande de J.A. portant sur l'audition d'un témoin.

2.      Rejette le pourvoi de J.A..

3.      Admet partiellement le pourvoi de T. et casse le jugement attaqué en ce qu'il condamne T. à 2 mois d'emprisonnement.

Statuant elle-même :

4.      Condamne T. à un mois d'emprisonnement.

5.      Arrête les frais de la cause à 880 francs et les met à la charge de J.A. par 440 francs, de T. par 220 francs.

6.      Condamne T. à payer à la plaignante une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.

Neuchâtel, le 20 juin 2005

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