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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.05.2006 CCP.2005.141 (INT.2007.114)

9 mai 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,409 mots·~12 min·5

Résumé

Constatation des faits. Fixation de la peine.

Texte intégral

Réf. : CCP.2005.141/vp

A.                                         Par ordonnance de renvoi du 16 mars 2005 et ordonnance de renvoi complémentaire du 6 juillet 2005, le Ministère public a renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers sous les préventions d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.1 et 2 et 19a LStup) et de menaces (art.180 CP), lui reprochant d'une part des acquisitions, ventes et consommation personnelle d'héroïne et de cocaïne du mois de mai 2002 au mois de décembre 2003 et d'autre part d'avoir, le 18 juin 2005, vers 1 heure 50, (...), devant la discothèque X., alarmé ou effrayé au moyen d'un couteau de cuisine (lame de 9 centimètres) P., restaurateur et S., agent de sécurité, qui l'avaient fait sortir de l'établissement précité parce qu'il importunait un autre client. Par jugement du 2 septembre 2005, le tribunal correctionnel a condamné R. à quinze mois d'emprisonnement, dont à déduire 5 jours de détention préventive subie, avec sursis pendant trois ans, et aux frais de la cause, arrêtés à 3'226 francs. Il a dit que le sursis accordé était subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique en cours et que la peine ordonnée était partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 4 mai 2004 par l'Untersuchungsrichteramt Oensingen. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau séquestrés. Le tribunal a retenu que, pour la période du mois d'août au mois de décembre 2003, le prévenu avait acquis au total au moins 400 grammes d'héroïne et qu'il en avait consommé 128 grammes, la vente d'héroïne prise en compte étant par conséquent arrêtée à 272 grammes, en précisant qu'elle comprenait non seulement les ventes d'héroïne à divers toxicomanes (ch.3.7 de l'ordonnance de renvoi du 16 mars 2005), mais encore les remises à divers toxicomanes des acquisitions opérées en leur faveur (ch.3.5 de l'ordonnance), ainsi que l'héroïne offerte à T. (ch.3.9 de l'ordonnance). Le prévenu ayant en outre admis avoir donné, remis ou vendu douze grammes au maximum pour le compte de W. entre le printemps et juillet 2003, ses ventes totales d'héroïne représentaient 284 grammes avec un taux de pureté moyen de 13 %, les infractions à l'article 19 ch.1 LStup commises portant ainsi sur plus de 36 grammes d'héroïne pure. Le prévenu avait en outre différents clients dans le cadre de son trafic, de sorte qu'il avait aussi enfreint l'article 19 ch.2 litt.a LStup. En ce qui concerne l'altercation survenue le 18 juin 2005, le tribunal a retenu que le prévenu reconnaissait avoir fait des gestes avec la main qui tenait le couteau en direction des plaignants lorsque ceux-ci s'étaient approchés après qu'il eut dégainé son arme, menace qui avait été prise au sérieux, de sorte qu'il s'était rendu coupable d'infraction à l'article 180 al.1 CP.

B.                                         R. se pourvoit en cassation contre ce jugement, demandant à la Cour de céans, statuant au fond, de réduire la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné à douze mois au lieu de quinze mois et, subsidiairement, de renvoyer le dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le recourant conteste d'une part la quantité de stupéfiants acquise du mois d'août au mois de décembre 2003 telle qu'elle a été retenue par le tribunal de première instance et d'autre part la peine de quinze mois d'emprisonnement qui lui a été infligée, à mesure que le tribunal précité n'aurait pas tenu compte d'éléments importants eu égard à sa situation personnelle à compter de janvier 2004. Il invoque ainsi la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 ch.1 CPP.

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Pour sa part, la suppléante du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à ce que la Cour de céans statue elle-même au fond, les hypothèses prévues par l'article 252 al 2 CPP n'étant en l'occurrence pas réalisées.

2.                                          a) La Cour de cassation pénale est en principe liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). A l'instar du Tribunal fédéral, elle examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et les références citées).

                        b) Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits dans la mesure où le tribunal de première instance retient que, d'août à décembre 2003, il a acquis 400 grammes d'héroïne dont il a consommé environ 128 grammes, revendant le reste. L'acquisition et la consommation personnelle de 80 grammes de cocaïne durant cette même période sont également contestées par le recourant.

                        A ce sujet, le tribunal de première instance a retenu ce qui suit :

"Pour la période du mois d'août au mois de décembre 2003, le prévenu conteste avoir acquis 400 à 480 grammes d'héroïne, dont il aurait consommé 112 à 128 grammes; il n'admet durant les débats que des acquisitions de 100 à 120 grammes, ainsi qu'une consommation de moins de 100 grammes.

Le Tribunal relève cependant que c'est le prévenu lui-même qui a chiffré, lors de son audition par la police, ses acquisitions d'héroïne à 400 – 480 grammes et ses consommations à 7 - 8 grammes par semaine (D.I.58). Il a ensuite confirmé ses acquisitions au juge d'instruction (D.I.119). Le tribunal est dès lors intimement convaincu que les acquisitions totales pour cette période se sont élevées à au moins 400 grammes. Quant à ses consommations d'héroïne durant ces quelques mois, le prévenu l'a certes fixée (sic) à 100 grammes environ lors de son audition par le juge d'instruction (D.I.119). Toutefois, au bénéfice du doute, le tribunal doit prendre en considération la quantité consommée la plus élevée, soit 128 grammes, ce qui diminue la quantité de drogue donnée, remise et vendue par le prévenu.

De même, toujours pour cette période, le prévenu n'a admis durant les débats qu'une consommation de 40 grammes de cocaïne et non de 80 grammes.

Le tribunal relève cependant à nouveau que c'est le prévenu lui-même qui a fait état, lors de son audition par la police, d'une consommation hebdomadaire de 5 grammes (D.I.6). Il a ensuite indiqué au juge d'instruction que ses consommations de cocaïne devaient correspondre à un peu moins de 80 grammes (D.I.119). Le tribunal retient par conséquent une consommation de cocaïne pour cette période de un peu moins de 80 grammes."

                        Sur la base des éléments précités, les premiers juges pouvaient sans arbitraire arrêter aux chiffres retenus les quantités de drogue acquises, vendues ou remises à des tiers et consommées personnellement. En effet les aveux faits dans un premier temps à la police, confirmés ensuite devant le juge d'instruction, revêtent une plus grande crédibilité que les restrictions avancées en audience préliminaire, tant il est vrai qu'un prévenu peut chercher à minimiser la gravité des infractions commises en matière de stupéfiants lorsque la date du jugement approche. Le fait que le recourant disposait d'acheteurs réguliers qui ont eux-mêmes été entendus par la police et ont fait des déclarations concordantes avec celles du prévenu, tant sur la période de consommation que sur la quantité de produits achetée ne permet nullement de remettre en question les quantités retenues par le tribunal de première instance. En effet le recourant reconnaît lui-même, dans son pourvoi, qu'il n'a pas dénoncé tous "ses clients". Le recourant prétend certes que les personnes dont il n'a pas révélé l'identité ne constituaient pas des acheteurs importants ni réguliers; il n'a toutefois rien déclaré de tel lors de son interrogatoire par la police (D.I.59 où il a admis n'avoir pas cité certains acheteurs, se bornant à ajouter qu'il n'avait pas envie d'en dire plus). Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction (D.I.115-116), le recourant a confirmé qu'il avait vendu des stupéfiants à d'autres personnes dont il ne voulait pas dire le nom et, à la question du juge d'instruction qui lui faisait remarquer que l'on était loin du compte entre la quantité d'héroïne acquise durant la période d'août à décembre 2003 et celle qu'il disait avoir consommé, vendu ou donné à M. Salvi, il s'est contenté d'admettre  que la différence pouvait interpeller, ajoutant qu'il fallait toutefois se rappeler qu'à l'époque il s'injectait quotidiennement de l'héroïne et de la cocaïne et qu'il n'avait pas les idées claires. Les explications avancées par le recourant dans son pourvoi s'agissant de sa consommation personnelle d'héroïne et de cocaïne ont quant à elles un caractère spéculatif et ne trouvent pas d'assise dans le dossier; elles ne permettent en tout cas pas de se convaincre que les quantités retenues par les juges de première instance seraient erronées.

3.                                          a) Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode de l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute.

                        A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, mais elle ne peut admettre un pourvoi en cassation portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière et l'autorité de première instance, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et les autres références jurisprudentielles citées).

                        b) En l'espèce, le tribunal de première instance a pris en considération les éléments suivants pour fixer la quotité de la peine :

"- il y a concours d'infractions;

- les consommations du prévenu portent non seulement sur des drogues douces, mais aussi des drogues dures; elles se sont en outre étendues sur une assez longue période;

- Le prévenu a non seulement consommé de la drogue, mais il a également remis, donné et vendu plusieurs centaines de grammes de stupéfiants, correspondant à plus de 36 grammes d'héroïne pure;

- Cependant, cette activité n'a duré que quelques mois et elle avait pour but de financer ses propres consommations de stupéfiants alors qu'il était toxico-dépendant;

- Sa responsabilité est assurément restreinte;

- Il se trouvait au moment des faits dans une situation personnelle difficile qu'il a depuis lors améliorée (séjour à Perreux puis au Clos-Henri, formation professionnelle et suivi au CAPTT);

- Les faits les plus graves remontent à plus d'une année;

- En état d'ébriété et alors qu'il était sous le coup d'une procédure pénale, il s'est rendu coupable de menaces au moyen d'un couteau;

- Les renseignements généraux recueillis sur son compte sont mitigés;

- Son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation pour une violation grave des règles de la circulation routière commise le 5 novembre 2003;

- La peine prononcée ce jour est partiellement complémentaire à cette condamnation;

- Le prévenu a été assez collaborant durant l'instruction pénale."

                        Les premiers juges ont ainsi soigneusement énuméré et pesé les éléments à prendre en considération tant à charge qu'à décharge du recourant. S'agissant plus précisément de la situation personnelle du recourant, les premiers juges ont relevé que celle-ci était difficile au moment des faits et qu'il l'avait depuis lors améliorée (séjour à Perreux puis au Clos-Henri, formation professionnelle et suivi au CAPTT). Ainsi les premiers juges n'ont pas ignoré l'évolution positive de la situation personnelle du recourant et les efforts accomplis par celui-ci pour l'améliorer, même si cet élément est mentionné de manière un peu synthétique dans le jugement, comme d'ailleurs tous les éléments retenus par les premiers juges à charge ou à décharge. Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de vente ou remise à des tiers d'héroïne, le seuil du cas grave, sanctionné par une peine minimum de douze mois d'emprisonnement, a été arrêté par la jurisprudence à douze grammes. Les infractions retenues à charge du recourant, de manière non critiquable, portent sur le triple de cette quantité, de sorte que la peine de quinze mois d'emprisonnement, avec sursis, qui lui a été infligée n'apparaît manifestement pas comme arbitrairement sévère.

4.                                          Mal fondé et très voisin de la témérité, à tout le moins quant à la quotité de la peine, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 9 mai 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 63 CP

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle  de ce dernier.

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