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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.08.2004 CCP.2004.79 (INT.2004.183)

24 août 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,086 mots·~10 min·6

Résumé

Tentative de vol d'objets de faible valeur, non punissable.

Texte intégral

Réf. : CCP.2004.79/cab

A.                                         Par jugement du 7 janvier 2004, V. a été condamné par le Tribunal de police du district du Locle à une amende de 700 francs et à 300 francs de frais de justice. Le premier juge a retenu que ce dernier a commis une tentative de vol (art.21 et 139 CP) d'un objet patrimonial de faible valeur (art.172 ter CP) du fait qu'il avait gardé dans la poche de sa blouse de travail 4 pièces en or défectueuses d'une valeur totale de 250 francs. Le Tribunal de police a toutefois libéré le prévenu et son ancien collaborateur C. de la prévention d'acte de gestion déloyale. Le Tribunal a précisé que le prévenu V. avait trouvé les pièces en question au début du mois de janvier 2003 dans sa machine de travail, qu'il a fait constater sa découverte à ses collègues de travail, que l'auteur de ces pièces était son employeur S. qui les avaient fabriquées pendant les vacances de Noël, qu'une fois ce dernier a trouvé en glissant instinctivement la main dans la poche de la blouse de travail de son employé un sachet contenant les pièces en question mais qu'il les a laissées dans la poche de celui-ci, que suite à sa découverte l'employeur avait demandé à tout son personnel de restituer toutes les pièces et les copeaux pour le retour des déchets le 24 janvier 2003, que lesdites pièces ne sont pas réapparues à cette date, que le prévenu a prétendu avoir oublié de remettre ces dernières, que le 27 janvier 2003 l'employeur a convoqué le prévenu dans son bureau pour lui faire signer un aveu relatif au vol desdites pièces de même qu'en ce qui concerne un soi-disant acte de concurrence déloyale, que V. a refusé de signer, que le 11 février 2003 la société X. SA a porté plainte pénale pour concurrence déloyale et vol contre V. et contre son ancien collaborateur C. pour concurrence déloyale.

B.                                         V. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut principalement à ce que la Cour de céans annule le jugement du 7 janvier 2004 et prononce son acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal et en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le recourant se plaint notamment d'une fausse application de la loi, y compris d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 ch.1 CCP). 

C.                                         La plaignante a déposé un pourvoi joint, concluant au rejet du pourvoi en cassation de V. et à la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement pour vol au sens de l'article 139 CP, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement au Tribunal et en tout état de cause à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure de même qu'à l'octroi d'une indemnité de dépens à la plaignante. Elle fait valoir notamment que le Tribunal de police a fait une fausse application de la loi, en ne retenant d'une part qu'une tentative de vol au sens des articles 21 et 139 CP et d'autre part que cette tentative portait sur un élément patrimonial de faible valeur selon de l'article 172 ter CP.

D.                                         Dans ses observations sur le pourvoi de V., le substitut du procureur général conclut à son bien-fondé, à l'annulation du jugement de première instance et à l'acquittement du prévenu. Quant au pourvoi joint de la société X. SA, il s'en remet au bien-fondé de celui-ci qui lui paraît recevable. Le président du Tribunal de police du Locle n'a pas d'observations à formuler sur les deux pourvois. Dans ses observations V. conclut au rejet du pourvoi joint dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux, le pourvoi et le pourvoi joint sont recevables (art.244 et 247a CPP).

2.                                          La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matièred'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).

                        b) Une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle du premier juge qui apprécie librement les preuves.

                        c) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH,  trouve son fondement juridique dans l'article 29 de la Constitution fédérale et, en procédure neuchâteloise, se déduit de l'article 224 CPP. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541 ss). Ce principe trouve application lors de l'établissement de l'état de fait, cela non seulement lorsqu'un acquittement vient en discussion, mais aussi lorsqu'au regard des circonstances, deux états de fait punissables peuvent être envisagés. La version la plus favorable à l'accusé doit alors être retenue (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, éditions bis et ter, Lausanne 1997, p.5 ad art.1 CP ch.1.22 et les arrêts cités).

3.                                          Trois questions doivent être résolues; la première consiste à examiner si les conditions d'application de l'article 139 CP sont réalisées; la deuxième, cas échéant, à savoir si le recourant s'est rendu coupable de vol ou seulement de tentative de vol et la troisième si l'éventuel vol, voire tentative de vol, porte sur des objets de faible valeur selon l'article 172 ter CP.

4.                                          En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait manifesté son intention de s'approprier les pièces défectueuses en ne se conformant pas à la requête de l'employeur de les remettre jusqu'au vendredi 24 janvier 2003 à un endroit qu'il avait désigné.

                        Le premier juge peut être suivi dans son appréciation. Le prévenu a varié dans ses allégations, puisque dans un premier temps il a nié que lesdites pièces se soient trouvées dans sa blouse de travail et que dans un deuxième temps il a présenté une autre version des faits, alléguant avoir oublié de les remettre à l'endroit qui avait été fixé par son employeur. De nombreux témoins ont été entendus, d'où il ressort qu'effectivement tout le monde dans l'usine, y compris le recourant, savait que S. avait demandé de mettre les pièces pour la fonderie à un endroit précis à la fin de la semaine. On notera que, dans une entreprise qui travaille avec des métaux précieux, une telle injonction présente une importance toute particulière. Ainsi que relevé par le premier juge, les excuses données par le recourant, selon lesquelles il craignait d'être accusé d'être à l'origine des défauts, ne sont pas convaincantes dans la mesure où il avait montré les pièces en question à différentes personnes. Rien par ailleurs ne permet de retenir que cette histoire n'ait été qu'un coup monté par S., comme le recourant l'affirme. Ainsi en retenant que le but de V. était de soustraire les pièces en question, le premier juge n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe "in dubio pro reo". On notera à cet égard que l'intention de l'auteur, ce qu'il savait ou voulait, est une question de fait qui, comme telle, n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (Favre, Pellet, Stoudmann, op.cit., ad art.18, p.25 et les arrêts cités). Dès lors il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir appliqué l'article 139 CP.

5.                                          Pour parler de vol consommé, il faut en particulier qu'il y ait soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui. Par soustraction on entend le bris de la possession et la constitution d'une nouvelle possession effectuée par l'auteur sur une chose mobilière appartenant à autrui. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose, l'auteur la lui enlève contre sa volonté et acquiert ainsi lui-même la possession de la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, BE 2002, p.238; voir également 115 IV 104; JT 1990 IV 139). Le vol consommé suppose ainsi qu'il y a eu bris de la possession antérieure. Il y a soustraction consommée lorsque la possession de la chose est rompue par le transfert de celle-ci. (ATF 115 précité; ATF 112 IV 11; JT 1987 IV 7).

                        En l'espèce, le premier juge a considéré avec raison que l'infraction n'avait pas été consommée, puisque les quatre pièces d'or qui étaient restées à l'intérieur de l'usine, soit dans la poche de la chemise de travail du prévenu qu'il laissait d'ailleurs le soir en quittant le travail dans son casier ouvert, n'étaient pas dans la maîtrise exclusive du recourant. Le premier juge relevait encore qu'elles n'étaient ainsi pas encore incorporées à son propre patrimoine.

6.                                          Selon l'article 172 ter al.1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende. L'alinéa 2 de cette disposition précise que celle-ci n'est pas applicable au vol qualifié, au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Du point de vue objectif, la jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne dépasse pas la somme de 300 francs (ATF 122 IV 256, 121 IV 261, JT 1997 IV 103). On peut toutefois également apprécier d'un point de vue subjectif la valeur de la chose, à savoir la valeur qu'elle a concrètement pour la victime. On pourra ainsi tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 190, JT 1992 IV 72, Trechsel, Kurzkommentar ad art.172 ter CP n.2). De même cette disposition ne saurait s'appliquer au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaite s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (FF 191 II 1048).

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, V. connaissait certainement, vu son activité professionnelle, la valeur approximative de ces pièces d'or, de sorte qu'il peut être admis que c'est bien un vol de cette importance qu'il avait en vue. Dès lors, en retenant le critère objectif, le premier juge a correctement appliqué la loi. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 172 ter CP. Le grief de fausse application de la loi soulevé par le recourant doit être rejeté.

7.                                          Selon l'article 104 al.1 CP, en matière de contravention, la tentative n'est pas punissable, sous réserve des cas expressément prévus par la loi, ce qui n'est pas le cas. En l'espèce, l'infraction retenue par le premier juge est une contravention. Dès lors, la tentative de celle-ci n'est pas punissable.

8.                                          Le pourvoi interjeté par le recourant V. doit ainsi être admis et celui-ci libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui en application de l'article 104 al.1 CP (art. 252 al.2 CPP). Partant, le pourvoi joint doit être rejeté.

9.                                          Vu le sort de la cause, une partie des frais de la procédure sera mise à la charge de la société X. SA recourante jointe. Il n'y a en revanche pas lieu à dépens, les conditions n'en étant pas remplies.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement entrepris.

Statuant elle-même :

2.      Libère V. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.

3.      Condamne la société X. SA à une partie des frais de la procédure de recours arrêtée à 360 francs.

4.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens

Neuchâtel, le 24 août 2004

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