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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.10.2004 CCP.2004.63 (INT.2004.220)

5 octobre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,240 mots·~16 min·5

Résumé

Prescription médicale de chanvre ou de ses dérivés. Etat de nécessité.

Texte intégral

Réf. : CCP.2004.63/cab

A.                                         A., B., C., D. et E., tous médecins, ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du Ministère public du 11 septembre 2003. Le Ministère public requérait contre chacun d'eux une peine de 100 francs d'amende, en application de l'article 19 ch.1 LStup.

En fait, il était reproché à ces cinq médecins d'avoir prescrit du chanvre ou de ses dérivés à des patients. Pour A., il s'agissait d'herbes sèches Valchanvre et de fleurs femelles de chanvre (D.7 à 9), vraisemblablement fin 1998 et dans le premier trimestre de 1999. Pour C., il s'agissait de fleurs de cannabis et de résine de cannabis (D.10 à 12) en 2001. Pour le Dr B., il s'agissait de teinture mère de cannabis (D.11) en 2000. Pour D. et E., il s'agissait de résine de cannabis ou de chanvre, en août 2001 (D.13). Ces médecins ont co-signé l'ordonnance, E. en tant que médecin-chef du département de médecine de l'Hôpital X. et D. comme médecin-assistante auprès du même hôpital.

B.                                         Interrogés par le juge d'instruction, tous les prévenus ont admis avoir rédigé et signé eux-mêmes les prescriptions en cause. Ils ont toutefois expliqué qu'il s'agissait de cas exceptionnels de patients gravement atteints dans leur santé, souffrant énormément, qui prenaient déjà beaucoup de médicaments et qui voyaient leurs douleurs calmées par la prise de chanvre ou de ses dérivés. Ils ont également fait valoir en particulier que la prescription de dérivés du cannabis se justifiait dans la mesure où les vertus antalgiques de cette substance sont connues. De même sont connus ses effets anti-nauséeux, ce qui dans certains cas peut permettre à des patients très amaigris de reprendre un peu de poids. Ils ont en bref expliqué qu'ils avaient agi en tant que médecins pour soulager au mieux leurs patients.

C.                                         Les prévenus ont été acquittés par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 3 février 2004. En bref, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que les substances produites par Valchanvre Sàrl, délivrées aux patients concernés, contenaient un taux en THC supérieur à 0,3 %, de sorte qu'il n'était pas établi que ces produits pouvaient en l'occurrence effectivement être qualifiés de stupéfiants au sens de la loi. De surcroît, les prescriptions des médecins ne constituaient pas des ordonnances médicales au sens formel, le produit n'étant pas vendu en pharmacie. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 19 ch.1 LStup n'étaient pas réalisés. Le premier juge a également considéré que, compte tenu des effets antalgiques des produits cannabiques, les médecins pourraient, le cas échéant, être mis au bénéfice de l'article 32 CP ou de l'article 34 ch.2 CP. Il a retenu que de nombreuses revues médicales spécialisées attestaient des effets antalgiques des produits cannabiques, ainsi que d'autres effets comme gain d'appétit et de poids. Il existait certes la possibilité de se procurer du "Marinol" par le biais de Swiss-Medic. Toutefois, les médecins l'ignoraient au moment des faits et cette solution n'apparaissait pas adaptée aux cas particuliers concernés, dans la mesure où les effets du "Marinol" n'auraient pas forcément été aussi bénéfiques que ceux du cannabis.

S'agissant de la Doctoresse D., le premier juge a retenu qu'elle avait agi avec l'autorisation expresse du chef de clinique, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'erreur de droit au sens de l'article 20 CP. Selon le premier juge, les autres prévenus pouvaient également s'en prévaloir dans la mesure où ils n'avaient pas conscience de l'illicéité de leur comportement.

D.                                         Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit cassé en tant qu'il acquitte A., B., C. et E. et à ce que les précités soient condamnés à une peine de 100 francs d'amende, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouveau jugement, sous suite de frais. En bref, le Ministère public fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu que les médecins avaient bien fait une prescription de stupéfiants de teneur en THC supérieure à 0,3 % puisque cette substance était destinée à soulager les souffrances physiques et psychiques de leurs patients. Au demeurant, si le premier juge avait des doutes à ce sujet, il aurait dû établir les faits d'office. Par ailleurs, le premier juge aurait aussi dû rectifier la qualification juridique des faits et étendre la prévention à l'article 20 ch.1 al.3 LStup applicable en l'occurrence. Le Ministère public estime également que c'est à tort que le premier juge a retenu que les prévenus avaient agi conformément à leur devoir de fonction (art.32 CP) ou en état de nécessité (art.34 ch.2 CP). Enfin, le Ministère public estime que les médecins, sauf la Doctoresse D., ne peuvent se prévaloir d'avoir agi sous l'empire d'une erreur de droit (art.20 CP).

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours. Les prévenus, par leur mandataire, également.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP). Les pièces jointes au pourvoi, s'agissant de documentation juridique, le sont aussi (RJN 4 II 139).

2.                                          a) Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN 1999, p.135), la Cour de céans a toutefois jugé qu'il serait contraire à la tendance actuelle du droit vers l'abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre la procédure de l'article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d'une infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de l'auteur de l'infraction. En effet, dans un tel cas, il n'y a pas, à proprement parler, de modification de la qualification juridique des faits.

b) En l'espèce, l'ordonnance de renvoi mentionne l'article 19 ch.1 LStup de façon erronée, puisque la situation dénoncée est visée par l'article 20 ch.1 al.3 LStup. Le président du tribunal de police n'a pas fait usage de l'article 211 CPP, ce qui eût évidemment été préférable. En l'espèce, les recourants se sont exprimés, dans leurs observations sur leur recours, sur une éventuelle violation de l'article 20 ch.1 al.3 LStup et la Cour pourrait statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). Dans ces conditions, la Cour peut donc examiner l'affaire dans la perspective de l'article 20 ch.1 al.3 LStup, très voisine de celle de l'article 19 ch.1 LStup sans violer les droits de la défense.

3.                                          Se rendent coupable d'infraction à l'article 20 ch.1 al.3 LStup, notamment, le médecin qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les articles 11 et 13 et le médecin qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas.

Selon l'article 11 al.1er LStup, les médecins sont tenus de n'employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. L'article 13 n'entre pas en considération en l'espèce, s'appliquant aux pharmaciens.

En l'occurrence, c'est à tort que les prévenus prétendaient n'avoir pas prescrit des stupéfiants à leurs patients. Même si les documents signés par les médecins ne sont à l'évidence pas des ordonnances destinées à des pharmaciens, les substances en cause n'étant pas vendues dans ces officines, elles ont été le moyen pour les patients de se procurer la substance qu'ils souhaitaient auprès de la société Valchanvre. Ils n'auraient pas demandé à leur médecin de leur prescrire ces substances si l'ordonnance ne leur avait été d'aucune utilité. Ce document se présentait du reste comme une ordonnance destinée à un pharmacien et mentionnait le nom du patient. Elle apparaît dès lors comme nécessaire pour avoir accès à ces produits à base de chanvre.

4.                                          C'est également à tort que le premier juge a considéré que l'acquittement des prévenus s'imposait, parce qu'il ne ressortait pas du dossier que le taux de THC de la substance prescrite par les médecins était suffisamment élevé au regard de la jurisprudence fédérale. L'analyse du chanvre est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant. Il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 27.6.2001 in RFJ 2001, p.333-337).

En l'occurrence, les médecins ont prescrit des fleurs de chanvre qui constituent une partie de la plante à plus forte teneur en THC (arrêt du Tribunal fédéral précité cons.1b et les références citées). Quant à la résine de cannabis, elle figure parmi la liste des stupéfiants prohibés dans l'appendice d de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; PJA 2001, p.599). Concernant la teinture mère de cannabis, il s'agit certainement d'un concentré et non pas d'une dilution du principe actif du cannabis. Au demeurant, les patients des médecins cherchaient un effet stupéfiant puisqu'ils entendaient lutter contre leurs douleurs. En réalité, ils voulaient consommer ces substances en tant que stupéfiants.

On doit dès lors admettre que les médecins ont objectivement enfreint l'article 20 ch.1 al.3 LStup en prescrivant des dérivés du cannabis à leurs patients, le chanvre ne pouvant pas à l'heure actuelle servir à une application médicale même limitée (arrêt du 14.6.2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral [6S.15/2001 cons.3 cc]).

5.                                          A teneur de l'article 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine, voire exempter le prévenu de toute peine, si l'auteur avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour retenir une erreur de droit au sens de cette disposition, il faut que l'auteur ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à le faire, ignorant que le comportement adopté était illicite ou poursuivable. Ces conditions sont réunies lorsqu'au moment d'agir l'auteur croyait qu'il ne commettait aucun acte illicite. En revanche, l'article 20 CP n'est pas applicable lorsque l'auteur avait conscience de l'illicéité de son comportement tout en étant convaincu qu'il échapperait à une condamnation. L'ignorance du caractère illicite d'un comportement déterminé est indispensable, mais pas suffisante pour être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Il faut encore que l'auteur ait eu des "raisons suffisantes" pour croire qu'il agissait légalement. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. Ce qui est déterminant pour fonder une telle obligation, c'est le sentiment de porter atteinte aux valeurs que la société s'est données. En un tel cas, une personne consciencieuse s'informerait en effet avant d'agir. Une erreur ne peut donc être retenue lorsque l'auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un doute sur la licéité de son comportement et qu'il s'est malgré tout abstenu de prendre les précautions nécessaires (SJ 2002 I, p.342-343, cons.3 et les références citées).

En l'espèce, à supposer même que les recourants n'aient pas eu conscience de l'illicéité de leur acte, ils n'avaient pas de raisons suffisantes pour croire qu'ils agissaient légalement. Ils savaient que les substances qu'ils prescrivaient ne pouvaient pas être obtenues en pharmacie. Les polémiques autour de l'ouverture de boutiques vendant du chanvre et de ses dérivés avaient eu lieu et étaient encore récentes (SJ 2002 I, p.443 cons.4a). Au surplus, les prévenus ont expliqué qu'ils n'avaient prescrit des dérivés du chanvre que dans des cas particuliers. Toutes ces circonstances devaient les inciter, s'ils étaient dans l'ignorance du caractère illicite de leur comportement, à se renseigner sur la légalité de la prescription. Ils auraient à tout le moins dû avoir un doute sur la licéité de leur comportement et se sont abstenus de prendre les précautions nécessaires.

6.                                          Il s'agit d'examiner encore si les recourants peuvent être mis au bénéfice des articles 32 CP (devoir de fonction ou de profession) ou 34 CP (état de nécessité).

a) Aux termes de l'article 32 CP, ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. Le devoir de fonction ou de profession ou l'autorisation d'agir doit avoir son fondement dans l'ordre légal. L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte, car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens; encore faut-il, pour rendre l'acte licite, que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique écrite ou non écrite (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, p.112 et les références citées). En l'occurrence, la prescription de chanvre ne trouve aucun fondement dans l'ordre légal. L'article 32 CP n'est en conséquence pas applicable.

b) N'est pas punissable, selon l'article 34 ch.2 CP, l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. L'état de nécessité constitue une situation de danger concret, c'est-à-dire une situation comportant, dans le cours ordinaire des choses, un certain degré de probabilité qu'un bien juridique soit lésé. Il est par contre admis unanimement que l'atteinte opérée doit être proportionnée au bien à sauvegarder. Parmi les conditions de l'application de l'article 34 ch.2 CP, on mentionnera encore la condition de la subsidiarité à laquelle aucune exception ne peut être faite. Cette condition est violée si le danger aurait pu être efficacement détourné par d'autres moyens non constitutifs d'infractions, que l'auteur avait le temps d'utiliser (RJN 1994, p.110 cons.4a et les références citées).

En l'espèce, les médecins renvoyés devant le tribunal ont prescrit des dérivés du cannabis à des patients dans des circonstances très particulières. Ils connaissaient ces patients de longue date. S'agissant du Dr A., il a exposé qu'il n'avait prescrit de tels produits qu'à un seul patient qui souffrait terriblement d'une maladie nommée la spondylarthrite ankylosante gravissime et qu'il consommait de nombreux anti-douleurs classiques qui n'avaient pas d'effets suffisants. Le patient lui a expliqué que le chanvre lui faisait du bien. Ce médecin a produit une attestation d'un autre médecin spécialiste des maladies rhumatismales, selon laquelle même de fortes doses d'anti-inflammatoires et d'analgésiques s'avéraient insuffisantes à calmer les douleurs chez le patient et selon laquelle la prescription dérivée du cannabis, dont les vertus antalgiques sont connues, pouvait se justifier (D.63 et 65).

S'agissant d'un des patients auquel le Dr C. a prescrit des dérivés du cannabis, il ressort du dossier qu'il avait séjourné au centre anti-douleurs de l'Hôpital de Morges et que ce séjour avait amené à la conclusion que des interventions chirurgicales auraient pu être tentées par la brûlure d'une partie du cerveau où réside le centre de la douleur correspondant notamment à cette zone. Le patient a refusé une telle intervention de sorte que le médecin a admis qu'il se justifiait de prescrire de la fleur et de la résine de cannabis. Le résultat du traitement a été très bénéfique pour le patient selon ses déclarations. Le médecin a précisé que la littérature médicale mentionnait ce genre de produit dans une telle situation, toutefois à titre de choix ultime. Le médecin a déclaré qu'il avait informé le médecin cantonal du fait qu'il avait prescrit ou qu'il allait prescrire ces produits, puisque cela sortait de l'ordinaire et que le médecin cantonal lui avait répondu qu'elle en prenait note et que, s'il était poursuivi, elle le défendrait. Il a toutefois ajouté qu'il n'y avait rien d'écrit à cet égard. Il a aussi exposé qu'un médicament pouvait être commandé aux Etats-Unis qui contenait le même principe actif que le chanvre, mais qui aurait nécessité que soient remplis d'innombrables documents, sans que l'efficacité de ce produit soit forcément la même que celle du cannabis.

Le médecin a encore expliqué qu'il avait prescrit du chanvre à un autre patient qui était devenu extrêmement maigre, en espérant qu'il reprendrait du poids et également pour les effets anti-nauséeux de cette substance. Il n'a prescrit cette substance qu'une seule fois, car le patient n'a pas pris de poids de manière significative. Le médecin a précisé qu'il avait prescrit ces substances à défaut d'autres possibilités.

Quant au Dr B., il a également exposé qu'il avait prescrit de la teinture mère de cannabis à un patient qu'il suivait depuis longtemps, qui prenait déjà un sédatif et un anti-épileptique à très haute dose qui n'étaient pas suffisants et qui, au surplus, compte tenu de ses troubles, pouvait présenter des colères pathologiques expliquant que le fait de refuser le cannabis pour lui préférer un autre médicament pouvait déclencher des colères extrêmes (D.56).

Quant au Dr E., il a exposé que la Doctoresse D. lui avait fait part des souhaits d'un patient qu'il connaissait lui-même depuis longtemps, qui souffrait de nausées et d'anorexie et au surplus de dépression chronique. Ce patient devait consommer un grand nombre de médicaments différents pour sa maladie et ces médicaments avaient des effets secondaires. Les médicaments spécifiques par lesquels il avait été traité dans un premier temps n'avaient pas eu un effet optimal et le THC paraissait le produit qui permettait le mieux de traiter ces effets, de sorte que la prescription de THC était un moindre mal dans le cas de ce patient.

Selon le médecin cantonal, les prescriptions paraissaient justifiées au plan médical ne concernant que quelques patients dont la symptomatologie était résistante à toute autre sorte de traitements (D.16).

Dans ces conditions, on doit admettre que les médecins ont agi dans un état de nécessité dans le seul but de soulager des patients qui avaient déjà été traités différemment sans résultat satisfaisant sur leurs douleurs.

Dès lors, on ne peut leur reprocher de n'avoir pas rempli divers formulaires pour éventuellement obtenir du "Marinol" venant des Etat-Unis, alors même qu'il n'est pas établi que le "Marinol" a les mêmes effets que les substances qu'ils avaient prescrites. Au surplus, ces démarches auraient pris du temps et les patients avaient besoin d'un soulagement immédiat.

Par ailleurs, les médecins entendaient aussi pallier le risque que les patients – à bout – abandonnent leur traitement médicamenteux, avec le danger d'aggravation rapide de leur état déjà bien précaire, à défaut d'un soulagement rapide via le cannabis.

Les médecins ont ainsi respecté le principe de subsidiarité et sauvegardé un bien important, soit soulager au mieux leurs patients de leurs souffrances.

On doit encore relever que la situation des médecins renvoyés devant les autorités pénales neuchâteloises n'est pas la même que celle des médecins qui ont été jugés dans d'autres cantons selon les documents déposés par le Ministère public en annexe à son pourvoi. En effet, il ne ressort pas de l'état de fait de ces jugements que les médecins s'étaient résolus à prescrire des dérivés de chanvre après que d'autres traitements avaient démontré leur absence d'efficacité.

7.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Il y a lieu de statuer sans frais (art.254 al.1er CPP). Il y a également lieu de statuer sans dépens, le code de procédure n'en prévoyant pas dans de tels cas.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 5 octobre 2004

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