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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.12.2005 CCP.2004.160 (INT.2006.17)

13 décembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,394 mots·~7 min·5

Résumé

Appréciation des preuves en matière de LCR : témoignage. Faute grave.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.04.2006 Réf. 1P.28/2006

Réf. : CCP.2004.160/ch-vp

A.                                         Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné E. à 940 francs d’amende ainsi qu’à 1'200 francs de frais, en application des art. 26/1, 27/1, 32/2 et 90 ch. 2 LCR, 4 OCR, 45 CPN, 41, 48, 49, 63 et 68 CP et 89 CPPN.

                        Le tribunal a retenu en fait que le samedi 28 février 2004 à 0h15, alors qu'il circulait à une vitesse sensiblement supérieure à 60 km/h sur la bretelle de sortie de la jonction de La Maladière, E. a créé un grave danger pour les tiers en n’étant pas capable de ralentir à l’endroit où il aurait dû et où se terminait un contrôle routier, obligeant deux agents à s’écarter pour ne pas être heurtés. Selon le rapport de police (D.2), ce contrôle était clairement signalé par des triopans avancés surmontés par des lampes clignotantes, avec un dispositif de sécurité constitué de barrières extensibles, de cônes et de lampes.

                         Le jugement retient aussi qu'une fois son véhicule arrêté, E. ne s’est pas montré coopératif et a refusé à plusieurs reprises de respecter les injonctions des agents, notamment celle de ne pas quitter le véhicule.

                        Le premier juge a estimé que E. s’était rendu coupable de violation du devoir général de prudence (art. 26/1 LCR), de non-respect des signaux et des ordres de la police (art. 27/2 LCR) et de dépassement de la vitesse autorisée (art. 32/2 LCR). Il a réprimé ce comportement en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, en raison du danger objectif créé pour les autres usagers de la route, soit en l’occurrence pour deux agents de police. Il a en revanche abandonné trois autres préventions (ébriété au volant, dénonciation calomnieuse et fausses déclarations dans une enquête, au sens des art. 31/2 LCR, 303 CP et 57 CPN).

B.                                         E. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au prononcé d'une peine réduite pour la seule infraction à l’art. 45 CPN, avec suite de frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier pour nouveau jugement. Il soutient que le premier juge n’a tenu compte que des témoignages des agents de police et a ignoré celui de I. pour retenir qu’il circulait à une vitesse sensiblement supérieure à 60 km/h. Selon lui, ce dépassement de vitesse repose sur de vagues estimations qui laissent subsister un doute quant à la vitesse exacte, ce qui aurait dû lui profiter. De plus, le jugement entrepris procéderait d’une constatation inexacte des faits puisqu’il lui reproche le non respect des signaux et des ordres de police, alors que les agents ont confirmé qu’il s’était bel et bien rangé sur le lieu du contrôle. Enfin, E. conteste une violation de l’art. 90 ch. 2 LCR, faute par lui d'avoir provoqué un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. En résumé, le recourant estime que le premier juge a faussement appliqué la loi, qu’il a constaté les faits de manière arbitraire et qu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation.

C.                                         Le président du Tribunal de police ne formule pas d’observations. Il en va de même du ministère public qui s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art. 244 CPP).

2.                                          a) Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu’il justifie son choix (RJN 3 II 97). L’autorité de cassation, qui est liée par les constatation de fait du premier juge, n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur un inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30). Mais une appréciation des faits critiquable n’est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée.

                        b) En l’espèce, après avoir procédé à l’interrogatoire du recourant et à l'audition de 10 témoins dont 8 policiers, le premier juge s’est trouvé confronté à deux versions contradictoires sur la vitesse à laquelle E. est arrivé sur les lieux du contrôle routier. Le recourant et son passager estiment que cette vitesse était normale, alors que tous les agents entendus sur ce sujet ont déclaré, de manière concordante selon le jugement, que le véhicule était arrivé à vive allure et que deux policiers avaient dû se retirer pour ne pas être heurtés (D. 54). En présence des multiples témoignages concordants qu'il a entendus, et étant conscient que ”ces appréciations doivent toujours être accueillies avec prudence”, le premier juge pouvait raisonnablement et sans arbitraire se forger l’intime conviction que le recourant circulait à une vitesse inadaptée et avait fait fi des signaux mis en place. Même si les estimations sur lesquelles se base le premier juge pour retenir une ”vitesse sensiblement supérieure à 60 km/h” sont peu précises étant donné qu’aucun appareil de mesure n’a pu établir formellement cette vitesse, il n’en demeure pas moins que cette dernière était objectivement inadaptée aux circonstances puisque deux agents ont failli être renversés. Par conséquent, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire, ni d’excès du pouvoir d’appréciation en écartant le témoignage de I. au profit de celui des agents. En particulier les nuances utilisées, loin de conduire à écarter les témoignages, rendent ceux-ci moins suspects d'avoir été accordés. Le passage du jugement qui les résume (cons. 2, 1er §, p. 2) ne révèle aucune contradiction forçant à tenir le fait contesté pour incertain.

3.                                          L’art. 90 ch. 2 LCR punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Il faut n’appliquer l’art. 90 ch. 2 LCR qu’au conducteur sans scrupules, à celui qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou abstrait, par une violation objectivement grossière d’une ou plusieurs règles  de la circulation (Graff, La route et la circulation routière, in JdT 1984 I 447). Ainsi objectivement, l’art. 90 ch. 2 LCR exige, à l'encontre d’une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement, avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d’un autre usager de la route. Subjectivement, l’application de l’art. 90 ch. 2 LCR nécessite un comportement dénué d'égards pour autrui ou violant gravement les règles de la circulation, découlant à tout le moins d’une négligence grave (ATF 118 IV 188, 189 cons. 2a).

                        Dans le cas présent, objectivement, le recourant a violé gravement les art. 26 al. 1, 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR – qui sont des règles fondamentales - puisqu’il a mis en danger deux agents après avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et ne s’être pas conformé aux ordres de la police, ni à la signalisation mise en place. Au vu des triopans et barrières extensibles disposés sur le tronçon emprunté par le recourant, ce dernier ne pouvait ignorer qu’il allait rencontrer des policiers et que, les voyant sur son passage, il avait l’obligation de ralentir et d’adapter sa vitesse afin de ne pas les mettre en danger. Force est donc de constater que la gravité de la mise en danger est réalisée puisque les agents ont dû s'écarter pour ne pas être heurtés.

                        Subjectivement, le caractère grave de la négligence est établi puisque le recourant n’a pas ralenti à temps malgré le dispositif mis en place et la présence d’agents sur la chaussée.  Au vu des faits retenus, c’est ainsi à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 90 ch. 2 LCR.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et les frais judiciaires mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à charge du recourant.

Neuchâtel, le 13 décembre 2005

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