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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.2005 CCP.2004.113 (INT.2005.153)

5 septembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,271 mots·~6 min·5

Résumé

Chien hargneux muni d'un collier inadapté. Dommage à la propriété.

Texte intégral

Réf. : CCP.2004.113/cab

A.                                         Après avoir fait opposition à une ordonnance pénale du ministère public le condamnant à 1'000 francs d'amende et aux frais pour infraction à la loi sur la taxe et la police des chiens (RSN 636.20), C. a été condamné par jugement du 9 mars 2004 du Tribunal de police du district de Neuchâtel à 1000 francs d'amende et 410 francs de frais de justice, pour infraction aux articles 7 et 8 de la loi sur la taxe et la police des chiens, et 144 CP. En fait, il était reproché à C., lors d'une promenade à Neuchâtel, d'avoir laissé s'échapper D., un chien de race American Staffordshire, lequel s'est attaqué à S., un chien de race Lapon appartenant aux époux V.. Le premier animal a si sérieusement blessé le second, au flanc gauche, que le vétérinaire auprès de qui S. a été transporté l'a euthanasié le soir même de ce 3 décembre 2003.

                        En bref, le Tribunal a retenu que C. avait acheté un collier pour chien qui n'était pas adapté à la morphologie de D., étant précisé que les chiens de race American Staffordshire sont notoirement puissants et hargneux, de sorte que C. se devait de choisir une laisse et un collier adaptés à ce type d'animal. La rupture du collier lorsque l'animal a commencé à tirer sur sa laisse prouve qu'il ne correspondait pas aux exigences légales. D'ailleurs, le collier présenté en audience ressemblait davantage à celui d'un caniche que celui d'un molosse, lequel comporte habituellement de larges sangles en cuir et des boucles en métal, quand ce n'est pas un harnais. Ainsi, C. a violé les articles 7 et 8 de la loi sur la taxe et la police des chiens. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le prévenu était dans le même temps coupable de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), comme ce dernier l'a lui-même admis lors des débats, cela par dol éventuel, dans la mesure où sachant qu'il n'était pas capable de maîtriser son chien en présence d'un autre animal et que le collier était inadapté, il ne pouvait exclure le résultat dommageable, s'en accommodant néanmoins de fait même s'il ne le souhaitait pas.

B.                                         C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 CPP), en concluant à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Il fait valoir que rien n'autorisait le premier juge à retenir que le chien D. était hargneux, qu'à supposer qu'il le fût, l'article 8 de la loi sur la taxe et la police des chiens n'a pas été violé puisque cette disposition prévoit alternativement le port de la muselière ou de la laisse. Si, dans un premier temps, C. a fait état d'un collier inadapté, ce n'était qu'une impression de sa part. Le recourant soutient, comme il l'a fait (pour la première fois) devant le Tribunal de police, qu'une boucle en plastique défectueuse avait été à l'origine de la rupture du collier. Il soutient enfin que les colliers pour caniches ne sont pas moins résistants que les colliers pour molosses, qui sont faits de cuir et de métal, la seule différence étant d'ordre esthétique.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel dépose quelques observations, en concluant implicitement au rejet du pourvoi. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Dans les leurs, accompagnées de 2 pièces littérales, les plaignants concluent au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          A teneur de l'article 7 al.2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse. L'article 8 de cette loi précise que les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une muselière.

                        En l'occurrence, il est établi que le recourant tenait son chien en laisse mais que le collier n'a pas résisté à la poussée de D., un fait que le premier juge a considéré comme prévisible et imputable à faute. Cette appréciation des faits n'est pas arbitraire. Que le recourant ait utilisé l'expression "Je dois dire […]"(D.12) n'apporte rien de déterminant quant à ce que l'auteur savait ou voulait au moment des faits litigieux, à savoir lorsqu'il a sorti son chien de la voiture pour lui passer sa laisse, l'utilisation d'une telle formule pouvant relever d'un simple tic de langage. On peut constater aussi que cette même formule figure ailleurs dans le procès-verbal et qu'elle ne véhicule pas du tout l'idée d'un aveu (D.12 in fine), puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une déclaration du recourant au sujet du chien S. et de son maître.

                        Cela étant, comme le Tribunal de police l'a retenu d'une manière qui lie la Cour de céans, C. a déclaré aux policiers que le collier avait cédé parce qu'il avait acheté un collier qui n'était pas adapté à la morphologie du chien. Cette déclaration faite à deux reprises (D. 12 et 13) a la crédibilité de celles qui sont faites lorsque leur auteur ne connaît pas encore la portée juridique de ses propos, ce qui, conformément à la jurisprudence, autorisait le premier juge à privilégier cette première déclaration (RJN 1995 p.119). D'ailleurs, les versions données ultérieurement ont pris un tour peu conciliable avec ces premières déclarations, puisque après avoir admis devant les policiers qu'il avait acheté pour son chien "un collier qui n'était pas adapté à sa morphologie", le prévenu a soutenu dans son opposition que le collier avait cédé "pour des raisons inconnues" (D.4), puis en est venu à dire pendant l'audience que le collier était en réalité défectueux (jugement, p.3), et enfin dans son pourvoi qu'un spécialiste lui aurait vendu le collier et aurait admis que l'objet présentait un défaut. Quoi qu'il en soit, l'argument relatif à un éventuel défaut technique constaté par le vendeur spécialisé est nouveau, donc irrecevable dans un pourvoi en cassation.

                        En conséquence, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré que C. avait, en toute conscience, acheté et utilisé un collier inadapté à la morphologie du molosse D., ce qui revient à ne l'avoir pas tenu en laisse et qui constitue une violation des dispositions cantonales précitées, étant rappelé au surplus que contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, C. n'a jamais suivi de cours ou d'entraînement pour la conduite de molosses (jugement, p.2) et s'est vu incapable de maîtriser son chien par la voix ou le geste. Par ailleurs, en se libérant de son collier inadapté, l'animal du recourant (mordu alors qu'il n'était qu'un chiot) risquait de s'en prendre à d'autres chiens, en particulier les autres mâles qu'il ne supporte pas, faits que C. a admis (D.13). Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété commis par dol éventuel.

3.                                          Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP). Les plaignants, qui ont déposé des observations, auront droit à une équitable indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi de C. dans la mesure où il est recevable.

2.      Arrête les frais de la procédure de recours à 550 francs et les met à la charge du recourant.

3.      Condamne C. à payer aux plaignants V. une indemnité de dépens fixée à 300 francs.

Neuchâtel, le 5 septembre 2005

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