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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.06.2004 CCP.2003.89 (INT.2005.123)

1 juin 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,676 mots·~8 min·5

Résumé

Refus d'assistance judiciaire. Refus de sursis.

Texte intégral

Réf. : CCP.2003.89/cab

A.                                         Par jugement du 1er avril 2003 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, C. a été condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme et au paiement de 210 francs de frais de justice. Le tribunal a en outre prolongé d'un an le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 24 janvier 2001 à son encontre par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

                        En bref, le premier juge a retenu que C. avait vendu au moins 3 boulettes d'un gramme de cocaïne chacune au printemps 2001, se rendant ainsi coupable d'un délit au sens de l'article 19 ch.1 LStup. D'autre part, en ayant acheté et consommé une boulette de cocaïne dans le courant de l'année 2001, il s'était également rendu coupable d'une contravention au sens de l'article 19a LStup. En outre, le premier juge a retenu que le 9 août 2001, à Neuchâtel, C. avait commis, en compagnie de D., un vol par effraction dans un véhicule parqué, dérobant divers objets pour un montant d'environ 600 francs, et une tentative de vol dans un second véhicule. A chaque fois, une vitre avait été brisée. Le premier juge a ainsi reconnu C. coupable, comme co-auteur, d'infractions aux articles 144 et 139 CP pour le premier cas et d'infractions aux articles 144 et 139/21 CP pour le second.

                        Au moment de fixer la peine, le premier juge a pris en considération, outre le concours d'infractions, la condamnation de l'accusé en janvier 2001 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour infractions à la LStup. A sa décharge, il a retenu que ce dernier s'était marié en mars 2002, que son épouse avait donné naissance à une petite fille et qu'il paraissait souhaiter exercer une activité régulière.

                        Concernant la question du sursis, le premier juge a retenu ce qui suit :

" (…) au vu de son antécédent judiciaire important et récent, de même qu'au vu de ses dénégations alors que sa culpabilité paraît évidente, force est d'admettre que l'accusé ne démontre pas de repentir ni de prise de conscience permettant d'établir un pronostic favorable quant à l'avenir, nonobstant sa nouvelle situation personnelle. Dans ces circonstances, la peine prononcée ne sera pas assortie du sursis. En revanche, il sera renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 24 janvier 2001, mais le délai d'épreuve en sera prolongé d'un an."

B.                                         C. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation dans la mesure où le sursis lui a été refusé et où le délai d'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 24 janvier 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a été prolongé d'un an, à ce qu'il soit dit que la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 1er avril 2003 soit assortie du sursis avec délai d'épreuve fixé à deux ans ou ce que justice connaîtra.

                        Le recourant invoque l'arbitraire et une fausse application de la loi. En substance, il reproche au premier juge de n'avoir pas procédé à une appréciation globale de sa situation avant de lui refuser l'octroi du sursis. En particulier, il se plaint de ce que le dossier ne contient pas de rapport de renseignements généraux et qu'aucune pièce ne permet de connaître son comportement social. En outre, il relève qu'il a comparu seul devant le juge, sa requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée pour des motifs purement formels, alors qu'un avocat n'aurait pas manqué de mettre en évidence les éléments subjectifs et objectifs permettant l'octroi du sursis en sollicitant, par exemple, l'établissement d'un rapport de renseignements généraux ou l'audition d'un témoin de moralité.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel formule quelques observations, mentionnant en particulier que les motifs de refus du sursis sont clairement énoncés dans le jugement et n'ont pas besoin de faire l'objet d'une prose de plusieurs pages, tant ils sont simples et manifestes, et conclut au rejet du recours. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour sans formuler d'observations.

D.                                         Par décision présidentielle du 24 juillet 2003, l'exécution du jugement attaqué a été suspendue.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le recourant mentionne avec raison que l'assistance judiciaire lui a été refusée pour des motifs purement formels. A cet égard, la Cour de céans relève que ladite décision de refus était vraisemblablement prématurée, le juge s'étant contenté de rejeter la requête alors qu'il aurait été préférable, par exemple, de demander au requérant de la compléter en déposant les pièces justificatives utiles dans un certain délai. La Cour rappelle au premier juge que l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent (art.9 al.1 LAJA). Dans ces conditions, un recours au Tribunal administratif contre la décision de refus de l'assistance judiciaire aurait très certainement abouti. Toutefois, cet élément ne constitue pas un motif de cassation pénale.

3.                                          Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède pas dix-huit mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte.

                        De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis – si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis – peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 101 IV 330-331). Au demeurant, on peut admettre qu'une première sanction, sous forme d'amende, ne constitue pas un avertissement du même poids qu'un antécédent puni par une peine privative de liberté (voir art.38 ch.4 CP en matière de libération conditionnelle par exemple; ATF 115 IV 84).

                        L'absence de repentir ne doit pas être déduite sans plus des dénégations du prévenu ou de son silence, car celui qui reconnaît ses torts, mais qui nie par crainte du châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif qui n'exclut pas un pronostic favorable, peut, malgré ses dénégations, être digne du sursis. Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités pénales en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules; dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira à le détourner durablement de la délinquance (ATF 101 IV 258-259; RJN 1994, p.96-97).

                        Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.66). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994, p.97).

4.                                          D'emblée, il faut relever que les antécédents du recourant constituent un motif sérieux contre l'octroi d'un nouveau sursis. Le 24 janvier 2001, soit au début de la même année durant laquelle le recourant commettra les infractions faisant l'objet de la présente procédure, celui-ci a été condamné à la peine relativement lourde de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la LStup. Force est de constater que cet avertissement sévère ne l'a toutefois pas empêché de récidiver dans les mois suivants, commettant plusieurs infractions, dont certaines du même ordre. De plus, les dénégations du recourant tout au long de l'enquête, malgré sa culpabilité évidente aux yeux du premier juge, et son absence de repentir ou de regrets, n'incitaient pas à un pronostic favorable. Certes, à elles seules, les dénégations répétées ne justifieraient pas le refus du sursis. Toutefois, elles constituent un élément important que le premier juge se devait de prendre en considération et qui, compte tenu des antécédents, devait l'inciter à une certaine sévérité au moment de décider de l'opportunité du sursis, comme il l'a fait en des termes assez sommaires mais suffisants. Dans ce contexte, un rapport de renseignements généraux aurait pu être utile, mais la nécessité d'en ordonner ou non l'établissement, faisait partie de la liberté d'appréciation du juge de première instance. Celui-ci pouvait en particulier considérer que l'attitude du prévenu en procédure ne reflétait pas son installation dans une vie mieux intégrée et plus honnête, comme allégué par ailleurs, et ne pas investiguer davantage, par conséquent, sur cette prétendue évolution personnelle. Enfin, le recourant semble oublier que le premier juge s'est, sur un autre point, montré relativement clément à son égard, puisqu'il a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement et qu'il s'est contenté d'en prolonger le délai d'épreuve (art.41 ch.3 CP).

                        Le premier juge n'a ainsi pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière.

5.                                          Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 1er juin 2004

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