Réf. : CCP.2003.68/cab
A. S. est copropriétaire avec son épouse de l’article p du cadastre de […]. Pour sa part, D. est propriétaire en commun avec H. et W., tous deux domiciliés à Sonceboz-Sombeval, des articles voisins x, y et z. Ce dernier article est au bénéfice d’un droit de passage sur l’article p, qui lui-même en bénéficie d’un sur l’article x qui débouche sur la voie publique. Le 17 janvier 2003, en rentrant de son travail, S. a constaté que deux grosses bornes en pierre avaient été déposées au sol et rendaient difficile le passage. Aussi, S. a descellé avec l’aide d’une barre à mine la plus gênante de ces bornes, qu’il a ensuite déplacée. Dès qu’il a eu connaissance de ce fait, D. a manifesté son intention de déposer plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété, ce qu’il a formellement fait le 21 janvier 2003, en désignant à la police comme auteur présumé son voisin, S., avec lequel il a expliqué rencontrer de sérieux problèmes depuis un certain temps.
B. Dans la mesure où il a d’emblée admis les faits, S. a été renvoyé à l’issue d’une brève enquête devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du 27 février 2003, dans laquelle le Ministère public requérait contre lui une amende de 350 francs. Dans son jugement rendu le 8 mai 2003, le président de ce tribunal a pour l’essentiel considéré que les deux bornes litigieuses rendaient l’usage du droit de passage de S. plus difficile et qu’elles avaient été posées par D. dans le but d’ennuyer ses voisins, qui risquaient ainsi de rayer leur véhicule. Laissant ouverte la question de savoir si cette borne a effectivement été endommagée lorsqu’elle a été descellée et déplacée, il a admis que le seul fait de l’avoir renversée entre dans le cadre de ce que réprime l’article 144 CP. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a toutefois considéré que par son comportement, S. n’avait pas porté atteinte à un intérêt légitime de D. et que de ce fait, tous les éléments constitutifs de l’article 144 CP n’étaient quoi qu’il en soit pas réalisés. S. a ainsi été acquitté et les frais laissés à la charge de l’Etat.
C. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en se plaignant d’une fausse application de la loi, d’arbitraire dans la constatation des faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation ainsi que de violations de règles essentielles de la procédure. Selon lui, le jugement rendu doit déjà être classé du seul fait que le juge n’a pas tenté la conciliation comme le prescrit l’article 116 CPP. Il considère d’autre part qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable et que son droit d’être entendu n’a pas été respecté à mesure qu’un mémoire déposé au dossier par S. le 28 mars 2003 ne lui a pas été soumis et qu’il a ainsi été empêché de discuter les explications qu’il contenait. Sur le fond, D. conteste avoir posé des bornes, sur son terrain, par esprit de chicane. Son but était au contraire de bien délimiter l’assiette du droit de passage de son voisin, cela dans son intérêt, soit pour être certain qu’elle serait respectée et laissée libre à l’occasion de travaux qui devaient être exécutés dans ses immeubles. D. reproche d’autre part à S. d’avoir voulu se faire justice lui-même plutôt que de recourir à des moyens légaux pour défendre ses intérêts, s’il estimait qu’il avait été porté atteinte à ses droits. Il conteste par ailleurs avoir rendu plus incommode l’exercice de la servitude dont bénéficie S., puisque ses aménagements n’ont pas touché son assiette. Tous les éléments constitutifs de l’article 144 CP étant à ses yeux bien réalisés, D. conclut ainsi à ce que l’élimination du dossier du mémoire de S. du 28 mars 2003 soit ordonnée et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police pour que ce dernier soit condamné à une amende de 350 francs et pour qu’il soit statué sur les conclusions civiles qu’il a déposées en cours de procédure.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel transmet le pourvoi avec le dossier, en observant que s’il avait à l’esprit une proposition d’arrangement, rien n’empêchait D. de le faire savoir au tribunal, d’une part, et qu’au vu des circonstances, la conciliation qu’il aurait pu tenter n’aurait de toute évidence pas abouti, d’autre part. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du pourvoi, en relevant tout d’abord qu’aucune règle de procédure n’a été violée du fait que le mémoire déposé par S. n’a pas été porté à la connaissance de D.. S’agissant de l’absence de conciliation, partant du principe que cette institution sert avant tout les intérêts du prévenu, le Ministère public observe qu’il ne verrait aucun inconvénient à ce que la jurisprudence précise que cela ne peut pas être un motif à pourvoi pour le plaignant. Sur le fond, il soutient que c’est par pur esprit chicanier que D. a agi et que cette forme d’abus ne mérite pas protection.
CONSIDERANT
en droit
1. Dans la mesure où il est intervenu aux débats, le plaignant a la qualité pour recourir (art.243 CPP). Comme il a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son pourvoi est donc recevable.
2. D’après l’article 116 CPP, si l’infraction est poursuivie sur plainte, le juge doit tenter d’office la conciliation. D’après la jurisprudence, cette obligation est une règle essentielle de la procédure dont la violation entraîne la cassation du jugement (RJN 1991, p.84). Comme c’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, le procès-verbal de l’audience du 24 avril 2003 n’indique pas si la conciliation a été tentée avec ou sans succès et un trait a même été tracé à l’endroit où le texte doit être complété à ce sujet. On ne peut pas pour autant en déduire que la conciliation n’a pas été tentée. Dans ses observations du 22 juin 2003, S. prétend en effet que le premier juge lui a bien demandé s’il était d’accord d’entrer en matière pour trouver un terrain d’entente, ce à quoi il aurait répondu qu’il était hors de question pour lui de traiter avec le recourant. Il n’y a donc pas forcément eu en l’occurrence violation d’une règle essentielle de la procédure, soit d’une règle qui est destinée à assurer la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de la défense (RJN 1999, p.163). L’obligation pour le juge de tenter la conciliation (art.187 CPP) vise en effet essentiellement à protéger le prévenu, puisque le retrait de la plainte met fin à l’action pénale lorsque l’infraction ne se poursuit que sur plainte et permet donc d’éviter qu’une condamnation ne soit prononcée (RJN 1991, p.84). La question de savoir si au vu de ces considérations, l’absence de conciliation ne peut pas être un motif à pourvoi pour le plaignant, comme le souhaite le Ministère public, peut néanmoins rester ouverte. Si l’on admet que le premier juge n’a effectivement pas tenté la conciliation dans les formes prescrites par la loi, mais qu’il n’a fait qu’aborder cette question, force est d’admettre avec lui qu’elle aurait de toute manière échouée, compte tenu des relations qu’entretiennent les parties. Le recourant ne peut l’ignorer et est conscient du fait qu’il aurait de toute manière posé pour parvenir à une conciliation des conditions totalement inacceptables pour S.. En se plaignant de l’absence de conciliation, le recourant commet ainsi un abus de droit manifeste et viole donc un principe général de droit, également applicable en procédure pénale (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 841 ss, 843 et 860). Dans la mesure où le recourant n’a du fait de l’absence de conciliation subi aucun préjudice, il n’y a quoi qu’il en soit aucune raison de considérer que cela constitue un motif suffisant pour entraîner la cassation du jugement (Calame, Appel et cassation, Berne 1993, p.123, no 147). Ce premier moyen du recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte qu’il n’est même pas nécessaire de se demander s’il n’est pas irrecevable, faute d’avoir déjà été invoqué au cours de débats (art.242 al.2 CPP; RJN 1985, p.115 et 2001 p.168).
3. S. a effectivement déposé au dossier le 28 mars 2003 une lettre, accompagnée d’un certain nombre de pièces, pour présenter quelques-uns de ses moyens de défense. Comme le Ministère public l’a fort justement relevé dans ses observations, ce procédé n’a rien de critiquable, puisque d’après l’article 83 CPP, les parties et leurs représentants ont la faculté de présenter au juge des mémoires ou des requêtes. Il l’est d’autant moins dans le cas d’espèce que ce faisant, S. n’a fait qu’indiquer au tribunal les moyens de preuves dont il entendait se prévaloir à l’appui de sa défense, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, comme le prévoit l’article 188 CPP. Le fait qu’il ait ajouté des explications ou commentaires aux pièces produites n’y change rien. Le recourant aurait par ailleurs pu avoir connaissance de la lettre de S. et de ses annexes, qui n’avait pas à lui être transmis automatiquement, en consultant en temps voulu, soit avant l’audience du 23 avril 2003, le dossier, comme l’article 185 CPP lui en accordait le droit. Le recourant est ainsi malvenu de se plaindre du fait que son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté et que le procès n’aurait pas été conduit dans le respect des règles de l’équité.
4. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, S. n’a pas reconnu avoir endommagé la borne qu’il a déplacée. Il n’a en réalité qu’admis l’avoir fait basculer, jusque contre un mur. Au vu du dossier, il est ainsi impossible de savoir si c’est bien à cette occasion qu’un morceau de pierre se serait détaché de cette borne. Comme il l’admet lui-même, le recourant avait en effet placé une première fois ces bornes au même endroit en 1997, ce qui avait déjà conduit S. à déplacer la plus gênante d’entre elles, soit celle litigieuse dans le cadre de la présente affaire. Dans la mesure où il s’agit donc de bornes qui ont en tout cas plus de cinq ans, il n’est pas possible d’être certain que le dommage constaté, dont il est question dans le rapport de police, a bien été causé le 17 janvier 2003 par S.. Le dossier ne contient en tous les cas aucune preuve à ce sujet, de sorte que ce dernier doit être mis au bénéfice du doute qui existe.
Comme le premier juge l’a fort justement retenu, on ne peut donc reprocher à S. que d’avoir renversé et déplacé cette borne, ce qui est toutefois en soi suffisant pour que l’on retienne l’existence d’un dommage. Au sens où l’entend l’article 144 CP, l’atteinte causée peut en effet déjà consister dans une modification de la chose d’autrui, qui a pour effet d’en supprimer ou réduire l’usage, les fonctions, les propriétés ou l’agrément (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p.279).
Dans son pourvoi, le recourant fait grief à S. de ne pas avoir utilisé les moyens légaux à sa disposition pour essayer de démontrer que les bornes posées empiétaient sur l’assiette de sa servitude de passage, ce qui lui aurait alors permis d’agir en cessation du trouble. Comme S., le recourant n’a lui non plus pas fait appel au service du géomètre cantonal ou à un géomètre officiel pour s’assurer que les bornes étaient posées en un endroit licite. Il est ainsi impossible de vérifier que comme il l’affirme, ces bornes se trouvaient en dehors de l’assiette de la servitude. Ce qui est certain par contre, c’est que ces bornes, mais plus spécialement celle la plus proche de la voie publique que S. a déplacée, rendaient l’accès au passage plus difficile qu’il ne l’est déjà normalement et gênaient même le passage. Les photographies figurant au dossier sont à cet égard éloquentes. Le rapport de police le relève également. L'entrée comme la sortie du passage devenaient ainsi plus dangereuses et ses utilisateurs étaient contraints à des manœuvres délicates. Il ne paraît pas nécessaire pour autant de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il détermine l’étendue de la servitude et examine si S. n’a fait que prendre les mesures nécessaires pour pouvoir en user ou encore, à titre subsidiaire, pour se prononcer sur la question de l’intention de ce dernier (ATF 115 IV, p.26, JT 1990 IV, p.100). Le premier juge a en effet eu raison d’acquitter S. pour les motifs qu’il a retenus dans son jugement.
Au vu du dossier, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir agi en quelque sorte dans l’intérêt de son voisin, S., soit pour bien délimiter son droit de passage de manière à empêcher qu’à l’occasion de travaux qui devaient être entrepris, des ouvriers n’entreposent des outils et des matériaux qui en rendent l’exercice plus délicat. Si cela avait bien été son intention, le recourant aurait en effet pu délimiter l’accès au chantier de milles autres manières beaucoup plus simples, et au surplus moins onéreuses pour lui, sans que cela n’occasionne au surplus la moindre gêne à S.. Or, comme elles ont été installées, les bornes litigieuses avaient pour principal effet, pour ne pas dire unique, de compliquer la vie de S.. Le recourant ne pouvait d’ailleurs l’ignorer puisqu’en 1997, une situation apparemment identique avait conduit au même résultat. Au vu de cette expérience de 1997, il est d’ailleurs permis de penser que le recourant a cherché à provoquer S. à réagir comme il l’avait alors déjà fait, en prévoyant qu’il en profiterait pour déposer cette fois-ci plainte pénale. S’il n’en était pas ainsi, on ne parviendrait pas à s’expliquer comment et pourquoi, bien que n’habitant pas sur place, le recourant a pu se plaindre des faits commis par S. le lendemain déjà, en tout début de matinée, en contactant téléphoniquement la gendarmerie. Le recourant n’est pas plus sérieux lorsqu’il prétend avoir eu avec ses associés une attitude conciliante à l’égard de S., ce qui ne serait pas son cas, preuve en est que c’est ce dernier qui assumerait la responsabilité du fait que leur différend a sur le plan civil finalement été porté sur le terrain judiciaire. S. n’avait en effet de toute évidence pas d’autre solution pour défendre ses droits que d’ouvrir action contre le recourant et ses associés devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Ce faisant, il n’a d’ailleurs pas agi à la légère puisqu’il lui a été donné entièrement raison, également en instance de recours par le Tribunal fédéral. Le premier juge a ainsi sans aucun doute analysé correctement la situation, en considérant que le recourant avait agi en réaction au résultat de la procédure engagée par S., soit pour manifester son mécontentement. Il n’est pas possible de donner une autre explication aux agissements du recourant, dont on ne sait d’ailleurs pas s’ils étaient cautionnés par ses associés, qui ne sont à aucun moment intervenus dans le cadre de cette procédure pénale. Le recourant ne convainc donc personne lorsqu'il conteste tout esprit de chicane.
Comme celle de la bonne foi, la règle de la prohibition de l’abus de droit s’applique à l’ensemble du droit. L’exercice du droit de plainte peut ainsi constituer un abus manifeste et contrevenir à l’interdiction générale de l’abus de droit. On doit ainsi admettre que constitue un abus de droit de plainte le fait pour le plaignant d’avoir par un comportement contraire au droit entraîné l’auteur à commettre l’infraction (ATF 104 IV, p.90, JT 1979 IV, p.108). L’infraction de dommage à la propriété ne devrait en outre pas être retenue lorsque le propriétaire n’a pas un intérêt raisonnable au respect de l’état antérieur, de telle sorte que son souci d’y revenir apparaît comme relevant d’un simple caprice, voir d’un abus de droit de plainte (ATF 120 IV, p.319, JT 1996 IV, p.66). Au vu de ces principes, le premier juge ne pouvait ainsi qu’arriver à la conclusion que l’acquittement de S. s’imposait.
5. Entièrement mal fondé, pour ne pas dire téméraire, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la procédure doivent en conséquence être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 880 francs
Neuchâtel, le 26 janvier 2004