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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.03.2004 CCP.2002.62 (INT.2005.20)

22 mars 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,307 mots·~7 min·5

Résumé

Dol éventuel relatif aux gestes d'une bousculade.

Texte intégral

Réf. : CCP.2002.62/cab

A.                                         Alors que les époux F. étaient séparés depuis le 15 juin 2001 et que l'épouse avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale le 2 juillet 2001, ils se sont disputés le vendredi 20 juillet 2001 vers 17h45, à proximité du lieu de travail de l'épouse, au Locle. Il est admis que le mari ramenait à sa femme leur fille D., née le 23 janvier 1998, après l'avoir eue auprès de lui durant une semaine. Il est également établi que la mère de l'enfant a refusé de la confier à son mari pour une journée ou une semaine supplémentaire (sur ce point, les déclarations des parties divergent) et que le mari a alors repris l'enfant de force, tandis que sa femme tentait de résister.

B.                                         Le 23 juillet 2001 à 13 heures, E.F. s'est présentée à la gendarmerie, à La Chaux-de-Fonds, et elle a déposé plainte contre son mari pour lésions corporelles simples et menaces de mort. Elle déclarait qu'après avoir placé l'enfant dans son automobile, il avait dit trois fois à sa femme : "je vais te tuer", avant de l'empoigner par les épaules, lui semblait-il, et de la projeter au sol.

Entendu le 24 juillet 2001, C.F. a admis l'existence d'une dispute, comme le fait d'avoir repris sa fille de force pour la remettre dans sa voiture, mais il contestait énergiquement toute menace et tout geste de violence envers sa femme.

Réentendus le 27 juillet 2001, après avoir établi un calendrier de visites comme suggéré par la police (et semble-t-il respecté dans l'ensemble par la suite, à lire le dossier), la plaignante et le prévenu ont chacun maintenu leur version des faits.

C.                                         Après interrogatoire des parties et audition du médecin que la plaignante avait consulté le 23 juillet 2001, le Tribunal de police du district du Locle a condamné C.F. à 300 francs d'amende pour lésions corporelles simples de peu de gravité, tout en abandonnant au bénéfice du doute la prévention de menaces. Il a condamné le prévenu aux frais de justice et au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs à la plaignante. Après avoir relevé que le prévenu, disant que sa femme s'en était prise à lui, admettait l'avoir "un peu serrée pour la faire arrêter", suite à quoi elle se serait "laissée tomber toute seule", le premier juge a considéré que cette thèse n'était pas crédible, en ajoutant que le prévenu admettait avoir "un peu poussé son épouse pour qu'elle recule". Il a par ailleurs retenu qu'un hématome laissant des traces pendant plusieurs jours devait être qualifié de lésion corporelle.

D.                                         C.F. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il affirme avoir "toujours nié le lien de causalité entre le fait qu'il ait poussé son épouse et que cette dernière soit tombée au sol" (ch.13 du résumé des faits), tout en admettant apparemment – s'il ne s'agit pas d'une citation imprécisément formulée – qu'il a "un peu poussé son épouse pour qu'elle recule". Il admet que les atteintes décrites par le médecin de la plaignante sont des lésions corporelles au sens de la jurisprudence, mais conteste tout lien de causalité adéquate entre le fait de pousser la plaignante et sa chute. Il conteste en outre et surtout la réalisation d'un dol éventuel à sa charge.

E.                                          Le premier juge ne formule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à la plaignante, elle considère que "l'élément intentionnel est évident", de même que le lien de causalité, de sorte qu'elle conclut à la témérité du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le jugement attaqué, expédié le 8 mai 2002, l'a été sous forme d'acte judiciaire avec accusé de réception, mais ce dernier ne figure hélas pas au dossier. Il convient dès lors d'admettre que, comme l'indique le timbre du mandataire du recourant, le jugement lui est parvenu le lundi 13 mai 2002, en sorte que le recours posté le lundi 3 juin 2002 intervient en temps utile.

2.                                          On ne sait pas exactement si l'explication du prévenu était que sa femme se serait "lancée en arrière" (jugement, p.3) "pour se blesser" (p.4). S'il est bien sûr peu envisageable que la plaignante se soit littéralement laissée tomber en arrière, il serait concevable qu'après avoir été "un peu serrée" par son mari, elle ait cherché à se dégager et que, au moment où celui-ci l'a lâchée, voire un peu poussée, elle soit tombée à la renverse sous l'effet de son propre élan. Les déclarations recueillies ne permettent pas de trancher plus précisément entre ces hypothèses.

Le premier juge évoquait d'ailleurs le fait que la plaignante aurait renoncé à faire entendre un témoin de la scène, dont elle connaissait pourtant le nom, ce qui justifiait à son avis l'abandon de la prévention de menaces au bénéfice du doute. Le même argument pouvant s'appliquer au déroulement physique de l'altercation, le doute paraît devoir s'étendre également à l'ampleur de la violence exercée.

En revanche, la conclusion du premier juge, selon laquelle le geste du recourant est à l'origine de la chute de sa femme, n'est pas arbitraire, puisqu'elle peut s'appuyer, outre les aveux du prévenu sur le fait qu'il a "un peu serré" et "un peu poussé" sa femme, sur les constatations du Dr G., très compatibles avec ces deux gestes successifs.

3.                                          A l'inverse de l'article 125 CP, l'article 123 CP institue un délit intentionnel. Certes, le dol éventuel suffit mais, comme souligné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par le recourant (ATF 119 IV 1, 3), "la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être très malaisée", puisqu'elle tient uniquement au fait que l'auteur, envisageant le risque d'une lésion, s'en accommode dans le premier cas et non dans le second. Comme l'indique le Tribunal fédéral, plus le risque est évident – ou plus manifeste est l'imprudence de l'auteur – et plus l'acceptation du risque s'impose (que l'on songe, par exemple, à l'usage d'un objet dangereux ou à un geste violent commis à proximité du vide). Le jugement attaqué est toutefois muet sur ces circonstances. S'il retient, comme paraît l'avoir admis le recourant, que celui-ci aurait "un peu poussé son épouse pour qu'elle recule", la probabilité d'une lésion corporelle était faible et rien ne permettrait d'admettre qu'un tel geste soit de ceux "qui ordinairement entraînent de telles lésions corporelles" (ATF précité, p.4).

Le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit, sur la réalisation de l'aspect subjectif du délit. Une instruction complémentaire ne paraît pas pouvoir éclairer la cause de façon décisive, sur le point considéré, et il se justifie par conséquent d'abandonner cette prévention.

Indéniablement toutefois, le recourant a accompli des gestes échappant au cadre des comportements socialement admissibles et constitutifs, selon les faits retenus, de voies de fait (art.126 CP). La prévention n'était pas visée mais, cette qualification étant plus favorable et correspondant à un degré moindre d'incrimination, elle peut être retenue par la Cour. La distinction n'est pas sans intérêt juridique, puisque la contravention à retenir n'entraîne pas d'inscription au casier judiciaire. En outre, la prescription de l'action pénale a cessé de courir avec le prononcé du jugement de première instance (Favre/Pellet(Stoudmann, N.1.4 ad art.70 CP).

Compte tenu du changement de qualification juridique, comme de l'attitude des deux parties à la dispute, une amende de 200 francs peut être prononcée.

4.                                          Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens pour la phase de recours, les frais et dépens de première instance peuvent en revanche être maintenus.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement attaqué et, statuant elle-même, condamne C.F. à 200 francs d'amende pour voies de fait.

2.      Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat, sans dépens, et maintient le jugement attaqué, s'agissant des frais et dépens de première instance.

Neuchâtel, le 22 mars 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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