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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.08.2002 CCP.2002.58 (INT.2002.205)

12 août 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,484 mots·~7 min·4

Résumé

Concours de lois réel. Concours de lois idéal.

Texte intégral

A.                                         Selon le rapport de gendarmerie, C. circulait le 30 août 2001 au volant de sa voiture [...] sur la route cantonale 2325 tendant de La Chaux-du-Milieu au Locle. A l’intersection avec la route cantonale 170, au lieu-dit "Le Quartier", il n’a pas respecté le signal "Cédez-le-passage", visiblement signalé, en ce sens que pour une raison indéterminée, il a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325. De ce fait, il a coupé la priorité à la voiture [...] conduite par H., qui circulait normalement sur la route cantonale 170, en direction des Ponts-de-Martel. Un choc s’en est suivi, en ce sens que l’avant du véhicule de H. a heurté fortement le flanc gauche de l’automobile de C..

B.                                         Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Locle a condamné C. à une amende de 450.00 francs et aux frais judiciaires arrêtés à 455.00 francs. Il a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que le point de choc ne se serait pas donné à l’endroit où la gendarmerie l’avait indiqué, soit sur la voie sur laquelle circulait H. . Les déclarations de ce dernier ainsi que celles du témoin E., occupante et détentrice de la voiture conduite par H., de même que la position des véhicules après l’accident, les dégâts constatés sur ceux-ci et les débris sur la route confirmeraient cette thèse. La version des faits donnée par le prévenu et confirmée par son épouse, entendue comme témoin, ne serait par contre pas compatible avec les dommages constatés sur les véhicules. Ce faisant, le tribunal a retenu que C. a contrevenu aux articles 27 al.1 et 90 ch.1 LCR. Il l’a par contre libéré des préventions des articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR, ainsi que 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR, ces deux dernières dispositions étant absorbées par l’article 27 al.1 LCR.

C.                                         Après avoir sollicité et obtenu la motivation complète du jugement, C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, pour fausse application de la loi, y compris arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d’appréciation. Il fait valoir d’une part que le point de choc se situait à son sens bien sur sa voie après qu’il se soit engagé sur la route cantonale 170 et qu’il ait parcouru 25 à 30 mètres. Le premier juge aurait à cet égard arbitrairement retenu la thèse défendue par H. sans qu’aucune preuve ne vienne étayer ses déclarations. Il invoque d’autre part une fausse application de l’article 27 al.1 LCR.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public, pour sa part, conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge ; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 1b et références). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.

                        b) Une autre conséquence du principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

                        c) En l’espèce, il apparaît au vu de l’ensemble du dossier que l’appréciation des faits ne relève pas de l’arbitraire. Le faisceau d’indices sur lequel s’est fondé le premier juge est convaincant, précis et pertinent et permettait effectivement de déduire que les faits s’étaient réellement produits de la manière décrite par la gendarmerie et confirmée par les déclarations de H. et du témoin E. . Cette conclusion s’imposait d’une part par la position des véhicules après l’accident, en particulier le fait que le véhicule du recourant avait pivoté à 90 degrés et avait été projeté dans le champ au sud de la route cantonale 170, manœuvre qui n’aurait manifestement pas été possible si l’accident s’était produit de la manière décrite par le recourant. D’autre part, les dégâts causés aux véhicules démontrent clairement qu’il n’y a pas eu de collision frontale entre les véhicules, puisque l’automobile du recourant a été enfoncée au niveau de la portière gauche et que celle conduite par H. a été endommagée à l’avant gauche. Ce faisant, le premier juge n’a nullement commis d’arbitraire en retenant que C. n’a pas respecté le signal "Cédez-le-passage", qu’il a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325 et qu’il a coupé la route à l’automobile conduite par H. qui circulait normalement sur la route cantonale 170 en direction des Ponts-de-Martel.

3.                                          Le recourant soutient d’autre part que le premier juge a violé le droit fédéral en retenant une violation de l’article 27 al. 1 LCR, alors que c’est l’article 31 LCR qui aurait dû être appliqué si une faute d’inattention de sa part avait été retenue, ou l’article 36 al.2 LCR si le premier juge avait admis qu’il n’avait pas respecté le signal "Cédez-le-passage". L’application de l’article 27 al.1 LCR pour avoir roulé sur la zone hachurée serait fausse.

                        a) Celui qui ne respecte pas un signal ou une marque, respectivement l’injonction administrative réglant certaines conditions locales de circulation avec laquelle ce signal ou cette marque forme un tout (ATF 100 IV 71 cons.2) est punissable en vertu de l’article 27 al.1 et 90 LCR (ATF 126 IV 48 cons.2a). L’article 27 al.1 LCR est toutefois subsidiaire par rapport à l’article 36 al.2 LCR, instituant la priorité des véhicules venant de droite sous réserve de signaux et ordres de la police différents. Ces deux dispositions ne peuvent donc s’appliquer en concours idéal. Si les conditions d’application de l’article 36 al.2 LCR sont réunies, seule cette disposition s’applique, à l’exclusion de l’article 27 al.1 LCR (BJP 1982 n°394).

                        b) En l’occurrence, le premier juge a retenu que C. n’a pas respecté le signal "Cédez-le-passage" et a empiété sur la zone hachurée séparant les deux voies de circulation de la route cantonale 2325, avant d’entrer en collision avec le véhicule conduit par H. . Ce faisant, il a non seulement contrevenu à l’article 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR  en omettant d’accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route cantonale 170, instaurée par le signal "Cédez-le-passage", mais il a également violé l’article 27 al.1 LCR en circulant sur la zone hachurée. Cette situation doit dès lors être distinguée de celle visée dans la jurisprudence précitée, attendu que le recourant a commis deux infractions distinctes, ce qui constitue un concours de lois réel et non idéal. Dans ces conditions, c’est bien en application des deux dispositions légales que le recourant aurait dû être sanctionné. Cette modification de la qualification juridique - qui est en soi possible en procédure de cassation (RJN 1986 p.104, 6 II 199) - si elle constitue une aggravation des charges retenues contre le recourant, n’a toutefois aucune incidence sur la sanction à lui infliger en vertu de l’interdiction de reformatio in pejus contenue à l’article 251 al.1 CPP.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de la présente instance mis à charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de procédure arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 12 août 2002

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