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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.06.2003 CCP.2002.45 (INT.2004.117)

26 juin 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,848 mots·~19 min·2

Résumé

Exigences de motivation du jugement. Astuce.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.10.2003 Réf. 1P.509/2003        1P.508/2003

Réf. Réf: CCP.2002.45/cab

A.                                         Le 23 novembre 1999, vers 12h30, un incendie a détruit une machine de bûcheronnage, destinée à l'abattage des arbres, qui avait été confiée pour réparation à B. par L.C. et C.C., le premier étant propriétaire officiel de la machine et le second gérant, en fait, son exploitation (D.II 240). Le premier rapport de police, du 24 novembre 1999, concluait à un incendie dû à la négligence (mauvaise fixation de l'écrou retenant la cosse du câble d'alimentation, sur le démarreur, d'où contact de cette cosse avec le métal, émission d'arcs électriques et mise à feu de tuyaux d'huile, tandis que la machine tournait pour élever la température de l'huile et que le réparateur était allé dîner). Le Ministère public a ordonné le classement de l'affaire, en application de l'article 8 CPP.

Quelques semaines plus tard, de nouvelles investigations policières sont intervenues, visiblement à partir d'indications données par les représentants des deux compagnies d'assurances intéressées, soit la compagnie d'assurances X., assureur casco de l'abatteuse (D.V 993) et la compagnie d'assurances Y., assureur responsabilité civile de B. (voir la déclaration de sinistre du 1er décembre 1999, D.III 458). En effet, les documents annexés au rapport du 17 mars 2000 (D.I 52 ss) ont sans doute été transmis à la police avant le rapport du 13 janvier 2000 (D.I 6) déjà, bien que le destinataire et la date de la lettre de transmission aient été obturés (D.I 80) : il suffit à cet égard de comparer le résumé des événements contenus dans le rapport du 13 janvier 2000 (D.I 8) avec celui, presque identique, de la compagnie d'assurances X., daté du 1er décembre 1999 et transmis par fax le 20 décembre 1999 (D.I 83).

B.                                         Dans le cadre d'une enquête préalable, on fit notamment appel à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne, auteur d'un rapport d'expertise du 17 avril 2000 et d'un rapport complémentaire du 25 mai 2000, au terme desquels l'expert concluait (D.II 337) que la cosse du câble d'alimentation avait été "simplement introduite sur le boulon sans serrage à l'aide de l'écrou", sans que l'on sache si l'absence d'écrou était volontaire ou résultait d'un oubli.

Par ailleurs, C.C. et B. ont admis, lors de leur interrogatoire par la police (D.II 258 et 268) que la facture prétendument adressée par B. à L.C., le 10 juillet 1999, pour l'achat de la machine d'occasion au prix de 550'000 francs + TVA (D.I 12) ne correspondait à aucune vente à cette date et avait été confectionnée en vue des tractations avec les assurances.

Sur cette base, une information pénale fut ouverte contre les frères C. pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres; contre B. pour complicité de tentative d'escroquerie, faux dans les titres et incendie intentionnel, subsidiairement par négligence (D.II 340-2). Dans le cadre de l'enquête, l'Institut de police scientifique et de criminologie déposa, le 21 mai 2001, un nouveau rapport complémentaire, confirmant l'absence d'écrou de serrage et la séparation de la cosse et du boulon de relais, après un certain temps de fonctionnement du moteur thermique, sans que les examens techniques ne permettent de conclusions "sur la manière dont le contact, fortuit ou délibéré, s'est réalisé entre la cosse de la batterie et la masse de l'engin" (D.V 938).

Au terme de l'instruction, le Ministère public prononça un non-lieu partiel en faveur de B., s'agissant de la prévention d'incendie intentionnel, et il renvoya les trois prévenus devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, sous les autres préventions susmentionnées, par ordonnance du 2 novembre 2001.

C.                                         Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté L.C. au bénéfice du doute et il a condamné B. et C.C. à des peines de deux mois et cinq mois d'emprisonnement avec sursis, respectivement, ainsi qu'à une part de frais de 4'458.90 francs par condamné. Il a en outre alloué à chacune des compagnies d'assurance plaignantes une indemnité de 400 francs, à charge solidaire des condamnés. Abandonnant la prévention de faux dans les titres, faute de garantie objective attachée à la facture fictive du 10 juillet 1999, le premier juge a en revanche retenu, contre C.C., une tentative d'escroquerie visant à "obtenir un prix supérieur à celui qu'aurait versé la compagnie d'assurance en connaissant le prix d'achat de la batteuse (sic)". Dans la même perspective, il a retenu un acte de complicité de tentative d'escroquerie à la charge de B., en même temps qu'un incendie par négligence, lié "au fait que l'écrou de serrage de la cosse de la batterie n'avait pas été fixé suffisamment fermement", ce dont le prévenu devait connaître les risques, vu sa formation professionnelle et son expérience.

D.                                         Après avoir requis la motivation complète du jugement, qui leur a été notifiée le 10 avril 2002, C.C. et B. se pourvoient en cassation contre le jugement précité. En substance, le premier d'entre eux se plaint d'une motivation insuffisante, constitutive de déni de justice, quant au mécanisme de la tentative d'escroquerie retenue et quant à l'astuce dont celle-ci serait entachée. Il fait en outre grief au premier juge de constatations de fait arbitraires, concernant le prix d'acquisition de la machine, prétendument inférieur à celui indiqué dans la fausse facture, alors qu'il n'aurait en réalité traduit aucune volonté d'enrichissement illégitime. Enfin, il conteste en droit que son comportement ait été astucieux. Le second recourant reprend les mêmes motifs, s'agissant de l'acte de complicité retenu à sa charge. Il conteste par ailleurs la négligence qui lui est imputée au sujet de l'incendie. Enfin, les deux recourants se plaignent d'une violation des articles 89 et 90 CPPN, par leur condamnation à la totalité des frais, d'une part, et par la mise à leur charge d'une indemnité de dépens, d'autre part, alors que les plaignantes n'étaient pas assistées d'un mandataire et que l'équité n'exigeait nullement une telle condamnation.

E.                                          Le président du tribunal de police ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public en fait de même.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé en temps utile et dans les formes légales, le pourvoi est recevable dans son principe. Les conclusions nos 4 et 5 du recours, tendant à la condamnation des plaignantes en particulier aux frais de justice et d'intervention de leur mandataire pour la première et seconde instance, excèdent cependant la portée cassatoire de la procédure, ce d'autant qu'aucune conclusion semblable n'avait été prise en première instance. Comme, de surcroît, ces conclusions ne se fondent sur aucune motivation spécifique, elles sont irrecevables.

2.                                          Fondée à la fois sur l'article 226 CPP et sur l'article 29 al.2 Cst.féd., l'obligation de motiver un jugement pénal vise à permettre la compréhension de la décision et, le cas échéant, l'exercice du contrôle de l'autorité de recours. Dans cette perspective, l'obligation de motivation se limite à l'énoncé des points importants pour la décision du juge, sans s'étendre jusqu'au moindre détail. Une motivation compréhensible par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.401; arrêt de la CCP du 1.11.2002, D.L.).

En l'espèce, il est vrai que le jugement attaqué résume brièvement les faits retenus, notamment quant à la prévention de tentative d'escroquerie. Il décrit cependant la manière dont les frères C. ont acquis la machine incendiée (cons.2) et la rédaction de la facture du 10 juillet 1999, d'un montant de 591'250 francs, censé "correspondre à la valeur, après amortissement, de la machine sur la base d'un prix de départ de 690'000 francs" (cons.4). Enfin, au considérant 7, le juge résume l'intention délictueuse, à ses yeux, de C.C.. Vu le caractère assez simple du procédé de tromperie utilisé, les énoncés susmentionnés suffisent clairement aux objectifs de la motivation, tels que rappelés plus haut. Certes, la prévention d'escroquerie suppose que l'auteur fasse preuve d'astuce (art.146 CP) et le jugement attaqué n'aborde pas expressément la question. En dépit de cette lacune, on comprend aisément que le premier juge a vu dans la production d'une facture fictive une manœuvre frauduleuse et, conjuguée avec les déclarations faites par les prévenus aux assurances respectives, astucieuse. La référence faite à l'ATF 120 IV 14 – où le Tribunal fédéral laisse entendre que la production d'une facture de contenu inexact peut être importante sous l'angle de l'escroquerie (p.16) – est significative à cet égard.

La motivation, même relativement sommaire, du premier jugement résiste donc au grief soulevé par les recourants.

3.                                          De l'avis des recourants, il serait arbitraire de considérer qu'ils ont voulu, par la production d'une fausse facture, indiquer un prix d'achat supérieur à la réalité et obtenir une indemnité supérieure à celle qu'aurait versée l'assurance en connaissant le prix d'achat réel de la machine. Ils soutiennent que leur procédé visait uniquement à obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de la machine détruite et que le prix faussement articulé sur la facture était inférieur à la valeur vénale majorée découlant du contrat d'assurance casco. B. ajoute avoir ignoré le prix réel d'acquisition de la machine. Ces raisonnements ne peuvent être suivis :

-          Lorsque les recourants tiennent pour non démontré que la fausse facture indiquerait un prix supérieur à celui réellement payé pour son acquisition (p.13), ils prennent leurs désirs pour des réalités. Il ressort au contraire du dossier (D.III 461) que l'abatteuse a été vendue à L.C., le 5 novembre 1998, au prix de 225'000 francs + TVA, par Z. AG. Certes, les recourants affirment que le prix facturé à L.C. correspondait approximativement au solde des redevances du leasing initialement conclu avec F. SA, dont C.C. était actionnaire et administrateur unique (D.I 95). S'il est vrai que F. SA a conclu, le 21 décembre 1995, un contrat de leasing portant sur la machine en cause, dont le coût total était arrêté à 650'000 francs sans TVA (D.IV 664), ce montant est en lui-même étonnant, par comparaison avec les 578'000 francs de l'offre faite, le 5 décembre 1994, par le même fournisseur, soit U. SA, dont C.C. était administrateur, pour une machine apparemment identique, à l'entreprise M. (D.IV 663). Il n'est pas du tout certain, au demeurant, que Z. AG ait voulu privilégier L.C. en le faisant bénéficier d'un prix clairement inférieur à ceux du marché, du fait des redevances payées par une société juridiquement autonome, à laquelle elle avait d'ailleurs fait notifier plusieurs poursuites (D.I 98-9). Tout porte à croire, au contraire, que l'institut de leasing a tenu compte de l'amortissement avancé de la machine, qu'il corresponde ou non au montant des redevances payées. Vu, par ailleurs, les estimations T. (288'450 francs à fin 1999, D.I 56) et K. (275'000 francs en novembre 1998, D IV 658), il n'était en aucun cas arbitraire, de la part du premier juge, de retenir un prix réel d'acquisition largement inférieur à celui ressortant de la fausse facture produite.

-          Pour parvenir à la conclusion que le prix faussement facturé était inférieur à la valeur vénale majorée découlant de l'assurance casco, les recourants opèrent un saisissant raccourci, dans la lecture qu'ils font des conditions générales d'assurance, car la "valeur actuelle de la chose assurée" n'équivaut précisément pas à sa valeur à neuf mais tient compte de sa dépréciation due à l'usage. Elle n'équivaut pas du tout, non plus, à la somme d'assurance, laquelle est définie comme "la limite de l'indemnité par sinistre" et correspond à la valeur à neuf, additionnée des frais annexes (art.4 CGA, D.V 998; voir également Olivier Carré, LCA annotée, ad art.69). La question n'est d'ailleurs pas décisive ici, puisque les recourants admettent ne pas avoir "pris la peine de reprendre le contrat, d'en lire les conditions générales" (p.14). Ils ont considéré, par une intuition d'ailleurs correcte, que l'indemnité à verser tiendrait compte de la valeur de la machine au moment du sinistre (certes majorée de 20 %, selon la police du 30 août 1999, D.V 994, mais la valeur actuelle n'en demeurait pas moins le critère décisif) et que l'appréciation de cette valeur serait sans doute plus favorable à la lumière de la fausse facture produite qu'en déclarant l'histoire réelle de la machine (voir les déclaration très claires de C.C. à la police, D.II 258, puis à sa femme à laquelle il expliquait, D.II 359, que sans la fausse facture, ils auraient "dû annoncer la facture d'achat d'origine puis essayer de se démerder avec ça en expliquant que ça valait plus que ce qu'on a payé"). Le premier juge n'a pas dit autre chose (du moins en substance) à ce sujet et il n'est pas tombé dans l'arbitraire.

-          Enfin, l'indication du premier juge au sujet de l'aveu de B. – qui aurait "d'emblée admis connaître le prix d'achat de la machine" – est, il est vrai, à tout le moins imprécise, puisque dans l'interrogatoire auquel il est fait référence indirecte (D.II 268), le prévenu évoquait seulement une "valeur catalogue" de 690'000 francs en 1996, soit l'année de son acquisition à neuf. Face au juge d'instruction, B. disait ignorer à quel prix L.C. avait acquis cette machine (D.III 416) et, s'il est très probable que C.C. lui ait fourni cette indication lorsqu'il lui a demandé l'établissement d'une fausse facture, le fait n'est pas rigoureusement prouvé. Peu importe, cependant, car la fausse facture ne correspondait de toute manière pas à la réalité objective et le stratagème auquel le prévenu B. s'est prêté ne pouvait servir que l'objectif discuté plus haut, au sujet de C.C.. Si B. avait réellement pensé que la valeur actuelle de la machine sinistrée s'élevait, après amortissement, entre 550'000 et 590'000 francs, comme déclaré au juge d'instruction, on ne voit décidément pas pourquoi il aurait pris le risque d'établir un faux document, plutôt que d'appuyer simplement, par ses connaissances techniques, la demande d'indemnité des frères C.. En retenant, il est vrai assez implicitement, que le prévenu B. savait favoriser indûment l'indemnisation de l'assuré L.C., le premier juge n'est donc pas tombé dans l'arbitraire.

4.                                          Outre le défaut de motivation discuté plus haut, les recourants font grief au premier juge d'avoir implicitement considéré leur comportement comme astucieux, au sens de l'article 146 CP.

L'astuce est réalisée, notamment, lorsque l'auteur recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a manœuvre frauduleuse, en particulier, lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés, voire obtenus sans droit, ou encore de documents mensongers (ATF 122 IV 197, 205). Certes, l'astuce "n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle" (ATF 122 IV 246, 248). Toutefois, "la question n'est pas de savoir si la lésée a fait preuve de la plus grande diligence et fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle a fait preuve du minimum d'attention et procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre" (ATF du 18.2.1998, in SJ 1998, p.457, 459). S'agissant d'une tentative, la question devient celle de savoir si la victime potentielle courait le risque d'être trompée, même si elle respectait les précautions élémentaires et faisait preuve d'esprit critique.

Le fait que la tentative ait échoué ne permet pas, à lui seul, d'exclure l'astuce au sens précité. Il faut d'ailleurs souligner, à cet égard, que si les inspecteurs de sinistres ont rapidement été sceptiques, leurs doutes ont porté sur le caractère accidentel de l'incendie, du fait notamment que le réparateur en cause apparaissait comme le récent vendeur de la machine. En ce sens, la fausse facture s'est retournée contre ses auteurs, mais cela ne signifie pas que le prix facturé ait été d'emblée dénué de valeur probante.

Il s'agissait, pour l'assureur casco, de déterminer si "la valeur actuelle de la chose assurée immédiatement avant le sinistre" (art.6b CGA de la La compagnie d'assurances X., D.V 998) et la facture du 10 juillet 1999, assortie des déclarations de B. (telles qu'il en a faites encore face à la police dans un premier temps, D.II 263), pouvait influencer l'estimation de la valeur actuelle recherchée. On observera, d'une part, que B. n'apparaissait pas comme un simple utilisateur vendant sa machine à un autre, mais comme un réparateur spécialisé, ayant de fait succédé à U. SA (voir l'entête de la facture D.I 12, ainsi que le cursus professionnel de B., D.II 263). Par ailleurs, l'estimation de la valeur d'une telle machine n'est aucunement comparable à celle, par exemple, d'une automobile courante, où des tabelles s'appliquent et ôtent toute portée à une facture d'achat individuelle. Il s'agit en l'espèce d'un engin relativement rare (voir notamment l'ordonnance d'expertise complémentaire du 2.3.2001, D.V 918, où le juge d'instruction relève que la première expertise n'avait pu être effectuée sur une machine identique, "faute d'en avoir trouvé une à l'époque"). L'estimation de sa valeur requiert une analyse individuelle (ainsi, l'ingénieur K. a-t-il dû recueillir des informations auprès de divers utilisateurs et vendeurs, D.V 656). Par conséquent, si la fausse facture produite ne pouvait suffire à un assureur normalement diligent, elle était susceptible de l'influencer grandement, dans un sens favorable à l'indemnisation des frères C. . En ce sens, le procédé était astucieux et le grief des recourants doit être rejeté.

5.                                          Le recourant B. conteste avoir fait preuve d'imprévoyance coupable, comme retenu par le premier juge. Il considère l'accident survenu comme extrêmement rare et donc imprévisible pour lui, à supposer qu'il ait dû s'apercevoir du mauvais serrage de l'écrou.

La négligence est coupable, selon l'article 18 al.3 CP, si l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte, en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. En l'absence de normes particulières de comportement, légales ou d'origine privée mais reconnues de façon générale, le manque de prudence s'examine à la lumière des principes généraux. Il faut notamment que le risque soit perceptible pour l'auteur, au moins dans ses traits essentiels (voir notamment ATF 127 IV 64-5).

En l'espèce, le premier juge a vu une négligence coupable dans le mauvais serrage de l'écrou fixant la cosse de la batterie, comme dans le fait de laisser tourner le moteur sans surveillance. Sur le deuxième point, le dossier ne permet pas de partager la conclusion précitée : la nécessité de faire fonctionner la machine durant plusieurs heures, pour élever la température de l'huile, n'a été discutée par personne et, si le procédé peut paraître contrariant pour l'environnement et le voisinage, rien n'indique qu'en lui-même, il soit susceptible de créer un danger d'incendie particulier, sur un moteur Diesel apparemment conçu pour un usage intensif.

S'agissant de la négligence commise lors de la réparation, en revanche, le raisonnement du premier juge peut être suivi, même si, au vu du dernier rapport d'expertise délivré, le 17 mai 2001, il est très probable, sinon rigoureusement établi, que l'écrou de serrage n'ait pas été seulement mal serré, mais tout bonnement absent (D.V 938). Sous l'angle de la négligence professionnelle, il apparaît toutefois aussi critiquable de (très) mal serrer un écrou que de l'omettre là où il est indispensable. Quant à la prévisibilité du risque, elle doit s'apprécier au regard de la situation personnelle de l'auteur (voir, pour un aperçu spécifique de jurisprudence, RJN 6 II 177). En procédure, le recourant souligne le caractère très rare de tels accidents et les rapports d'expertise ne se prononcent pas sur cette question, qui n'a pas été posée aux experts. Le fait est, cependant, que le recourant a lui-même donné, dès sa première audition sur les lieux, cette explication de l'origine de l'incendie (D.I 3). Il ne saurait donc contester avoir connu la potentialité d'un tel risque, de sorte que son recours est également mal fondé sur ce point.

6.                                          Les recourants contestent enfin leur condamnation à l'intégralité (ou du moins l'essentiel) des frais de justice et aux dépens.

Sur le premier point, la condamnation à une peine entraîne, en règle générale, la condamnation aux frais, selon l'article 89 CPP, lequel ajoute cependant que les frais peuvent être réduits "si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi" ou en cas de disproportion, face à l'importance de la cause. Bien que cette disposition confère à l'évidence un certain pouvoir d'appréciation au juge pénal, s'agissant notamment de l'émolument de justice, cette latitude n'est pas absolue et le juge doit s'en tenir à une solution cohérente, d'une part, et respectueuse de la présomption d'innocence, par ailleurs, en ce sens que des débours particulièrement importants ne peuvent en principe être mis à charge d'un prévenu libéré de la prévention qui a occasionné de tels frais (RJN 1997, p.187).

En l'espèce, il ressort clairement de la note marginale figurant en page 2 du procès-verbal d'audience que le juge a déduit des frais d'instruction (20'550.65 francs, D.V 1025) le montant de 11'752.15 francs correspondant aux écoutes téléphoniques, puis partagé le solde, sans y ajouter d'émolument de jugement. Sans doute a-t-il considéré – à juste titre – que ces écoutes visaient essentiellement la prévention d'incendie intentionnel initialement envisagée mais abandonnée dès l'ordonnance de non-lieu partiel du 2 novembre 2001. En revanche, il a laissé à la charge des condamnés les frais des trois expertises menées, d'un coût total de 3'778.50 francs, alors que celles-ci étaient liées elles aussi à la prévention d'incendie intentionnel.

Ce raisonnement est certes discutable dans son articulation, mais en définitive, il aboutit à une réduction d'environ la moitié des frais de justice, dont l'ampleur tient en bonne part aux regrettables manipulations des recourants. Ce résultat respecte ainsi le pouvoir d'appréciation laissé au juge par l'article 89 CPP.

Pour ce qui est des dépens, l'article 89 al.2 CPP permet au juge, si l'équité l'exige, de mettre à la charge du condamné tout ou partie des frais d'intervention du mandataire de la partie civile ou du plaignant. Cette formulation est indiscutablement plus restrictive que celle de l'article 143 CPC, ce qui s'explique par le fait que le plaignant (ou la partie civile au procès pénal) conserve toujours la possibilité de ne pas participer aux débats, si elle estime suffisante la défense de ses intérêts par le Ministère public, contrairement à une partie attraite à un procès civil (ou contrainte de l'intenter, pour sauvegarder ses droits). Il y a donc lieu de respecter le texte de l'article 89 al.2 CPP et de n'allouer des dépens au plaignant "que lorsque des circonstances spéciales sont réalisées, notamment lorsque l'assistance d'un avocat lui est nécessaire ou particulièrement utile" (RJN 1983, p.108). Par avocat, il faut entendre un mandataire indépendant, admis à plaider comme tel devant la juridiction pénale neuchâteloise. Or cette condition n'était pas réalisée en l'espèce, les deux compagnies d'assurance plaignantes étant représentées par des inspecteur/trice de sinistres. Le grief des recourants à ce sujet doit donc être admis et la condamnation aux dépens levée.

7.                                          Le pourvoi n'étant que très partiellement admis, sur un point accessoire, les recourants supporteront l'essentiel des frais de justice, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Annule le chiffre 4 du jugement entrepris.

2.      Rejette le recours pour le surplus.

3.      Condamne les recourants à une part de frais de recours de 360 francs chacun, le solde restant à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 26 juin 2003

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