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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.07.2002 CCP.2002.39 (INT.2003.63)

5 juillet 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,322 mots·~7 min·3

Résumé

Motifs du pourvoi en révision. Retrait de la plainte pénale.

Texte intégral

Réf. : CCP.2002.39 /nv/am

A.                                         Par ordonnance pénale du 12 janvier 2001, S. a été condamné à une amende de 500 francs et à 270 francs de frais en application des articles 180 et 49 ch.4 CP suite à la plainte pénale déposée le 24 octobre 2000 par E., son supérieur hiérarchique, en raison de menaces de mort que le premier nommé, après avoir reçu son congé, a proféré à l’encontre du second nommé.

B.                                         Le 27 mars 2002, S. a déposé un recours en révision auprès de la Cour de cassation pénale concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale précitée et à la radiation de la mention figurant à son casier judiciaire. Il fait valoir que la plainte pénale du 24 octobre 2000 avait été retirée par le plaignant dans le courant de novembre 2000, de sorte que l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001 est intervenue à tort. Il invoque à l’appui le témoignage de G., le supérieur hiérarchique du plaignant, qui serait en mesure de confirmer le retrait de la plainte intervenu en novembre 2000.

C.                                         Dans ses observations du 11 avril 2002, le Ministère public expose qu’il n’y a pas eu retrait de la plainte pénale, raison pour laquelle l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001 a été notifiée au prévenu. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est entrée en force. Le retrait de la plainte contenu dans un courrier du 5 avril 2002 rédigé par le plaignant à l’intention du Ministère public serait tardif.

                        S. maintient sa position dans ses observations du 17 avril 2002.

                        E. expose dans sa prise de position du 29 avril 2002 qu’il est d’accord de retirer sa plainte avec effet rétroactif.

                        Invité à se prononcer sur le courrier précité du plaignant, le Ministère public observe que ce retrait avec effet rétroactif confirme que la plainte n’avait pas été retirée avant la notification de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Selon l’article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la révision d’une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense (art.262 al.1 CPP). Sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en révision les jugements et arrêts définitifs rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n’est pas ouvert, soit non seulement les décisions rendues à l’issue des débats, mais aussi les ordonnances pénales (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.460, n.2454ss).

                        Sont nouveaux au sens de l’article 262 CPP, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu’ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu’ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 122 IV 66 ; 109 IV 173 ; RJN 1995 p.120 et références citées). Par « fait », il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (Clerc, La révision en faveur du condamné, FJS n.955, 1962, p.6). La révision n’est ouverte qu’à la seule fin de corriger une erreur de fait, non pour corriger une erreur de droit dans le jugement (SJ 1986 p.91 ; ATF 92 IV 177). Les articles 397 CP et 262 CPP ne permettent donc pas d’annuler un jugement fondé sur des motifs juridiques erronés ou une mauvaise application de la loi (BJP 1983 n.573) ; un tel jugement ne peut être entrepris que par le moyen des voies de droit ordinaires prévues par le droit cantonal et le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a jugé que l’omission de vérifier, dans le cadre d’une procédure en révocation de sursis, si l’avertissement prévu par l’article 41 ch.3 CP avait été donné ne constituait pas une erreur de fait (ATF 75 IV 181). Ne constitue pas non plus une erreur de fait, l’oubli de vérifier l’existence d’une plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d’office (Clerc, op. cit., p.6).

                        b) Le recourant invoque en l’occurrence le fait que le Ministère public aurait omis de tenir compte du retrait de la plainte intervenu dans le courant du mois de novembre 2000, invoquant à l’appui le témoignage d’un collaborateur de la caisse-maladie X.. Ce motif relève à l’évidence d’une erreur de droit, dans la mesure où, selon les dires du recourant, le Ministère public aurait rendu l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001 en omettant de prêter garde au fait que les conditions d’application de l’article 180 CP, qui ne se poursuit que sur plainte, n’étaient pas réunies. La demande en révision doit dès lors être déclarée irrecevable.

2.                                          A supposer que cette demande en révision eût été recevable, elle aurait de toute manière dû être rejetée au fond pour les raisons suivantes.

                        a) Aux termes de l’article 31 CP, la plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n’aura pas été prononcé. Le retrait de la plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 cons.3) et peut être déduit du comportement du plaignant. Tel est le cas pour l’absence de réaction d’un avocat à une lettre du juge l’avisant que, sauf réponse contraire de sa part dans un délai déterminé, la plainte de son client sera considérée comme retirée (RVJ 1989 p.358, BJP 1992 n.309). Le retrait de la plainte doit toutefois être sans équivoque et intervenir de manière inconditionnelle, à l’instar de la renonciation à porter plainte (art.28 al.5 CP ; ATF 79 IV 97).

                        b) En l’occurrence, après avoir reçu l’enquête de police menée à la suite du dépôt de la plainte pénale par E. contre S. pour menaces au sens de l’article 180 CP, le Ministère public a tenté, par courrier du 29 novembre 2000, de concilier les protagonistes en demandant au plaignant s’il entendait maintenir sa plainte et, dans le cas contraire, de l’aviser par écrit dans les 10 jours de son retrait en en indiquant éventuellement les conditions. Il a également précisé qu’en l’absence de réaction de sa part, il considérerait que la plainte était maintenue. Une copie de ce courrier a été envoyée au prévenu. Aucune réaction de la part du plaignant n’est intervenue dans le délai imparti, ni ultérieurement du reste, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public, considérant que les conditions de l’action pénale étaient remplies, a rendu l’ordonnance pénale du 12 janvier 2001. L’hypothèse soutenue par le recourant selon laquelle le plaignant aurait déclaré dans son entourage professionnel vouloir retirer sa plainte est non seulement nullement étayée en une quelconque façon dans le dossier, mais ne satisfait à l’évidence pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de retrait de plainte, qui exige, rappelons-le, que ce retrait doit intervenir sans équivoque et qu’il doit à tout le moins pouvoir être déduit du comportement du plaignant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En outre, cette hypothèse est en contradiction flagrante avec les courriers des 5 et 29 avril 2002 du plaignant où il indique désirer retirer sa plainte avec effet rétroactif, ce qui prouve à suffisance de droit que sa plainte n’avait effectivement pas été retirée avant que ne soit rendue l’ordonnance pénale concernée.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le recourant doit être condamné aux frais de justice (art.268 al.2 CPP par analogie).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le pourvoi irrecevable.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 5 juillet 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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