A. Dans le cadre d’un procès civil au cours duquel N.X. a dénoncé le litige à l’hoirie de feu G.V., P.V., en tant que représentant de l’hoirie précitée, a adressé le 15 mars 2001 une réponse au Tribunal cantonal dont l’un des paragraphes, qui se réfère à une convention du 5 novembre 1985 passée entre feu G.V. et M.X., a la teneur suivante :
"Monsieur N.X. est venu emprunter cet ancien document chez Madame S.V. au lieu de demander une photocopie dans le courant de l’année 1999, c’est-à-dire après le décès de feu G.V. et après l’accident de Madame M.C. . Il était donc seul à disposer de cette convention qu’il pouvait modifier à loisir. Son but était de réactiver un ancien contrat dont l’original n’avait pas été signé. Nous exigeons une expertise de tout document qui pourrait être utilisé « post mortem » avec la signature de feu Monsieur G.V., entre autres datation de l’encre et du papier et qui aurait pu être enregistré par un notaire à son insu".
Estimant avoir fait l’objet de diffamation, N.X. a déposé plainte pénale le 30 mars 2001 et a requis le séquestre de la convention du 5 novembre 1985. Il a en outre déposé la copie de ce document qui indiquait en son point f) que "l’entretien et le déneigement du passage seront supportés par moitié par Madame S.X. et par moitié par Monsieur G.V.".
Au cours de l’enquête de police, P.V. a déposé une photocopie de cette convention que sa mère, S.V., détenait et en tout point identique à celle déposée par N.X., à l’exception du point f) qui mentionnait que "l’entretien et le déneigement du passage seront supportés par Madame S.X.". P.V. a en outre déclaré, sur question de la police, qu’il avait détruit par erreur la "photocopie originale" que détenait sa mère. Entre-temps, N.X., dont le père a finalement retrouvé l’original de la convention du 5 novembre 1985, a remis à la police ledit document original. Le texte du point f) était identique à la copie qu’il a effectuée à partir du document confié par S.V. et remis au Ministère public en annexe à sa plainte du 30 mars 2001.
B. Par jugement du 7 novembre 2001, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné P.V. à 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au versement à N.X. d’une indemnité de 1'000 francs avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2001 ainsi qu’au paiement des frais judiciaires arrêtés à 300 francs. Il a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de diffamation pour avoir, en s’adressant au juge cantonal instructeur, jeté sur une personne intervenant dans une procédure civile à titre de partie et qui exerce de surcroît la profession d’avocat, le soupçon d’avoir adopté un comportement contraire à l’honneur et portant atteinte à sa considération. Le prévenu n’a pas apporté la preuve libératoire que ses allégations seraient conformes à la vérité ou qu’il aurait eu des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, mais a, au contraire, détruit le document de base dont il a tiré une photocopie présentant un résultat falsifié. Par contre, le tribunal de police a libéré P.V. de la prévention de faux dans les titres, car même s’il est très probable qu’il ait falsifié la convention de 1985 dont il a remis copie à la police, il subsiste un très léger doute quant à sa culpabilité.
C. Par mémoire du 21 février 2002, P.V. recourt contre le jugement précité, concluant à sa cassation en tant qu’il le reconnaît coupable de diffamation et à la condamnation du plaignant aux frais des deux instances. Il invoque une fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il expose que dans la phrase incriminée où il a écrit qu’ "il (N.X.) était donc seul à disposer de cette convention qu’il pouvait modifier à loisir", l’important était le fait que N.X. disposait de cette convention. Il n’aurait jamais prétendu que ce dernier avait effectivement modifié la convention du 5 novembre 1985. Cette lettre était d’ailleurs adressée à des personnes averties, sachant comprendre un allégué. En outre, il conteste avoir jamais eu l’intention de diffamer, ce qui ressortirait du jugement et de sa lettre du 20 août 2001 adressée au tribunal.
N.X. se pourvoit également contre le jugement du 7 novembre 2001, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation en tant qu’il ne condamne pas le prévenu pour faux dans les titres, à la condamnation du prévenu pour cette prévention et à l’augmentation de la peine en conséquence. Il invoque une fausse application de la loi, l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il relève plusieurs contradictions et confusions dans les explications fournies par le prévenu au sujet des exemplaires de la convention du 5 novembre 1985. Il en conclut que le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer comment il a été possible que les deux protagonistes aient déposé une copie d’un même document en tout point identique excepté le paragraphe f). Aussi le tribunal se serait-il laissé abuser par les déclarations embrouillées du prévenu faisant ainsi naître un doute qui n’a pas lieu d’être objectivement, au lieu de se forger l’intime conviction que ce dernier a bel et bien falsifié la convention qu’il a déposée.
D. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet des deux recours, sans formuler d’observations. Quant au Ministère public, il s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans, sans formuler d’observations.
E. Dans le délai imparti pour répondre au recours de N.X., P.V. conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du pourvoi. Il expose que le premier juge a correctement appliqué le principe de l’intime conviction en l’acquittant faute de détenir la preuve matérielle qu’il a commis un faux dans les titres.
N.X. n’a pas formulé d’observations sur le recours de P.V. dans le délai imparti à cet effet.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les deux pourvois sont recevables.
2. L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44ss, en particulier cons.2a, p.46-47 et les références citées).
Il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel les termes incriminés sont employés. Renversant sa précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que l’atteinte à l’honneur peut être justifiée sous l’angle de l’article 32 CP par l’obligation d’alléguer dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de conciliation. Une partie – et son avocat – peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes sans recourir à des formules inutilement blessantes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV 252 cons.2c , 116 IV 217 cons.4.a.bb et références citées, JT 1992 IV 83ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, les motifs de disculpation de la partie générale du Code pénal et notamment le devoir de fonction ou de profession selon l’article 32 CP s’appliquent de préférence à l’article 173 ch.2 CP relatif aux preuves libératoires, celles-ci ne pouvant être retenues que si l’article 32 n’est pas applicable (ATF 123 IV 97, JT 1998 IV 130 et références citées).
En premier lieu, il convient de déterminer si les allégations contenues dans la réponse litigieuse sont attentatoires à l’honneur. En affirmant que "(N.X.) était le seul à disposer de cette convention qu’il pouvait modifier à loisir" et que du coup "nous exigeons une expertise de tout document qui pourrait être utilisé post mortem avec la signature de feu M. G.V., entre autres datation de l’encre et du papier et qui aurait pu être enregistré par un notaire à son insu", il faut clairement voir dans ces allégations, à l’instar du premier juge, le soupçon jeté sur le plaignant d’avoir falsifié ou cherché à falsifier le document qu’il était allé emprunter à la mère du prévenu. Ces soupçons ont d’ailleurs été réitérés par ce dernier devant la police et le tribunal. Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 250ss cons.2b).
Reste à examiner si ces allégations attentatoires à l’honneur peuvent être justifiées en regard de l’article 32 CP. La convention du 5 novembre 1985, modifiant celle du 5 mars 1973, constitue manifestement une pièce déterminante pour l’issue du procès civil. Elle règle en effet en son point f) la question de l’entretien et du déneigement du passage sur lequel s’est produit l’événement qui a conduit à l'introduction de l’action civile en responsabilité. On peut donc admettre que la contestation de la validité de cette convention constituait un moyen propre à défendre les intérêts de l’hoirie dénoncée et qu’elle était en ce sens nécessaire et indispensable. Il n’en demeure pas moins que le prévenu n’a nullement rapporté la preuve de sa bonne foi, et pour cause. Après avoir jeté le soupçon sur le plaignant d’avoir commis ou pu commettre un faux dans les titres en empruntant cette convention de 1985 auprès de sa mère, S.V., il n’a pas été en mesure de présenter le document d’origine ayant servi de support à la copie effectuée par N.X. . Il l’aurait en effet, de ses propres aveux, détruit par mégarde après l’introduction de la procédure pénale, après en avoir effectué lui-même une copie. Dans la mesure où il a lui-même supprimé le seul document propre à établir la preuve des propos incriminés, on ne saurait admettre qu’il s’est exprimé de bonne foi. Ainsi, les conditions liées à l’application des faits justificatifs de l’article 32 CP ne sont pas réalisées. On relèvera encore que, d’un point de vue subjectif, même si l’intention de P.V. n’était peut-être pas de porter atteinte à l’honneur de son dénonciateur, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer que les allégations le soupçonnant d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible étaient attentatoires à l’honneur et que, tout en le sachant, il les a néanmoins proférées. En retenant que le prévenu recourant s’est rendu coupable de diffamation, le premier juge n’a donc nullement violé la loi.
Le recours formé par P.V. doit par conséquent être rejeté.
3. Le plaignant reproche pour sa part au premier juge de s’être livré à une appréciation arbitraire des preuves en écartant la prévention de faux dans les titres, motif pris qu’il subsisterait un très léger doute quant à la culpabilité du prévenu.
a) En tant qu’elle a trait à la constatation des faits et à l’appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo » qui se déduit de l’article 224 CPP, interdit de rendre un verdict de condamnation tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p.540ss).
L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 IV 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 IV 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.
Une autre conséquence de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97).
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les pièces déposées au dossier et le déroulement des faits, de même que les déclarations des parties, laissent à penser qu’il est très probable que P.V. a falsifié lui-même le document déposé au dossier en photocopie. Toutefois, la preuve matérielle n’en a pas été rapportée et le prévenu admet avoir détruit, par mégarde selon lui, le document qui aurait permis de le disculper. Ainsi, on ne pourrait établir si le document de base avait déjà été modifié et, dans l’affirmative, par qui. Le juge a donc estimé qu’il subsistait un très léger doute devant profiter à l’accusé.
c) Tout d’abord, le premier juge a retenu que le document déposé par le prévenu était un faux. Cette constatation ne prête pas le flanc à la critique ; les éléments contenus au dossier ne peuvent que la confirmer. P.V. ne la remet d’ailleurs lui-même pas en cause dans sa prise de position du 14 mars 2002.
d) Restait à déterminer qui a falsifié ce document. Le premier juge a estimé à cet égard que s’il est très probable que ce soit P.V. qui en soit l’auteur, il demeure un très léger doute à ce sujet, de sorte qu’en application de la présomption d’innocence, il faut l’acquitter. Il n’a toutefois relevé aucun élément en particulier propre à fonder ce très léger doute, se contentant de retenir que la preuve formelle de la culpabilité de P.V. n’avait pu être rapportée, puisque le document de base avait été détruit par ce dernier.
Or, il a certainement échappé au juge de première instance combien les déclarations de P.V. contenues au dossier sont contradictoires : il a tout d’abord prétendu que le plaignant n’avait pas rendu le document qu’il était venu emprunter à S.V. . A la demande de la police, il a toutefois affirmé ne pas savoir si le document qu’il avait lui-même photocopié et qui est falsifié était ou non celui que N.X. avait emprunté. Si ce dernier n’avait réellement pas rendu le document à lui confié, pourquoi P.V. n’a-t-il pas simplement déclaré que le document qu’il a photocopié n’était pas et ne pouvait pas être celui que sa mère avait prêté au plaignant ? Le prévenu semble enfin avoir admis, dans sa lettre du 20 août 2001, que N.X. avait bel et bien rendu ledit document en le déposant dans l’une des boîtes aux lettres de S.V. . Le premier juge n’a pas davantage relevé que P.V. a remis à la police le 11 mai 2001 la copie falsifiée de la convention du 5 novembre 1985 sans donner d’explications sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une copie et non du document original et, qu’interrogé sur ce fait toujours par la police le 30 mai suivant, il a d’emblée affirmé avoir détruit ledit document par mégarde, sans chercher toutefois au préalable à vérifier ce fait, alors qu’il avait manifestement examiné ce document en détail avant de le photocopier et de le détruire, puisqu’il a pu en fournir une description détaillée à l’audience du 2 octobre 2001. Il ne ressort pas davantage du jugement quel poids le premier juge a accordé aux conclusions de la police cantonale dans son rapport du 5 avril 2001 mettant en exergue le comportement peu coopératif et douteux du prévenu qui est revenu sans cesse sur ses réponses, cherchant ainsi à perturber et à embrouiller l’interrogatoire. Enfin, le premier juge n’a apparemment pas cherché à savoir à qui profitait le crime, étant entendu que N.X. était hors cause, puisqu’il avait retrouvé la version originale de la convention que détenait son père et dont le point f) était identique à celui de la photocopie qu’il avait lui même effectuée et remise en annexe à sa plainte pénale du 30 mars 2001. Il n’a pas davantage pris en compte le fait que le prévenu est informaticien à Genève et qu’il doit bénéficier à ce titre d'un savoir-faire particulier dans ce domaine.
On ne voit pas ainsi comment le premier juge a pu au vu du dossier éprouver des doutes quant à l'auteur de la falsification. Il ne l'explique en tous les cas pas de manière suffisamment convaincante.
Le jugement de première instance doit ainsi être cassé pour arbitraire dans l'établissement des faits dans la mesure où il libère P.V. de la prévention de faux dans les titres et la cause renvoyée au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Vu le sort de la cause, P.V. supportera les frais de justice, sans dépens, N.X. défendant sa propre cause.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours formé par P.V. contre le jugement du 7 novembre 2001 rendu par le Tribunal de police du district de Boudry.
2. Casse le jugement précité dans la mesure où il libère P.V. de la prévention de faux dans les titres.
3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Condamne P.V. aux frais par 550.00 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 12 août 2002