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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.04.2002 CCP.2002.10 (INT.2003.203)

30 avril 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,298 mots·~21 min·5

Résumé

Recours du Ministère public admis contre ce jugement du Tribunal correctionnel insuffisamment motivé.

Texte intégral

A.                                         Par jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné K. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire 224 jours de détention préventive subie, et à 15'000 francs de frais ; il a en outre révoqué le sursis accordé au précité le 7 août 1997 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds et ordonné l'exécution de la peine de 14 mois d'emprisonnement dont à déduire 171 jours de détention préventive alors prononcée.

                        Par même jugement, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné C. à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 23 jours de détention préventive subie, et à 1'000 francs de frais ; il a révoqué le sursis accordé au précité le 14 avril 1999 par le juge d'instruction III de Berne et ordonné l'exécution de la peine de 15 jours d'emprisonnement alors prononcée.

                        Par même jugement, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné par défaut L. à 11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 29 jours de détention préventive subie, et à 1'000 francs de frais ;  il a en outre ordonné par défaut l'expulsion du précité du territoire de la Confédération pour une durée de 5 ans sans sursis.

                        Le Tribunal correctionnel a retenu que K. avait commis des actes préparatoires en vue de l'obtention de 800 grammes de cocaïne, au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup, ainsi que des infractions graves à la loi précitée, au sens de son article 19 ch.2, en important en Suisse, par l'intermédiaire de S., 400 grammes d'héroïne et en prenant des mesures aux fins d'écouler cette drogue. Le tribunal a également retenu à charge d'K. des infractions à l'article 23 LSEE pour avoir fait entrer S. en Suisse, alors que celui-ci n'en avait pas le droit, et s'être rendu complice des activités déployées par son épouse dans le cadre d'un "trafic de clandestins", ayant conduit cette dernière ainsi que deux personnes à l'aéroport de Zurich pour qu'elles puissent passer en fraude aux USA grâce à des passeports qui ne leur étaient pas destinés ; par ailleurs, une rupture de ban au sens de l'article 291 CP a été retenue à charge du précité, celui-ci étant resté en Suisse au mépris d'un jugement du 7 août 1997 le condamnant notamment à 5 ans d'expulsion sans sursis, ainsi qu'une contravention aux articles 10 al.2 et 95 al.1 LCR.

                        En ce qui concerne C., le Tribunal a retenu que celui-ci s'était rendu coupable d'infraction à l'article 19 ch.1 LStup pour avoir vendu une quantité de cocaïne avoisinant 30 grammes.

                        Quant à L., le tribunal a retenu à sa charge une infraction à l'article 19 ch.1 LStup pour avoir vendu 45 grammes de cocaïne coupée dans une proportion non déterminée ainsi qu'une infraction à l'article 23 ch.1 LSEE pour avoir résidé illégalement en Suisse.

B.                                         Le ministère public recourt contre ce jugement en ce qui concerne K., en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Il reproche aux premiers juges d'avoir prononcé une peine trop clémente à l'égard du précité, compte tenu de l'important antécédent constitué par les infractions graves et similaires à la LStup sanctionnées par le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 7 août 1997 et de la gravité des infractions retenues en première instance. Le recourant fait également grief au jugement de première instance d'avoir assorti du sursis la peine de 18 mois prononcée, alors que les conditions subjectives à l'octroi du sursis n'étaient pas réalisées, et de ne pas avoir prononcé de nouvelle mesure d'expulsion.

C.                                         C. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et à ce que la Cour de céans statue au fond et le libère des préventions dont il fait l'objet. Invoquant une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 al.1 ch.1 CPP, il reproche aux premiers juges de l'avoir condamné sur la base des seules déclarations imprécises et laconiques d'un de ses co-prévenus, M., alors que les zones d'ombre demeurant dans cette affaire auraient dû conduire à son acquittement au bénéfice du doute.

D.                                         L. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation en ce qu'il refuse le sursis à l'expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Se prévalant d'une fausse application du droit matériel, en particulier de l'article 41 CP, il considère que les motifs ayant conduit les premiers juges à accorder le sursis à la peine d'emprisonnement devaient les amener à l'accorder également à l'expulsion prononcée à son encontre, le fait qu'il soit dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse ne devant pas le pousser à retomber dans la délinquance.

E.                                          Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. K. conclut au rejet des conclusions prises par le ministère public. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi déposé par C., sans formuler d'observations. Il conclut au rejet du recours déposé par L. en formulant quelques observations.

CONSIDERANT

en droit

Sur le pourvoi du ministère public

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi du ministère public est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute ; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 122 IV 241 cons.1a et les arrêts cités).

                        Ces principes s'appliquent aussi en matière d'infraction à la LStup. La quotité de la peine doit donc être fixée en fonction de la gravité de la faute imputable à l'auteur et non du danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Ce danger est certes l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute, mais qui est à estimer conjointement avec les autres, sans revêtir une importance prépondérante. La quantité de drogue en jeu et, partant, la pureté de celle-ci, est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 ch.2 LStup. Lorsque l'auteur n'a pas voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée, la question du taux de pureté exacte et, partant, la quantité exacte de drogue pure concernée ne jouent pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute (ATF 122 IV 299 cons.2c ; 121 IV 193 cons.2b/aa).

                        Au sujet des éléments concernant l'auteur, il y a lieu de prendre en considération ses antécédents, soit sa situation familiale et professionnelle, l’éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines qui lui auraient été déjà infligées et enfin, d'une manière générale, sa réputation. S'agissant de la situation personnelle, le juge devra tenir compte, suivant les cas, des circonstances qui ont amené l'auteur à agir, des motifs de son acte, de l'intensité de sa volonté, de l'absence de scrupules, du mode d'exécution choisi, de l'importance du préjudice causé volontairement, de la répétition ou de la durée des actes délictueux, de la persistance à commettre des infractions malgré une ou plusieurs condamnations antérieures, des troubles psychologiques ou difficultés personnelles qui ont influencé l'auteur, de la présence ou de l'absence de repentir après l'acte, de la volonté de s'amender. La Cour de cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation.

                        Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision ; elle n'est pas pour autant obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et peut passer sous silence des éléments qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence ; le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 121 IV 49 cons.2a/aa ; 120 IV 136 cons.3a). Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 126 IV 20 cons.1g ; 123 IV 17 cons.2c et les arrêts cités). Le juge doit cependant exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant ; la motivation présentée doit justifier la peine, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée (ATF 120 IV 136 cons.3a). La motivation n'est pas un exercice formel sans rapport avec le résultat ; il doit exister un lien harmonieux entre la motivation présentée et la peine infligée (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p.33 ; ATF 121 IV 49 cons.2a/bb).

                        b) S'agissant de la peine à infliger à K., le Tribunal correctionnel a considéré ce qui suit :

"D'après le rapport de renseignements généraux, K. a quitté son pays vers l'âge de 30 ans pour demander l'asile en Europe, apparemment sans aucun motif raisonnable autre que celui, bien compréhensible d'ailleurs, d'améliorer sa situation matérielle. Après un échec en Allemagne, il s'en vint en Suisse où il fut condamné pour trafic de stupéfiants comme on vient de le mentionner. Il dit alors être retourné en Afrique jusqu'en 1999 ; on n'en sait à vrai dire trop rien. Toujours est-il qu'il en est revenu depuis au moins 2 ans et que, depuis lors, il vit de l'assistance publique, de quelques emplois temporaires, éventuellement d'un peu de son commerce de vieilles voitures mais aussi peut-être de son trafic de stupéfiants.

   Il s'est marié à une ressortissante suisse, [...] dont il a un enfant d'environ 2 ans, lequel vit avec sa mère après avoir été confié quelques mois à la garde de parents restés en Afrique.

   Si l'on peut comprendre que la richesse des pays occidentaux puisse attirer des personnes qui doivent se contenter d'une existence très précaire dans leur pays d'origine, on doit regretter que le prévenu ait tout fait pour contribuer à rendre les Etats riches aussi peu hospitaliers que possible. En se comportant comme il l'a fait, il a non seulement troublé l'ordre public mais il a aussi beaucoup nui à tous ceux qui, se trouvant dans la même situation que lui (ou bien pire encore), viennent demander une aide dont ils ont besoin et qu'on leur compte chichement en se méfiant d'eux comme s'ils devaient, eux aussi, être des malfaiteurs.

   Pour ce qui est de la gravité objective des faits, le tribunal ne peut pas considérer comme prouvés les soupçons qui pèsent sérieusement contre lui d'être un grand trafiquant de drogue. Les éléments en ce sens sont nombreux, et notamment les quantités de stupéfiants dont il est question à son sujet. Il reste toutefois, comme on l'a dit, une mince probabilité que le cas ne soit pas aussi grave et qu'il n'ait jamais réussi à franchir le stade de l'amateurisme maladroit. C'est ce qui lui vaudra la relative clémence d'une peine de 18 mois d'emprisonnement." (jugement, considérant 14).

                        Cette motivation apparaît comme lacunaire  et elle ne permet pas de comprendre la clémence de la peine de dix-huit mois d’emprisonnement infligée à K.. Certes les premiers juges n'ignoraient pas que celui-ci avait été condamné sous l'identité de D. à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 5 ans d'expulsion sans sursis par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 7 août 1997 (jugement, considérant 12). Cependant, à la lecture du jugement, on s’étonne du peu d’importance que les premiers juges ont accordé à cet antécédent judiciaire, alors qu'il s'agissait d'une condamnation pour infractions graves à la LStup, similaires à celles actuellement reprochées au prévenu, qui a récidivé durant le délai d'épreuve. De même on ne s’explique pas que les premiers juges aient passé sous silence l'attitude adoptée en procédure par K., qui a nié jusqu'en fin de cause les principales infractions retenues à son encontre et n'a donc pas manifesté de repentir au sens large du terme. On ne comprend pas non plus que le jugement ne dise rien de la quantité de drogue en cause, soit 400 grammes d'héroïne à un taux de pureté de 80 %, ce qui représente près de 27 fois le cas grave, élément qui, sans revêtir une importance prépondérante, doit cependant être pris en considération. Il y avait lieu également de prendre en compte les actes préparatoires constitués par la commande de 800 grammes de cocaïne. Selon la jurisprudence, l'article 19 ch.1 LStup met en principe sur le même pied les actes préparatoires, la tentative et les infractions consommées visées à l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup, en dérogation aux principes généraux du code pénal, comme l'autorise l'article 26 LStup. Il n’y a donc normalement pas lieu de punir moins sévèrement les actes préparatoires que les tentatives, et celles-ci moins durement que les infractions consommées. Du reste, dans certaines circonstances, des mesures prises en vue d'un trafic de stupéfiants peuvent apparaître graves parce qu'elles constituent le premier maillon d'une chaîne d'infractions à la LStup (ATF 121 IV 198 cons.2a et 2b). Toutefois, selon les circonstances, l'illicéité et la culpabilité impliquées par les mesures sanctionnées par l'article 19 ch.1 al.6 LStup peuvent apparaître moins graves que celles entraînées par d'autres actes tels que l'importation ou la vente de stupéfiants. Le juge doit alors tenir compte de ces circonstances particulières lorsqu'il fixe la peine. Il ne viole cependant pas le droit fédéral s'il considère que ces mesures peuvent en principe être mises au même niveau, sous l'angle de l'illicéité, que les comportements réprimés par les alinéas 1 à 5 de l'article 19 ch.1 LStup (ATF 121 IV 198 cons.2c ; Corboz, La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions à la LStup in : SJ 1999 p.1ss, spécialement no 17 p.5). Dès lors les premiers juges auraient dû se prononcer sur ces questions.

                        La Cour de cassation pénale n’est pas en mesure de suppléer au défaut de motivation du jugement rendu par le tribunal de première instance ; le jugement doit donc être cassé en ce qui concerne la peine infligée à K. et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.                     a) Selon l'article 55 al.1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement.Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et ne viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision sur les critères pertinents ou s’il abuse de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 cons.1 in fine ; 104 IV 222 cons.1b).

                        Selon l'article 41 ch.1 al.1 CP, le juge peut suspendre l'exécution de l'expulsion, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse ; peu importe en revanche de savoir si les chances de resocialisation sont meilleures en Suisse ou dans son pays d'origine. Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Elle doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur et de tous les autres éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il est contraire aux lois fédérales d'accorder un poids particulier à certaines circonstances visées par l'article 41 CP, et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 123 IV 107 cons.4a).

                        En cette matière, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur des critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 cons.3b ; 117 IV 3 cons.2b).

         b) Il appartiendra également au tribunal auquel la cause est renvoyée de se prononcer à nouveau sur la question de la mesure d’expulsion à prononcer à l’encontre d’K., en motivant sa décision sur ce point de manière plus complète que ne l’a fait le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dont les considérants à ce sujet sont particulièrement lapidaires et non pertinents, le fait que l’expulsion prononcée en 1997 n’ait pas été exécutée ne justifiant pas de renoncer à ordonner une nouvelle mesure en ce sens.

Sur le pourvoi de C.

3.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP).

4.                                          a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 29 Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.540ss).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).

                        La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit apportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves. Il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 1941ss). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que M. avait vécu plusieurs mois avec le recourant à La Chaux-de-Fonds, à une époque non clairement fixée, mais qui pourrait être le début de l'année 2000 et que, pendant cette période, aux dires de M., le recourant vendait de la cocaïne, toujours à la même personne, lui-même ayant assisté à quatre transactions, portant sur des quantités indéterminées (en général pour 400 francs) et ayant dû, une seule fois, remplacer le recourant en allant chercher de la drogue à la buanderie, à l'endroit indiqué par ce dernier. L'acheteur inconnu lui avait alors remis un peu plus de 200 francs. Le tribunal de première instance a souligné que E. avait évoqué lui aussi des contacts de cette nature entre M. et le recourant, même s'il les situait à une autre période. Le tribunal a estimé difficile de concevoir que E. ait inventé des contacts entre le recourant et M. en les situant assez clairement à La Chaux-de-Fonds et que M. les ait admis, avec ce que cela représentait pour lui, s'il ne s'était jamais rien passé. Il a écarté la thèse du recourant selon laquelle un problème de jalousie aurait poussé M. à le mettre en cause (jugement, considérant 25). Les indices ainsi retenus par les premiers juges sont suffisamment solides pour les avoir amenés à la conviction logique de la culpabilité du recourant, nonobstant les dénégations de celui-ci. M. a révélé l'activité du recourant en matière de stupéfiants, et du même coup sa propre participation, lors d'un interrogatoire de police du 6 avril 2001 (D.III/349-352) et il a confirmé ses déclarations devant le juge d'instruction le 4 mai 2001 (D.V/721-722). Même si "la réalité africaine ne correspond pas toujours à la nôtre" (point f du mémoire du recourant), on ne voit pas quel motif aurait déterminé M. à impliquer de la sorte un innocent en s’accusant du même coup lui-même, l'hypothèse avancée par le recourant selon laquelle il aurait agi ainsi parce qu'il était en détention préventive, alors que le recourant avait pour sa part été relâché (point g du mémoire) apparaissant comme fort peu crédible. Par ailleurs, E. a déclaré à la police le 5 avril 2001 que le recourant, vendant de la cocaïne à La Chaux-de-Fonds, trafiquait avec Sam (M.) (D.II/343), ce qu'il a confirmé le 27 avril 2001 devant le juge d'instruction (D.IV/648). Enfin, le recourant a un antécédent en matière de produits stupéfiants puisque, le 19 avril 1999, il a été interpellé par la police bernoise en possession de cinq boulettes de cocaïne (D.IX/1555). Au vu de ces éléments, il faut retenir que les premiers juges n'ont pas trangressé la maxime "in dubio pro reo" en admettant la culpabilité du recourant.

Mal fondé le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité en faveur de Me Jean-Daniel Kramer, mandataire d'office du recourant.

Sur le pourvoi de L.

5.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

a)      Une mesure d’expulsion et l’octroi éventuel du sursis à une telle mesure sont régis par les principes rappelés ci-dessus concernant K..

                        b) En l'espèce, le tribunal de première instance a retenu que l'on ne savait pas grand chose au sujet du recourant, sinon qu'il avait fait un peu de tourisme d'asile en Europe. Le tribunal a estimé que le recourant n'avait aucun lien avec notre pays et, à vue humaine, aucune chance d'obtenir jamais la moindre autorisation d'y séjourner légalement, de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait que le pousser à commettre de nouvelles infractions, si bien que son expulsion devait être ordonnée pour une durée de 5 ans sans sursis. Ces considérations sont pertinentes et échappent à la critique. Il résulte effectivement du rapport de renseignements généraux que, né à Conakry, en Guinée, le 1er janvier 1978, le recourant est arrivé en Suisse à fin 1999, en provenance d'Italie, pays qui lui avait refusé l'asile. Il n'a pas non plus obtenu l'asile dans notre pays où il séjourne illégalement. Il tombe sous le sens que, ne pouvant obtenir d'autorisation de travail en Suisse, le recourant est particulièrement exposé à commettre de nouvelles infractions. Le fait qu'il se soit apparemment abstenu de récidiver entre sa mise en liberté provisoire du 4 mai 2001 (D.V/731) et l'audience de jugement du 28 novembre 2001, lors de laquelle il a cependant fait défaut, ne permet pas de tirer une conclusion différente. Les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en la matière, en prononçant à l'encontre du recourant une mesure d'expulsion sans sursis.

                        Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité en faveur de Me Patrick Burkhalter, mandataire d'office du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette les pourvois de C. et L..

2.      Admet le pourvoi du Ministère public, casse le jugement de première instance en ce qui concerne la peine infligée à K. (chiffre 1 du dispositif) et la question de son expulsion et renvoie la cause K. au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4.      Condamne C. à une part de frais arrêtée à 480 francs et L. à une part de frais arrêtée à 480 francs.

Neuchâtel, le 30 avril 2002

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