A. Par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 3 septembre 1997, L. a été condamné à 4 mois d'emprisonnement, peine qui a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Sur décision du Chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 7 avril 1998, ce traitement a été confié à la Doctoresse B. du Centre psycho-social neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds. Au départ de cette dernière dudit centre, à la fin du mois de novembre 2000, il a été repris par le Docteur C., lequel n'avait encore reçu aucune nouvelle de L. en date du 10 janvier 2001. Informé de cette situation, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité L. à comparaître devant lui le 25 avril 2001 pour l'entendre sur l'éventuelle levée de la mesure de traitement ambulatoire et la mise à exécution de la peine suspendue.
B. Après audition de L., le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a par ordonnance du 8 mai 2001 levé la mesure de traitement ambulatoire ordonnée par jugement du 13 septembre 1997. Il a en conséquence ordonné la mise à exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement qui avait été infligée à L. dans ce même jugement, de même que des peines de respectivement 25 jours d'arrêts et 50 jours d'emprisonnement auxquelles ce dernier a encore été condamné par la suite par ce même tribunal les 17 juin 1999 et 21 juin 2000. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a en effet considéré que dans la mesure où L. avait trahi à plusieurs reprises la confiance placée en lui, il n'y avait aucune raison de croire encore en un traitement ambulatoire, de sorte qu'il n'y avait pas d'autres solutions que d'y mettre fin pour mettre à exécution les peines suspendues.
C. L. recourt contre cette ordonnance pour constatation arbitraire des faits et fausse application de l'article 44 CP. A l'appui de son pourvoi, L. relève qu'il a très mal vécu le départ de la Doctoresse B., avec qui il avait pu nouer une bonne relation de confiance. Il a ressenti son départ comme un abandon, un rejet, de sorte qu'il ne s'est effectivement plus présenté au Centre psycho-social. L. prétend toutefois s'être approché en lieu et place du Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie, où il a poursuivi son traitement. Il conteste avoir ainsi trahi la confiance placée en lui puisqu'il a continué de se soumettre au traitement ordonné le 3 septembre 1997. Quelques jours après le dépôt de son recours, L. a encore adressé une attestation du Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie datée du 11 juin 2001 en preuve de ses affirmations.
D. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds relève dans ses observations que lors de son audition, L. n'a pas évoqué un suivi auprès du Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie. Il relève par ailleurs que le choix du traitement ne lui incombait pas et que les entretiens occasionnels que L. pourrait avoir avec un assistant social ne correspondait pas de toute manière au traitement qui a été ordonné, faute de suivi médical. Comme le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le substitut du Procureur général conclut au rejet du recours de L. qu'il qualifie de léger, sachant que par ordonnance du 7 mars 2001, ce dernier a encore été renvoyé pour jugement devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu de graves infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 44 CP ne prévoyant pas le cas d'un échec du traitement ambulatoire ordonné, la jurisprudence et la doctrine se réfèrent à la solution adoptée par l'article 43 CP s'agissant des conséquences à en tirer (cf. entre autres ATF 117 IV 398). En son chiffre 3, cet article prévoit notamment que si le traitement ambulatoire paraît inefficace et qu'un traitement dans un établissement est inutile, le juge doit décider si et dans quelle mesure les peines suspendues seront exécutées.
En prétendant ne pas avoir trahi la confiance placée en lui, le recourant reproche en d'autres termes au premier juge d'avoir considéré à tort inefficace le traitement ambulatoire qu'il aurait poursuivi auprès du Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie. Selon le Tribunal fédéral, un traitement ambulatoire peut, mais ne doit pas, être tenu pour inutile lorsque le condamné s'y oppose en refusant de se présenter. De même si tous nouveaux crimes ou délits commis, même d'une certaine gravité, n'imposent pas nécessairement la suppression du traitement, le fait de commettre de nouvelles infractions peut être un indice de l'inutilité du traitement. C'est de cas en cas, au vu des circonstances concrètes qu'il faut examiner si la poursuite du traitement ambulatoire a encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4). En l'espèce, l'appréciation du premier juge selon laquelle la poursuite du traitement ambulatoire apparaît inutile, ne peut être que confirmée. Elle ne saurait en tous les cas être considérée comme arbitraire au vu du dossier. Compte tenu des péripéties qui sont déjà survenues au moment de la mise en place du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds dans son jugement du 3 septembre 1997, il était permis de douter de la motivation du recourant à s'investir dans un tel traitement. Les événements qui se sont produits depuis lors ont transformé ces doutes en certitude. Quand bien même il avait été clairement averti lors d'une audition le 25 mars 1998 par le juge que s'il ne suivait pas scrupuleusement son traitement, il y serait mis fin, le recourant n'a en effet pratiquement pas cessé de consommer des stupéfiants. Si l'on en croit l'ordonnance du 7 mars 2001 du Ministère public, il aurait d'ailleurs même consommé environ 200 grammes d'héroïne entre les mois de novembre 1999 et octobre 2001, période durant laquelle il était pourtant suivi par la Doctoresse B., avec qui il prétend avoir pu nouer une bonne relation de confiance. Contrairement à ce qu'il affirme, son départ du Centre psycho-social ne peut donc pas expliquer le fait qu'il ne s'est plus présenté dans ce centre dès la fin du mois de novembre 2000 et, partant, l'échec de son traitement. Il n'est pas possible d'autre part de suivre le recourant lorsqu'il prétend avoir poursuivi son traitement à partir de cette époque auprès du Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie. L'attestation établie par ce centre - dont il devrait d'ailleurs normalement être fait abstraction puisqu'il n'est en principe pas possible de joindre à un pourvoi des pièces destinées à établir des faits (RJN 4 II 139) - ne permet pas d'admettre en effet que le recourant y suit un véritable traitement depuis 1993, époque où il s'y rendait déjà spontanément. D'après la jurisprudence, un simple encadrement fourni par des assistants sociaux ne constitue pas un traitement ambulatoire au sens de la loi (ATF 103 IV 1). L'inefficacité du traitement ambulatoire est ainsi avérée.
En mettant fin à la mesure, le juge doit encore examiner si l'intéressé doit être placé dans un établissement ou s'il est préférable qu'il exécute la peine suspendue. La décision de faire exécuter la peine, conformément à l'article 43 ch.3 CP, peut être prise sans avertissement préalable (ATF 109 IV 10). Il appartient alors au juge de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte de la durée du traitement sur la peine précédemment suspendue. Pour ce faire, il doit tenir compte des différentes circonstances, ainsi notamment des raisons de l'échec du traitement ambulatoire et si celui-ci est à imputer à faute de l'intéressé, comme de l'atteinte à la liberté personnelle que le traitement ambulatoire a représenté. Il sera ainsi notamment tenu compte de la durée pendant laquelle le traitement ambulatoire a été suivi. La prise en considération ne sera refusée que si l'échec de la thérapie est imputable à la mauvaise volonté de l'intéressé. Il doit également être fait application du principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tiré de l'article 4a Cst. féd., un jugement doit par ailleurs être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 48 cons. 3a). La motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du juge (ATF 104 Ia 213 cons. 5a), plus grave est l'atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles (ATF 101 Ia 305 cons. 4c) et plus il est nécessaire de bien le motiver.
En l'espèce, le premier juge n'a nullement motivé sa décision s'agissant des différentes questions qui se posaient après avoir constaté l'inefficacité du traitement ambulatoire ordonné. Il avait à examiner si un placement dans un établissement pour toxicomanes constituait la mesure appropriée comme, le cas échéant, s'il y avait lieu d'ordonner l'exécution de toute ou partie de la peine ou des peines suspendues. En l'absence de toute motivation sur ces deux points, l'ordonnance entreprise doit être cassée (RJN 1993 p. 121).
3. Il se justifie d'autant plus de casser l'ordonnance litigieuse que de nombreuses autres irrégularités ont été commises en cours de procédure au détriment du recourant. Ainsi, le mandat de comparution du 21 mars 2001 indiquait pour objet de l'audience l'éventuelle mise à exécution d'une peine suspendue seulement, et non des deux visées, et ne donnait au surplus aucune indication sur le contenu de l'audition. Ces imprécisions permettent de considérer que la décision litigieuse a été rendue sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être entendu du recourant (RJN 1998 p. 171). Par ailleurs, le dossier ne contient pas la moindre trace du second jugement du 21 juin 2000, dont la peine de 50 jours d'emprisonnement a été ordonnée, alors qu'à l'inverse, on y trouve une ordonnance du Ministère public du 7 mars 2001 qui ne fait pas partie des documents cotés. Cette ordonnance, dont on ignore comment elle est parvenue en mains du juge de première instance, paraît ainsi ne pas faire partie formellement du dossier. Pour pouvoir se prévaloir des divers éléments dont il est question ci-dessus, le tribunal devrait donc cas échéant compléter formellement le dossier. Dans la mesure où enfin le recourant n'était pas assisté d'un mandataire, le tribunal de première instance aurait dû se renseigner autant que possible sur sa situation personnelle et obtenir notamment un maximum d'informations sur les contacts que ce dernier aurait entretenus ou n'aurait pas eus avec le Centre psycho-social d'une part, le Centre de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie d'autre part. Or, comme le procès-verbal de l'audience du 25 avril 2001 ne donne aucune indication sur le contenu de l'audition, il n'est pas possible de savoir jusqu'à quel point le tribunal de première instance a pu obtenir à ce sujet toutes les informations utiles de la part du recourant lui-même.
4. Dans la mesure où le dossier est incomplet, la Cour de céans est dans l'impossibilité de statuer elle-même. Le dossier doit ainsi être renvoyé au tribunal de première instance, pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Renvoie le dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat
Neuchâtel, le 19 décembre 2001