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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.09.2001 CCP.2001.68 (INT.2002.121)

19 septembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,601 mots·~8 min·5

Résumé

Exemption de peine en faveur de l'injurié qui riposte. Provocation injuste (admise). Responsabilité restreinte (niée).

Texte intégral

A.                                         Le 28 septembre 2000, M., accompagnée de sa fille âgée de neuf ans, circulait en bus de Vauseyon en direction du centre ville. Arrivée à la rue des Poudrières vers 14 h 45, elle est descendue du bus et a été contrôlée par D., agent TN, qui a constaté qu'elle était démunie de titre de transport. M. n'ayant pas non plus de papiers d'identité, l'agent TN lui a demandé de le suivre à la police cantonale située à proximité. Après avoir obtempéré et fait quelques mètres dans cette direction, M. est repartie dans l'autre sens, suivie par D. qui, l'intéressée s'énervant, a appelé en renfort l'agent Securitas E.; celui-ci est intervenu et a fini par utiliser son spray au poivre à l'encontre de M. .

                        Suite à ces événements, M. a déposé plainte pénale, le jour même, contre E. pour "agression au spray". Le 6 octobre 2000, E. a déposé plainte contre M. pour injures et menaces. D. en a fait de même, pour injures, menaces et voies de fait.

B.                                         Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné M. à 300 francs d'amende avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an et à 250 francs de frais de justice. Il a condamné E. à 200 francs d'amende avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an et à 250 francs de frais de justice. Le tribunal a retenu que M. avait commis des voies de fait à l'encontre de D. et qu'elle avait tenu à son égard des propos injurieux. Il a retenu également que la précitée avait injurié E. en le traitant de "connard". S'agissant de E., le tribunal a retenu que celui-ci s'était rendu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de M. en lui giclant du spray au poivre dans les yeux, alors qu'il ne pouvait alléguer ni un devoir de fonction, ni un état de nécessité. En revanche, le tribunal a estimé que le comportement adopté par M. constituait une provocation injuste au sens de l'article 64 CP, ce qui permettait d'atténuer la sanction à infliger à E. .

C.                                         M. recourt contre ce jugement en se prévalant de fausse application de la loi, y compris d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation et en concluant à ce qu'il plaise à la Cour de cassation :

"1. Casser le jugement dont est pourvoi.

   Principalement

2.    Statuant au fond, exempter la recourante de toute peine pour les préventions d'injures et de voies de fait à l'encontre de Monsieur D. .

3.        Statuant au fond, exempter la recourante de toute peine pour la prévention d'injures à l'encontre de Monsieur E. .

4.        Statuant au fond, condamner Monsieur E. à une peine de Frs. 500.-- d'amende, aucune circonstance atténuante ne pouvant lui être octroyée.

Subsidiairement

5.        Dire que la recourante se trouvait dans un état de responsabilité restreinte au moment des faits et, partant, en application des articles 11 et 66 CP, la condamner à une amende n'excédant pas Frs. 100.--.

Très subsidiairement

6.        Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue au sens des considérants.

En tout état de cause

7.        Sous suite de frais et dépens"

                        La recourante fait valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué l'article 177 al.3 CP en écartant de manière arbitraire sa version des faits selon laquelle ses injures et voies de fait à l'encontre de D. n'auraient  constitué que la riposte immédiate à une injure de celui-ci. Elle invoque le même argument concernant les injures retenues à sa charge à l'encontre de E., reprochant également au premier juge une constatation arbitraire des faits, dans la mesure où l'injure "connard" a été retenue, alors que les seules déclarations concordantes sur ce point de D. et E. portaient sur le qualificatif de "voleur". Par ailleurs la recourante estime que le tribunal de première instance a considéré à tort que l'article 64 CP s'appliquait à la décharge de E., étant donné qu'il n'y aurait eu aucune provocation injuste de sa part, la réaction de cet agent Securitas n'ayant au surplus pas été spontanée puisqu'il a admis avoir d'abord sorti son spray pour ensuite seulement en faire usage. Enfin la recourante estime que la peine prononcée à son encontre aurait dû être atténuée au vu de sa responsabilité restreinte, au sens de l'article 11 CP, au moment des faits, le tribunal retenant à cet égard un état d'hystérie.

D.                                         La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le plaignant D. et le plaignant et prévenu E. n'ont pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 177 al.3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Cette disposition ne prévoit que des motifs facultatifs d'exemption de peine (ATF 109 IV 43). S'il apparaît au juge que l'un des protagonistes est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il lui est parfaitement loisible de n'exempter que l'autre (Corboz, Les principales infractions, p.217). En l'espèce, il est fort peu vraisemblable que les injures proférées par la recourante, de même que les voies de fait, à l'encontre de D. soient intervenues en riposte au qualificatif de "voleuse" dont celui-ci aurait usé. Cette version des faits ne concorde pas avec le témoignage de N. ni avec "l'état d'hystérie" de la recourante dont celle-ci se prévaut elle-même. Au surplus, quand bien même cette thèse serait retenue, elle ne justifierait pas l'exemption de peine sollicitée. En effet, c'est le refus injustifié de la recourante de se soumettre au contrôle de l'agent TN qui est à l'origine de l'altercation. Qui plus est, en se montrant  très injurieuse selon le témoin N. à l'égard de D. et en usant de voies de fait, la recourante est allée au delà de la riposte à une seule injure.

                        En ce qui concerne les injures retenues à charge de la recourante à l'égard de E., il est exclu que celles-ci aient constitué une riposte à une injure de l'intéressé. D. a expliqué en audience à ce sujet que la recourante aurait traité cet agent Securitas de "connard" et "voleur" dès l'intervention de ce dernier. Le témoin N., qui a assisté de près à cette partie de la scène n'a par ailleurs rapporté aucune injure de la part de E. . Au surplus, peu importe que le premier juge ait retenu le terme de "connard" rapporté par D. et non par E. au lieu de celui de "voleur" mentionné par tous deux. Ces termes sont en effet l'un et l'autre constitutifs d'injure et la recourante ne s'est manifestement pas limitée à un seul qualificatif de cette sorte.

3.                                          Selon l'article 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art.66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une responsabilité restreinte ne doit pas être admise en présence de n'importe quelle diminution de la capacité de l'auteur à se maîtriser et ce dernier doit s'écarter de manière caractérisée de la normalité (ATF 116 IV 273 cons.4b, 102 IV 225 cons.7). La simple fragilité psychique ne justifie pas l'admission d'une diminution de responsabilité, en l'absence de circonstances particulières (ATF 98 IV 124 cons.11b, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.1 et 1.5 ad. l'article 11 CP). En l'espèce, il ressort certes du dossier que la recourante était très agitée, voire hystérique au moment des faits (notamment selon les témoignages des agents de la police locale K. et F., jugement, p.4). Ce dernier terme utilisé par des profanes n'équivaut toutefois pas à la constatation d'une maladie mentale. Il ressort de la  lettre du 23 mars 2001 du Dr B., médecin traitant de la recourante à l'avocate de cette dernière (D.74), que celle-ci souffrait seulement d'un état dépressif, de plus en nette amélioration, et qu'elle était relativement stable au moment des faits. Dès lors, le premier juge n'avait pas à tenir compte d'un état de responsabilité restreinte de la recourante non existant en l'espèce.

4.                                          Selon l'article 64 CP, le juge pourra atténuer la peine notamment si le coupable a été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée. La provocation injuste doit avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 cons.1c). Elle implique une certaine immédiateté par rapport au comportement de la victime (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.8 ad. art.64 CP). C'est à juste titre que ce motif d'atténuation de la peine a été retenu en faveur de E. qui, alors qu'il avait été appelé en renfort par l'agent TN au vu du comportement de la recourante, a été agressé d'emblée par celle-ci, ainsi que cela ressort des déclarations en audience de D. et du témoin N. . Le fait que E. ait d'abord sorti le spray au poivre, puis en ait fait usage à l'encontre de la recourante qui ne se calmait pas n'enlève pas à sa réaction son caractère d'immédiateté. Mal fondé le recours doit être rejeté.

5.                                          Les frais seront mis à charge de la recourante, qui            succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne la recourante aux frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 19 septembre 2001

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