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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.05.2001 CCP.2001.53 (INT.2001.186)

17 mai 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·872 mots·~4 min·5

Résumé

Incompétence du juge de révoquer le sursis hors requête du MP ou de l'autorité administrative

Texte intégral

A.                                         Par jugement du 23 mars 1999 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, F. a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 250 francs de frais de justice pour escroquerie (art.146 CP). Le sursis a été subordonné au remboursement à la plaignante, le Crédit X., des rentes indûment perçues (9'907.-- francs suisses au total) par acomptes mensuels d'au minimum 400 francs.

                        Le 26 avril 2000, la plaignante a écrit au juge pour l'informer que F. n'avait versé qu'un montant de 400 francs pour rembourser les rentes perçues indûment en date du 29 novembre 1999.

                        Le 27 avril 2000, le président du tribunal a écrit à F. en lui demandant des explications sur le non-respect du jugement et l'avisant qu'il statuerait sur une éventuelle révocation du sursis. Le 19 mai 2000, F. a répondu qu'il avait de grandes difficultés financières, qu'il ne pouvait faire mieux que rattraper son retard par un versement de 2'000 francs. Le 23 mai 2000, le président du tribunal a informé F. qu'il avait déclaré lors de l'audience de jugement qu'il réalisait un revenu de 6'000 francs par mois et qu'à défaut de la preuve d'une modification fondamentale de ce revenu, il partait de l'idée que F. était clairement en mesure de payer les mensualités qui lui avaient été imposées.

                        Le 16 août 2000, la plaignante a à nouveau avisé le juge que l'acompte de 2'000 francs avait bien été versé le 23 mai 2000, mais que, depuis, plus aucun versement n'avait été fait malgré les rappels envoyés à F. . Le 22 août 2000, le président du tribunal a écrit à F. en l'informant qu'il révoquerait le sursis accordé sauf preuve d'une dégradation de la situation ou une autre explication convaincante. F. n'est pas allé retirer le pli en question.

                        En conséquence, le 5 septembre 2000, un mandat de comparution pour une audience fixée au 24 octobre à 16 h 15 ayant pour objet "audition au sujet d'une révocation éventuelle du sursis" a été envoyé à F. .

                        F. ne s'est pas présenté à l'audience. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a révoqué le sursis qui avait été accordé à F. le 22 septembre 1999 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement alors infligée. Il a mis les frais de la décision arrêtés à 100 francs à la charge du condamné.

B.                                         Le 19 février 2001, F. a écrit au juge pour l'informer qu'il contestait avoir procédé "au retrait de l'envoi éventuellement recommandé de la convocation à l'audience du 24 octobre 2000".

                        Par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal de police a considéré que la lettre du 17 février de F. devait être interprétée comme une demande de relief et a rejeté cette demande en relevant que l'affirmation de F. selon laquelle il n'avait pas retiré le pli recommandé de la convocation à l'audience du 24 octobre 2000 était "cruellement démentie par l'attestation produite par l'office de poste des Brenets, où le condamné conserve, entre autres adresses, une case postale, puisque c'est indiscutablement sa signature qui figure en quittance de la remise de la citation". Dans ces conditions, le président du tribunal a considéré que F. ne saurait prétendre avoir été sans sa faute empêché de se présenter.

                        F. recourt contre cette décision reprenant l'argumentation selon laquelle il n'a pas retiré le mandat de comparution et niant "la qualité d'expert graphologue que le président du Tribunal de district s'arroge en affirmant que [j'] ai réceptionné la notification".

                        Le président du tribunal conclut au rejet du recours, de même que le substitut du procureur général. La plaignante s'en remet à la décision de la Cour.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Aux termes de l'articles 251 al.2 CPP, la Cour n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent.

                        Selon l'article 282 al.1 CPP, le juge ordonne la révocation du sursis à la requête du Ministère public ou de l'autorité administrative. L'alinéa 2 de la disposition précitée prévoit que tout magistrat ou fonctionnaire qui aura eu connaissance d'une cause de révocation du sursis est tenu d'en informer immédiatement le Ministère public.

                        En l'occurrence, le président du tribunal a donné suite à l'affaire après une lettre du plaignant. Ainsi, il n'a pas été valablement saisi de la requête de révocation du sursis, fondée sur l'inobservation par le condamné d'une règle de conduite. Il devait en être saisi par le Ministère public (RJN VI 2 29).

                        Le président du tribunal était dès lors incompétent pour révoquer le sursis accordé au recourant faute d'avoir été valablement saisi. La décision attaquée doit être cassée et le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel invité à suivre la procédure prévue par l'article 282 al.2 CPP et en conséquence à transmettre la requête du plaignant au Ministère public. Il ne pourra statuer que lorsqu'il aura été régulièrement saisi de la cause (art.184 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse l'ordonnance du 20 mars 2001.

2.      Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'il transmette l'affaire au Ministère public au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 mai 2001

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