Réf. : CCP 2001.134/nv/am
A. Le 20 août 1999, vers 19h10, un accident mortel de la route impliquant deux véhicules s’est produit à La Chaux-du-Milieu, au lieu-dit « Le Quartier ». Selon le rapport de gendarmerie du 27 août suivant, G. était au volant de son véhicule sur la RC 170 tendant de la Grande-Joux au Locle, lorsqu'il s’est déporté sur la gauche de la chaussée alors qu’il entreprenait un virage à droite, se retrouvant ainsi sur la piste de la RC 2325 réservée aux usagers circulant du Locle en direction de la Brévine. Au même moment est survenu à vive allure l’automobiliste P. qui se dirigeait précisément du Locle en direction de la Brévine. Il s’en est suivi une collision semi-frontale, l’avant de la machine de P. percutant l’avant droit du véhicule de G. qui, sous l’effet du choc, a été projeté dans un pré où il s’est enflammé. Quant à l’automobile de P., elle a effectué une pirouette pour s’immobiliser perpendiculairement à la chaussée. Ce dernier, grièvement atteint, a succombé à ses blessures quelques heures plus tard au CHUV, à Lausanne, où il a été héliporté. Quant à G., blessé également, mais conscient, il a été conduit à l’Hôpital de l’Ile, à Berne.
Entendu le 21 août 1999 à l’Hôpital de l’Ile par la police cantonale avec l’assentiment du personnel soignant, G. a expliqué les faits tels que relatés dans le rapport de gendarmerie du 27 août 1999 précité. Interrogé par le Juge d’instruction le 30 septembre suivant, il a confirmé que les déclarations faites le 21 août 1999 étaient bien les siennes, mais il a indiqué avoir été à ce moment-là en état de choc, de sorte que les faits se seraient passés en réalité totalement différemment que ce qu’il avait précédemment exposé. Il n’aurait pas circulé sur la RC 170, mais sur la RC 2325 de La Chaux-du-Milieu en direction du Locle. Il n’aurait pas été victime d’un malaise, mais aurait vu au contraire la voiture de P. arriver à une vitesse folle au milieu de la chaussée, de sorte que, persuadé que celui-ci lui fonçait dessus, il aurait décidé d’aller tout droit puis de tourner à gauche dans le champ pour l’éviter. C’est ainsi qu’il se serait retrouvé sur la piste de gauche et que la collision se serait produite.
Après clôture de l’instruction, le Ministère public a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district du Locle pour infraction aux articles 29, 31 al.1 et 2, 32 al.1, 34 al.1 à 3, 93 al.2 LCR, 2 al.1 et 4 al.1 OCR, requérant contre lui une peine de 30 jours d’emprisonnement. Le 14 novembre 2000, le Tribunal de police du district du Locle a étendu la prévention aux articles 117 CP et 27 al.1 LCR.
B. Par jugement du 3 août 2001, le Tribunal de police du district du Locle a condamné G. à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, aux frais de justice fixés à 18'650 francs ainsi qu’au versement en faveur des plaignants d’une indemnité à titre de dépens de 1'000 francs. Il l’a libéré des préventions des articles 27 al.1, 32 al.1 LCR, 4 al.1 OCR, 29 et 93 al.3 LCR, mais a retenu que G. s’était rendu coupable d’homicide par négligence (art.117 CP) et de perte de maîtrise de son véhicule (art.31/1 LCR). En substance, il a jugé que les premières déclarations faites par le prévenu à la police cantonale au lendemain de l’accident devaient être privilégiées par rapport à celles faites ultérieurement, attendu que la version donnée postérieurement est apparue comme construite pour les besoins de la cause. Les déclarations faites le 21 août 1999 ont été claires, précises et détaillées. Le rapport d’expertise technique du 22 novembre 1999 établi par M. indique par contre que la version donnée ultérieurement par G. est incompatible avec la configuration des lieux et le développement du sinistre. La thèse du malaise a toutefois été réfutée, attendu que cette hypothèse n’a pu être confirmée d’un point de vue médical. Il a ainsi admis un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre ce comportement fautif et le décès de P., lien qui n’a pas été rompu par le comportement également fautif de ce dernier pour avoir circulé à une vitesse largement supérieure à la vitesse maximale autorisée.
C. Par acte du 3 novembre 2001, G. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, invoquant une fausse application de la loi, y compris arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d’appréciation. En résumé, il expose que le premier juge aurait dû se fonder sur les déclarations constantes qu’il a faites après son premier interrogatoire, attendu qu’il était en état de choc lors de ses premières déclarations du 21 août 1999. Il conteste en outre les conclusions du rapport d’expertise technique de M. et s’indigne du fait que l’expertise psychiatrique qu’il a demandée pour établir son état psychique après l’accident ait été refusée par le premier juge. Il demande également, à titre subsidiaire, l’application de la maxime « in dubio pro reo », dans la mesure où la preuve selon laquelle il circulait sur la route provenant de la Grande-Joux n’a pas pu être rapportée. Il fait valoir ensuite plus subsidiairement encore l’application de l’article 66bis CP, compte tenu de ses atteintes tant physiques que psychiques et demande une réduction des frais de justice mis à sa charge, vu l’abandon de plusieurs préventions retenues à son égard et sa situation financière.
D. Le Président du Tribunal de police du district du Locle ainsi que le Ministère public concluent au rejet du recours sans formuler d’observations.
E. Les héritiers de P., constitués partie plaignante et représentés par Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds, concluent au rejet du recours ainsi qu’à la condamnation du recourant à une équitable indemnité en leur faveur.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d’appréciation de la juridiction inférieure, en tant qu’elle a privilégié les premières déclarations qu’il a faites à la police cantonale au lendemain de l’accident par rapport à celles – différentes - qu’il a toujours maintenues par la suite.
3. La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 31, cons.2a, 118 Ia 28, cons.1a, 116 Ia 85, cons.2b et références citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86, cons.2a, 118 Ia 28, cons.1b, 117 Ia 133, cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54, cons.2b, 60, cons.5a).
a) En l’espèce, à l’instar du premier juge, il faut admettre que les déclarations du recourant faites à la police cantonale au lendemain de l’accident quant à sa trajectoire, bénéficient d’une force probante entière, ce d'autant qu’elles ont été recueillies sans que le recourant ait pu se rendre compte des conséquences juridiques qu’elles pouvaient entraîner. Cette pratique est conforme à la jurisprudence constante connue en matière d’assurances sociales et appliquée au domaine de l’appréciation des preuves en procédure pénale (RJN 1995, p.119). L’audition du recourant au lendemain de l’accident avait d’ailleurs été autorisée par un médecin (v. les déclarations en audience de jugement du témoin, le Dr K.). A cet égard, le grief du recourant reprochant au premier juge d’avoir refusé d’ordonner une expertise psychiatrique pour déterminer son état de santé mental au lendemain de l’accident est sans fondement : l’instruction menée sur ce point a permis de retenir qu’à son arrivée à l’Hôpital de l’Ile à Berne, le recourant était conscient, coopérant et bien orienté. Le Dr S., médecin-chef des soins intensifs et médecin de garde le soir du 20 août 1999, a été entendu à cet effet sur commission rogatoire le 10 octobre 2000 (D.313-317) et ses dires ont été confirmés par le Dr K. lors de l’audience de jugement. A l’instar du premier juge, on ne voit pas ce qu’une expertise psychiatrique effectuée deux ans après les faits aurait pu apporter de plus. En outre, dans la ligne de ce qu'indiquait le premier juge, les explications données par le recourant le 21 août 1999 sont relativement claires et précises sur le déroulement de l’accident. De même a-t-il été en mesure de décrire avec précision son emploi du temps durant la journée du 20 août 1999, description qu’il n’a jamais remise en question par la suite au motif qu’elle aurait été inexacte en raison de son état de choc au lendemain de l’accident. D’autre part, l’expert M. a conclu dans son rapport d’expertise du 22 novembre 1999, complété le 20 mars 2000, que la première version des faits présentée par le recourant est compatible avec les éléments techniques objectifs relevés, au contraire de sa seconde explication. Les divers griefs portés par le recourant à l’encontre de cette expertise ne résistent d’ailleurs pas à l’examen, dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour remettre en cause les conclusions retenues par l’expert.
Il s’ensuit qu’en donnant la préférence aux premières déclarations du recourant quant à sa trajectoire, le premier juge n’a en aucune manière commis d’arbitraire.
b) On relèvera que les secondes déclarations ne sont pas exemptes de contradictions, contrairement à ce que soutient le recourant. Lors de son audition du 30 septembre 1999 par le Juge d’instruction, il a affirmé, s’agissant de son emploi du temps avant l’accident, être allé prendre un balai à la cabane des cantonniers de Belleroche, au-dessus des Replattes, et être reparti en direction de la Grande-Joux. Arrivé à la fontaine de la Molta, il a fait demi-tour pour repartir à la cabane des cantonniers de la Chaux-du-Milieu où il a pris un second balai avant de retourner par la RC 2325 en direction du Locle. Par contre, lors de l’audience du 2 juillet 2001, il a indiqué être allé à Belleroche pour y prendre un balai, mais avoir continué sa route pour se rendre à La Chaux-du-Milieu attendu qu’il n’a pas trouvé de balai à cet endroit. Il est alors allé jusqu’à la Molta pour y voir le nouveau tapis posé sur la chaussée, ensuite de quoi il a fait demi-tour à la fontaine de la Molta pour repartir à la cabane des cantonniers de La Chaux-du-Milieu où il a pris un balai, avant de reprendre la RC 2325 en direction du Locle.
De même, le recourant a-t-il fait montre d’imprécision lorsqu’il a indiqué dans un courrier du 3 décembre 1999 avoir fait un signe ou donné un coup de klaxon à J. qui se trouvait dans le champ à proximité de la RC 2325 (D.107 et 115), alors qu’il avait déclaré le 30 septembre 1999 au Juge d’instruction avoir klaxonné la mère de J., et non J. lui-même (D.68).
Le grief de l’arbitraire dans la constatation des faits ne peut dès lors qu’être rejeté.
c) Cela étant, tout en retenant à juste titre la première version du recourant au détriment de la seconde, le tribunal inférieur n'a pas retenu la thèse du malaise. Si celle-ci apparaît en effet peu probable au vu du dossier et pour les motifs retenus en première instance, il n’en demeure pas moins que la raison pour laquelle le recourant s’est retrouvé sur la piste réservée aux usagers circulant du Locle à la Brévine reste inexpliquée. Le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule probablement suite à une inattention, traversant non seulement la ligne de sécurité de la RC 170 sur laquelle il circulait, mais également la zone de sécurité hachurée, large de plusieurs mètres, avant d’entrer en collision avec le véhicule de la victime, ce qui constitue manifestement une faute grave, même dans l'hypothèse où la vitesse de l'autre automobiliste en aurait accentué les effets, en provoquant chez le recourant une réaction inadéquate.
4. Au vu des motifs qui ont conduit la juridiction inférieure a retenir les premières déclarations du recourant au détriment des secondes, elle ne s’est pas manifestement écartée du principe « in dubio pro reo », qui se déduit du principe de la présomption d’innocence et trouve son fondement à la fois dans l’article 6 § 2 CEDH et dans les articles 4 aCst, resp.32 al.1 Cst et 224 CCP (RJN 5 II, p. 114 et p.226). Le recourant prétend, à titre subsidiaire, le contraire, dans la mesure où la preuve selon laquelle il circulait sur la route provenant de la Grande-Joux n’a pas pu être rapportée. Admettre que le premier juge ait violé cette maxime reviendrait à faire fi des motifs qui l’ont conduit à retenir les premières déclarations du recourant au détriment des secondes et qui ont emporté son intime conviction. Rappelons que l’intime conviction du juge ne présuppose pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée ; des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97).
5. Le principe de la faute étant avéré, c’est à bon droit que le premier juge a admis l’existence d’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre la violation fautive d’un devoir de prudence que constitue la perte de maîtrise par le recourant de son véhicule et le décès de la victime. Le recourant n’a d’ailleurs pas remis cette appréciation en cause, pas plus qu’il n’a contesté l’avis du premier juge selon lequel le lien de causalité adéquate n’a pas été rompu par le comportement de la victime. Il faut en effet admettre, à l’instar de l’instance inférieure, que l’accident mortel s’est produit en raison de la faute grave de circulation routière de G. consistant à franchir une ligne de sécurité et à rouler sur la partie réservée aux usagers venant en sens inverse.
6. A titre plus subsidiaire encore, le recourant conclut à son acquittement en application de l’article 66bis CP.
Selon cette disposition, l’autorité doit exempter de poursuite ou de peine l’auteur qui a été atteint par les conséquences directes de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée. Plus la faute sera lourde, plus les conséquences touchant la personne de l’auteur devront être graves pour rendre la peine inadéquate (FF 1985 II 1030). Même s’il ne s’agit pas d’une disposition d’exception qui ne devrait trouver application que dans des cas tout à fait extrêmes, il faut voir que le législateur a voulu limiter l’application de l’article 66bis CP aux cas dans lesquels la sanction indirecte subie par l’auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu’on puisse en attendre un effet d’amendement et de resocialisation, de sorte qu’il serait vain de prononcer une peine privative de liberté (ATF 117 IV 249, cons.2b).
En l’occurrence, le premier juge a implicitement refusé d’appliquer l’article 66bis CP. Le fait qu’il n’ait pas motivé ce refus plus avant est certes regrettable. Ce refus d’appliquer l’article 66bis CP est toutefois justifié. La faute de circulation du recourant est grave, même en présence d’une faute de la victime, étant rappelé qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Le recourant a en effet roulé sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules venant en sens inverse ensuite d’une faute de sa part. Il a ce faisant gravement compromis la sécurité routière. La survenance de l’accident le démontre. Dans ces circonstances, les atteintes psychiques et physiques subies par le recourant ne font pas apparaître la sanction pénale comme inappropriée. Le premier juge a tenu compte de ces circonstances de manière adéquate dans la fixation de la peine infligée au recourant.
7. Le recourant critique enfin le montant des frais mis à sa charge, estimant qu’ils sont disproportionnés par rapport à sa situation financière et qu’ils auraient dû être réduits en raison du fait qu’il a été libéré de plusieurs préventions que l’ordonnance de renvoi avait retenues contre lui.
Selon l’article 89 al.1 CPP, en règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n’a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l’importance de la cause. Quant à l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure, il prévoit en son article 32a que les frais facturés par les services de l’administration cantonale sont comptés parmi les débours. L’article 2 lit.b de l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments fixe les taxes et émoluments perçus en application de la loi sur la police cantonale et de son règlement d’exécution.
En l’occurrence, le juge de première instance s’est fondé sur la liste de frais pour fixer les frais judiciaires (D177). Il a fixé l’émolument de justice à 534.05 francs et l’émolument d’instruction à 1'500 francs. Les taxes de témoins se sont montées à 220 francs. Attendu que P., s’il est décédé dans l’accident, a également commis une faute en roulant à une vitesse excessive, on ne saurait sans autre mettre les frais médico-légaux le concernant et qui se montent à 1'022.95 francs à charge du prévenu. Il en va de même pour les frais de garde de l’épave de son véhicule qui s’élèvent à 2'710 francs. S’agissant par contre des frais d’expertise qui se montent à 7'229 francs, il était juste de les mettre entièrement à charge de G., attendu que cette expertise était nécessaire indépendamment de la faute de la victime. La facture du Dr D., par 38 francs, de même que les frais de garde de l’épave du prévenu, par 2'810 francs, doivent également être comptés dans les frais judiciaires. Le solde du montant, soit 2'586 francs, concerne des frais facturés par la police cantonale. Ces frais n’apparaissent pas disproportionnés vu l’ampleur du dossier de la cause. Il s’ensuit que les frais de justice de la première instance que le recourant doit supporter doivent être diminués de ceux qui ne concernent que P. et fixés en conséquence à 14'900 francs.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que les frais judiciaires de première instance doivent être réduits à 14'900 francs. Le recours est rejeté pour le surplus. Le recourant doit en outre supporter une part réduite des frais judiciaires de la présente instance et verser une indemnité de dépens en faveur des plaignants pour leur intervention devant l’instance de recours.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le recours.
Statuant elle-même :
2. Modifie le chiffre 2 du jugement rendu le 3 août 2001 par le Tribunal de police du district du Locle en arrêtant les frais de justice à 14'900 francs et en les mettant à charge de G..
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
5. Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 15 juillet 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente