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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.12.2001 CCP.2001.133 (INT.2002.26)

6 décembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,206 mots·~6 min·5

Résumé

Détention préventive après renvoi devant le Tribunal correctionnel.

Texte intégral

A.                                         Le 16 mars 2001, P. a porté plainte contre inconnu pour contrainte sexuelle, tentative de viol, menaces de mort, vol et dommages à la propriété. Les faits étaient survenus quelques heures auparavant, à proximité du port d'Hauterive. Rapidement interpellé par la police, B. a admis avoir eu, la nuit en question, une relation d'ordre sexuel avec la plaignante et avoir ensuite battu cette dernière parce que, disait-il, elle lui avait mordu la langue puis l'avait griffé.

                        B. a été entendu le 17 mars 2001 par le juge d'instruction, qui l'a mis en prévention puis a ordonné son arrestation, "pour les besoins de l'enquête, et en raison des risques de récidive et de collusion", selon le procès-verbal d'audience.

                        Des rapports médicaux et psychiatrique ont été délivrés, différents actes d'instruction sont intervenus et, suite à une mise en prévention du 26 juin 2001 et une mise en prévention complémentaire du 16 août 2001, le juge d'instruction a, le 31 août 2001, rendu une ordonnance de clôture et préavisé le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

B.                                         L'audience préliminaire s'est tenue le 10 octobre 2001. Auparavant déjà, soit le 1er octobre 2001, le mandataire d'office du prévenu avait sollicité la mise en liberté provisoire de ce dernier, en faisant valoir que sa détention excédait 6 mois, qu'il était en mesure de retrouver son ancien emploi et qu'il était prêt à prendre l'engagement d'obtempérer à toute citation à comparaître, comme à élire domicile chez son mandataire.

C.                                         Après renvoi de l'audience de jugement, initialement appointée au 14 novembre 2001, suite à une période de vacances de la plaignante, et prise de renseignements sur la psychothérapie entreprise par le prévenu, le président du tribunal correctionnel a rejeté, par ordonnance du 2 novembre 2001, la requête de mise en liberté provisoire susmentionnée. Il estime que des présomptions sérieuses de culpabilité pèsent sur B., vu les diverses contradictions et imprécisions de ses déclarations. Il estime par ailleurs qu'un risque de récidive important existe, malgré la psychothérapie entreprise, de même qu'un risque de fuite patent, du fait de la nationalité française de l'intéressé et de son absence d'attache particulière en Suisse.

D.                                         B. recourt contre l'ordonnance précitée, en faisant valoir que l'audience de jugement, rapidement appointée, a été renvoyée sine die à la demande de la plaignante ; que les considérants de l'ordonnance attaquée donnent le sentiment que le recourant est déjà jugé, mais que le premier juge ne tient pas compte, en revanche, des circonstances particulières entourant les faits, soit des préliminaires avancés et consentis, dans un cas, et un rapport de client à entraîneuse de cabaret, dans l'autre cas ; que le premier juge est ainsi tombé dans l'arbitraire et l'abus du pouvoir d'appréciation ; que les risques de récidive, certes attestés par l'expert psychiatre, peuvent être jugulés par des soins appropriés et que le recourant est prêt à déposer son passeport, voire fournir d'autres garanties de sa présence à l'audience de jugement.

E.                    Par courrier du 15 novembre 2001, le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations, alors que la plaignante P. n'a pas formulé d'observations ni de conclusions, dans le délai qui lui était imparti à cette fin.

F.                     Le jour même de la réception du recours au greffe du tribunal correctionnel, des citations ont été adressées aux parties pour l'audience de jugement, appointée au 19 décembre 2001.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          La jurisprudence admet depuis un certain temps que l'article 241 al.2 CPP était lacunaire, dans la mesure où elle ne permet pas le contrôle, en seconde instance, d'une décision incidente relative à la liberté personnelle d'un justiciable. Elle a donc admis la recevabilité, devant la Cour de cassation pénale, d'un recours dirigé contre un refus de mise en liberté prononcé après renvoi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises (RJN 7 II 129). Comme le Code de procédure pénale n'a pas été révisé sur ce point dans l'intervalle, il demeure lacunaire et la jurisprudence précitée doit être suivie.

                        Interjeté dans les forme et délai requis, le recours est dès lors recevable.

2.                                          La détention préventive suppose que le prévenu, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, se heurte à "des présomptions sérieuses de culpabilité" (art.117 CPP). L'analogie, peut-être un peu fâcheuse, des termes rend compte de l'exercice délicat auquel est confronté le juge en pareille situation. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de préjuger de la culpabilité du prévenu, mais seulement de vérifier que les soupçons dirigés contre lui reposent sur des motifs sérieux et concrets (ATF 116 Ia 143, 146).

                        On doit souligner, cependant, qu'après renvoi du prévenu devant l'autorité de jugement, le fait de nier une présomption sérieuse de culpabilité contredirait de manière flagrante la décision prise par le Ministère public et compromettrait la crédibilité de la procédure, sauf faits nouveaux et décisifs apparus après ledit renvoi.

                        En l'espèce, aucun fait semblable n'est survenu. On doit par ailleurs relever que le prévenu admet avoir entretenu avec la plaignante P. des relations d'ordre sexuel et qu'il admet également, tout en le regrettant, lui avoir fracturé le nez (D.127), ce qui permet de fonder des présomptions de culpabilité, quand bien même il appartiendra au prévenu de s'en expliquer et au tribunal correctionnel de se prononcer à ce sujet.

3.                                          Il reste à dire si l'un au moins des motifs de détention préventive visés à l'article 117 CPP subsiste, à l'heure actuelle.

                        Si le risque de collusion, initialement évoqué par le juge d'instruction (D.20), est certainement infondé, du moins à l'heure actuelle, et si celui de récidive peut se discuter, le risque de fuite, également pris en compte dans l'ordonnance attaquée, ne peut être que confirmé : le prévenu sait qu'il encourt potentiellement une peine ferme d'une certaine durée ; il n'est arrivé en Suisse qu'il y a un peu plus d'un an et il n'y compte aucune attache sérieuse ; enfin, il est ressortissant français et ne serait pas extradé s'il devait regagner son pays d'origine et refuser de se présenter pour son jugement. Dans ces conditions, il y a fort à craindre, effectivement, que B. ne mette à profit sa libération conditionnelle pour prendre la fuite, ce qui serait d'autant plus insatisfaisant que son jugement est maintenant très proche (contrairement à ce qu'il pouvait peut-être penser lors du dépôt du recours). Le dépôt de son passeport ne constituerait nullement une garantie suffisante, vu la facilité avec laquelle on franchit ordinairement la frontière franco-suisse, sans contrôle la plupart du temps. Il n'apparaît pas non plus qu'une autre garantie présente, concrètement, un poids suffisant pour dissiper la crainte précitée. Enfin, on doit observer que dans sa requête du 1er octobre 2001, le recourant ne faisait qu'une allusion assez vague et non documentée à l'emploi qu'il pourrait retrouver, ce dont il ne parlait nullement dans sa lettre au juge d'instruction du 23 septembre 2001. Cela accroît encore les doutes que l'on peut légitimement éprouver, sur ses véritables intentions.

4.                                          Le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (et sous réserve de l'assistance judiciaire), alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours du 8 novembre 2001.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, par 360 francs.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 6 décembre 2001

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