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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.01.2002 CCP.2001.129 (INT.2002.43)

25 janvier 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,320 mots·~12 min·5

Résumé

Valeur accordée aux témoignages de personnes liées au milieu de la drogue et droit tiré de l'art.6 §3 let.d CEDH d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge.

Texte intégral

A.                                         Le 10 mars 2000, plusieurs personnes d'origine africaine ont été arrêtées à Neuchâtel dans le cadre d'une vaste opération visant le milieu des trafiquants de cocaïne. Parmi ces personnes figurait H., requérant d'asile d'origine ghanéenne, domicilié à Neuchâtel. Au cours des différents interrogatoires qu'il a subis, ce dernier a mis en cause un certain J. pour lui avoir fourni 5 grammes de cocaïne sous forme de boulettes, ainsi que 20 grammes de cocaïne afin qu'il les vende pour lui. H. a déclaré en outre avoir assisté à une transaction entre J. et une dénommée M. portant sur plusieurs grammes de cocaïne (D.12/D.15/D.30/D.31/D.35/D.47).

                        M. a été interrogée par la police le 17 avril 2000. Elle a reconnu J. sur un cliché amateur comme étant celui qui lui avait vendu 2 ou 3 grammes de cocaïne à au moins deux occasions (D.41).

                        Un mandat d'arrêt a été lancé le 18 avril 2000 à l'encontre de J. par le juge d'instruction neuchâtelois.

B.                                         Le 15 mars 2001, J., dont la véritable identité s'est avérée être O., a été arrêté par la police dans un établissement public zurichois. A la suite de cette arrestation, il a été transféré à Neuchâtel, conformément au mandat d'arrêt. Interrogé plusieurs fois par la police et le juge d'instruction, il a toujours nié être mêlé au trafic de cocaïne. Lors d'une confrontation entre O. et M., celle-ci n'a pas pu confirmer avec certitude que la personne qui lui était présentée était celle qui lui avait vendu de la drogue. Par contre, elle a affirmé à nouveau que le vendeur était bien celui de la photo représentant O. (D.305/306).

C.                                         Par jugement du 27 septembre 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné O. à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, dont à déduire 21 jours de détention préventive subie et 1'000 francs de frais de justice. Le tribunal a retenu que O. s'était livré à un trafic portant sur une vingtaine de grammes de cocaïne, qu'il était entré et qu'il avait séjourné illégalement en Suisse et qu'il avait obtenu des avantages pécuniaires sur la base de fausses déclarations pendant environ huit mois. S'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants, le tribunal a considéré qu'aucun doute n'était permis quant au fait que O. avait vendu de la cocaïne à M. en présence de H. . De plus, il a relevé que le témoignage de ce dernier n'est pas vidé de toute valeur, ce d'autant que O. n'a apporté aucun élément qui viendrait convaincre le tribunal de l'inanité de cette accusation. D'autres éléments viennent consolider l'intime conviction du juge, notamment le fait que O. était lié à plusieurs autres requérants d'asile largement impliqués dans un trafic de cocaïne, le fait qu'on ait retrouvé chez lui la carte bancaire d'un consommateur de cocaïne connu et sa disparition de Neuchâtel juste après l'arrestation de H. .

D.                                         O. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient que le témoignage de M. contient des incertitudes qui auraient dû susciter un doute sérieux dans l'esprit du premier juge. Il soutient également que le témoignage de H. est fortement sujet à caution, puisque celui-ci a souvent varié dans ses déclarations à la police et s'est plusieurs fois contredit. En outre, il invoque l'article 6 §3 let.d CEDH qui indique que : "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge". A ce titre, il relève qu'il n'a pas pu interroger ou être confronté à H., si bien que le juge n'aurait pas dû tenir compte de son témoignage. Enfin, il critique point par point les autres éléments retenus par le juge : selon lui, ses relations avec d'autres trafiquants de drogue ne font pas de lui un trafiquant. Le fait d'avoir trouvé chez lui la carte bancaire d'un toxicomane ne prouve rien, puisque quelqu'un d'autre a pu la laisser dans son appartement, très fréquenté. D'autre part, le toxicomane en question n'a pas reconnu O. sur les différentes photos qui lui ont été présentées. Enfin, il soutient que son départ de Neuchâtel n'a pas de lien avec l'opération menée par la police le 10 mars 2000. Il explique avoir rejoint son épouse à Zurich parce que celle-ci ne se sentait pas bien et était enceinte. Il conclut préalablement à ce que le gynécologue de son épouse soit entendu sur ce dernier point. Il conclut également à ce que le jugement soit cassé, et qu'une condamnation en rapport uniquement avec les infractions à la LSEE et la LAsi, laissée à l'appréciation de la Cour, soit prononcée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure. 

E.                                          Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, ni de conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Par conséquent, il n'est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, d'où il suit que le recourant ne peut joindre des pièces à son pourvoi, sauf s'il s'agit d'une consultation juridique ou d'un document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 4 II 139). La réquisition du recourant tendant à faire entendre le gynécologue de l'épouse du prévenu à titre de témoin doit ainsi être écartée.

3.                                          Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement arbitraire une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).

4.                                          Le recourant critique la valeur donnée par le premier juge aux témoignages de M. et de H. . De son point de vue, ces témoignages présentent des incertitudes et des contradictions importantes, de sorte qu'ils auraient dû être propres à susciter un doute sérieux dans l'esprit du juge.

                        Dans des affaires de ce genre, il est souvent difficile d'établir la vérité, car elles ont trait à un milieu où le mensonge et les contradictions sont courants. De plus, les témoins sont souvent issus du même milieu, ce qui ne signifie pourtant pas que leurs déclarations doivent être écartées d'office en raison de leur personnalité et du fait que les prévenus les contestent. Le juge ne tombe pas dans l'arbitraire en retenant de tels témoignages; il peut aussi admettre l'aveu d'un prévenu, pour autant qu'il soit vraisemblable, même s'il se révèle défavorable à un co-accusé (arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1991 dans la cause B./H.).

                        En l'espèce, le trafic d'une vingtaine de grammes de cocaïne est étayé par les témoignages d'une cliente du recourant et de la personne lui ayant servi d'interprète et de revendeur. Le juge a précisé à ce sujet qu'"aucun doute n'est permis quant au fait que le recourant ait vendu de la cocaïne à M. en présence de H.. En effet, M. évoqua des transactions de ce genre lors d'une première audition du 23 mars 2000, alors que H. était détenu et qu'ils ne pouvaient donc pas avoir de contact entre eux" (jugement attaqué, p.2).

                        A la lecture du dossier, on peut constater que M. a déclaré avec assurance reconnaître la personne qui lui a vendu de la drogue sur la photo qui lui a été présentée à deux reprises, et qui représentait O. (D.41, D.306). Si elle a émis des doutes lorsque O. lui a été présenté en personne lors de la confrontation, c'est probablement parce que celui-ci avait les cheveux plus longs et une barbe qu'il n'avait pas lors de son arrestation. Le juge d'instruction a noté à ce sujet que la barbe rend les joues du prévenu plus marquées (D.305).

                        Quant à H., et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'a jamais varié dans ses déclarations mettant en cause O., alias J. . Il a commencé par reconnaître immédiatement le prénommé J. sur des clichés qui lui sont présentés, en précisant que celui-ci lui avait remis une fois 5 grammes de cocaïne sous forme de boulettes, et qu'il a parallèlement vendu une vingtaine de boulettes pour lui, en précisant que deux grammes lui ont été rendus par la suite (D.12). Plus tard, il a confirmé avoir vendu de la drogue pour J. (D.15). Puis, il a expliqué encore avoir servi d'intermédiaire et de traducteur entre J. et M. lors d'une transaction devant la Casa d'Italia à Neuchâtel (D.30).  Enfin, il a réitéré ses accusations contre J. en précisant qu'il lui avait servi de revendeur pour une quantité d'environ 15 grammes de cocaïne (D.47).

                        Ainsi, la concordance des déclarations ci-dessus, jointe au faisceau d'indices mentionnés par le jugement, permettait au premier juge de retenir à la charge de O. un trafic d'une vingtaine de grammes de cocaïne sans tomber dans l'arbitraire.

                        Concernant les autres éléments pris en compte par le premier juge et contestés par le recourant, force est de constater que celui-ci n'a pas versé non plus dans l'arbitraire en retenant des faits corroborés par le dossier, et qui n'ont fait que le conforter dans son intime conviction. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.                                          Selon l'art.6 §3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l'ancien art.4 Cst (ATF 125 I 127 consid.6b; 124 I 274 consid.5b). Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art.6 §1 CEDH (ATF 125 I 127 consid.6a; 121 I 306 consid.1b). Il n'est pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies dans la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (arrêt de la Cour EDH du 7 août 1996 dans la cause Ferrantelli c. Italie, Recueil des arrêts et décisions 1996, §51, p.937). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement du témoin (ATF 125 I 127 consid.6c/dd; 105 Ia 396 consid.3b; Tomas Poledna, Praxis zum EMRK, Zurich 1993, no 696, p.166).

                        Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable; elle a ainsi admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve (arrêts de la Cour EDH du 26 avril 1991 dans la cause Asch c. Autriche, Série A no203, §§25 à 31, du 28 août 1992 dans la cause Artner c. Autriche, Série A no242-A, §§19 à 24, et du 7 août 1996 dans la cause Farrantelli c. Italie, loc. cit., §52, p.937). En revanche, elle a vu une violation de l'art.6 §1 CEDH dans un cas où les autorités judiciaires avaient refusé d'organiser une confrontation et s'étaient fondées exclusivement sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger (arrêt de la CourEDH du 20 septembre 1993 dans la cause Saïdi c. France, Série A no261-C, §§41 à 44).

6.                                          En l'espèce, O. n'a pas eu la possibilité d'être confronté à H. . Bien qu'il l'ait sollicitée, cette confrontation n'a pas pu avoir lieu en raison de la disparition d'H. peu après la fin de sa détention préventive. Ainsi, l'empêchement de cette confrontation n'est pas né d'un refus du juge d'y procéder, mais d'une impossibilité de joindre le témoin. Par ailleurs, les différentes déclarations d'H. retenues contre le recourant ne sont pas les seuls éléments à charge pris en compte dans la motivation du jugement. Outre le témoignage de M., d'autres indices allant dans le sens de la culpabilité ont permis au premier juge d'asseoir son intime conviction. Ainsi, malgré l'absence d'une confrontation entre le prévenu et son dénonciateur, on peut admettre que les règles de l'équité ont été respectées, dans la mesure où le recourant n'a pas été privé d'une confrontation avec son autre accusatrice et qu'il a pu, au cours de l'instruction et pendant le procès, contester les déclarations faites par H. et les autres éléments retenus à charge. L'exception permettant au juge de prendre en considération le témoignage dont l'auteur n'a pas pu être interrogé par le prévenu en raison du décès ou de l'empêchement de ce témoin est ainsi réalisée. Le recours est mal fondé sur ce point également.

7.                                           Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Le recourant est condamné aux frais de la cause.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais arrêtés à 660 francs à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 25 janvier 2002

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