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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.07.2001 CCP.2000.99 (INT.2001.210)

27 juillet 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,203 mots·~11 min·5

Résumé

Mode de transfert d'un dossier de la commission de libération au juge en raison de l'échec du traitement.

Texte intégral

A.                    Le 18 juin 1997, le tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu K., né en 1967, coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (art. 187 et 189 CP). Il l’a condamné à 3 ans de réclusion, sous déduction de 173 jours de détention préventive subie et a suspendu l’exécution de la peine au profit d’un traitement en milieu institutionnel fermé (art. 43 CP), relevant que « les conclusions de l’expertise ne permettent pas de considérer qu’un internement de sécurité est la seule et unique solution à disposition. L’expert médico-légal décrit les modalités possibles d’un traitement, en admettant les risques d’échec de celui-ci et, malgré les difficultés et les craintes de récidive, semble envisager la possibilité, pour le condamné, après les premières phases intensives de prise en charge, « d’un accès aux lieux publics fréquentés par les enfants »…Si l’évolution du traitement, du fait de la résistance  et de la personnalité du condamné, devait s’avérer peu fructueuse de résultats positifs, la transformation de la mesure de renvoi dans un hôpital ou un hospice en un internement devra alors être envisagée » (jugement, p.129),

                        K. a été placé à l’hôpital psychiatrique cantonal de Perreux par décision du Département de la Justice, de la santé et de la sécurité du 24 juillet 1997 (D.CL 44).

B.                    Dans son rapport annuel du 25 août 1998, l’hôpital psychiatrique a dressé un bilan de la première année d’hospitalisation, relevant que « depuis les mois de mai-juin 1998, le patient présente une lente mais indiscutable amélioration. Sa défense extrêmement rigide, basée sur le déni, la projection, la rationalisation et la minimisation paraît quelque peu s’assouplir. Il commence à envisager un changement réel. Il participe d’une manière plus investie aux groupes spécifiques. Il se montre aussi moins méfiant et persécuté, quoique toujours interprétatif » (D.CL 119).

                        La situation s’est toutefois dégradée au courant de l’automne 1998, le dialogue thérapeutique se bloquant et étant remplacé par la procédure (courrier de l’hôpital du 24 décembre 1998 à la commission de libération, D :CL 156). Le 18 mars 1999, au vu des difficultés qui se posaient, la présidente-suppléante de la commission de libération a demandé à l’hôpital psychiatrique d’établir un rapport détaillé sur la situation de K. (D.CL. 184). Le 30 mars 1999, l’hôpital psychiatrique a établi ce rapport (D.CL.188), relevant que « l’attitude de K. était caractérisée par le déni de sa maladie » (…) « Dans la prise de conscience de sa maladie, il est resté généralisant. Il est méfiant. Il ne partage ce qu’il vit qu’en fonction d’un but. Ainsi, il paraît manipulateur. Il n’arrive ni à faire confiance à quelqu’un ni à entrer dans une relation authentique où il puisse prendre conscience de son vécu. Ce sont là deux préalables nécessaires aux changements souhaités dans une thérapie. Chez K., la création d’un espace thérapeutique reste toujours un projet d’avenir ; il le place toujours ailleurs. »

C.                    Le 13 avril 1999, la présidente-suppléante de la commission de libération a adressé un courrier au tribunal correctionnel de Boudry, relevant ceci : « Comme vous pourrez le constater à la lecture du dossier et en particulier du rapport établi en date du 30 mars 1999 à la demande de la soussignée par les médecins-traitants, le bilan qui doit être tiré après plusieurs mois de placement est négatif. L’attitude de K. est décrite comme étant caractérisée par le déni de sa maladie et l’impossibilité de créer des conditions de base nécessaires au bon déroulement de la thérapie. Les médecins ont notamment suggéré que l’intéressé exécute une partie de sa peine, hypothèse qui n’est toutefois pas prévue par le CPS. Force est de constater au vu de ce qui précède que les conditions de l’art. 43 ch. 3 al. 1 et/ou al. 4 semblent réalisées. La Commission n’étant  toutefois pas compétente pour statuer dans les cas où le traitement en établissement n’apporte pas de résultat (art. 280 ch. 2 et art. 278 al. 2 ch. 3 CPPN a contrario, rapport du Conseil d’Etat à l’appui de la révision du CPPN de 1993, p. 5 §2 in fine), nous vous transmettons le dossier de la cause en vous laissant le soin d’y donner la suite qui convient » (D.CL.192 bis). Copies de ce courrier étaient notamment adressées à K. et au Ministère public.

D.                    Afin de pouvoir statuer sur la suite de cette mesure, le président du tribunal correctionnel a sollicité de X., médecin-psychiatre, un rapport d’expertise (ordonnance d’expertise du 17 janvier 2000, D. CL 238). Cette expertise a été délivrée le 17 avril 2000 (D.CL. 248). Le président du tribunal correctionnel a entendu les parties.

E.                    Par ordonnance du 23 octobre 2000, le président du tribunal correctionnel du district de Boudry a mis fin au traitement institutionnel fermé dans un hôpital et a ordonné l’internement de K. dans un établissement au sens de l’art. 43 ch. 1 al.2 CP : Il a considéré que le traitement n’avait pas porté ses fruits, qu’il fallait donc y mettre un terme et même renoncer à l’avenir à imposer à K. un traitement médical, que ce soit dans un hôpital ou à titre ambulatoire, le condamné s’appropriant des techniques et une argumentation d’ordre psychologique qui augmentaient sa dangerosité ; il a estimé que le risque de récidive paraissait relativement élevé et qu’il pourrait se manifester à moyen ou à long terme, après des manoeuvres élaborées de séduction auprès d’adolescents et que le prévenu compromettait ainsi gravement la sécurité publique, ce qui exigeait sa mise à l’écart.

F.                    Le 14 novembre 2000, K. se pourvoit en cassation contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que l’arbitraire. Il estime qu’en se contentant de résumer le rapport d’expertise de X. et d’en retirer l’échec du traitement entrepris quand bien même ce dernier ne parle que d’un échec relatif du traitement - en ne prenant pas en compte l’ensemble du dossier et en ne considérant que les deux rapports du 24 décembre 1998 et du 30 mars 1999 de l’Hôpital de Perreux à l’adresse de la commission de libération, au mépris des autres documents, le premier juge a apprécié de manière arbitraire la situation. Sans vouloir prétendre à sa guérison, on doit reconnaître une évolution à son état et à sa prise de conscience, à son implication personnelle, et constater que chaque liberté qu’on lui a donnée a été respectée dans ses limites et dans la confiance mise en lui. Il considère l’internement dit de sécurité comme une ultima ratio qui exclurait définitivement et radicalement toute chance d’une évolution et d’une réinsertion dans la société et l’enterrerait définitivement dans le processus psychique qui l’a mené à commettre des actes répréhensibles si bien que cette mesure serait disproportionnée. Enfin, il estime qu’au vu de son mode criminel (qui suppose l’installation d’un rapport de longue durée avec des pré-adolescents avant le dérapage et qui exclut la violence physique), il ne met pas en danger de manière imminente la sécurité publique ; qu’il existe des possibilités de le contrôler par d’autres moyens (patronage extrêmement sévère voire des mesures tutélaires) et qu’il convient de lui donner une ultime chance afin qu’il puisse s’épanouir et trouver son équilibre, notamment professionnel.

G.                    Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry ne formule pas d’observations et s’en remet, alors que le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     a) Selon l’art. 43 ch.1 al. 1 CP, lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis , en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui.

                        Selon l’art. 43 ch.3 CP, lorsqu’il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées (al.1). Au lieu de l’exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies (al.3).

                        La question de savoir si un traitement ambulatoire s’est révélé inopérant doit faire l’objet d’une décision distincte de la part de l’autorité d’exécution compétente, décision qui pourra être attaquée dans le cadre d’un recours de droit administratif (ATF 121 IV 303, JT 1997 IV 130 ; ATF 119 IV 190, JT 1995 IV 68).

                        Dans un arrêt S. du 17.04.2001, la CCP a considéré que dans un cas où la cause de la mesure n’a pas disparu, il appartient au président du tribunal qui a rendu le jugement et suspendu l’exécution de la peine de mettre fin à la mesure et non pas à la Commission de libération (art. 278 al.1 ch.3 a contrario).

                        b) En procédure neuchâteloise, la Commission de libération est notamment compétente, selon l’art. 278 al.1 ch. 3 CPP, pour ordonner la libération conditionnelle ou à l’essai des délinquants anormaux renvoyés dans un hôpital ou un hospice ou internés, ainsi que leur réintégration dans l’établissement, mettre fin à la mesure lorsque la cause en a disparu, et proposer au juge l’exécution des peines suspendues.

            Selon l’art. 274 CPP, l’autorité appelée à prendre un décision concernant l’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s’ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu’ils ont le droit de se pourvoir d’un défenseur (al.1). Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu’à l’autorité chargée de l’exécuter (al.4).

                        c) En cas d’échec d’un traitement, il apparaît que trois décisions doivent être prises successivement : en premier lieu, constater l’inefficacité du traitement, en second lieu, prononcer la levée de la mesure d’hospitalisation et en dernier lieu prononcer une nouvelle mesure ou l’exécution de la peine.

                        La troisième décision appartient au juge (art. 43 ch.3 CP). Quant à la seconde décision, comme l’art. 278 al.1 ch.3 CPP ne confère pas la compétence à la commission de libération de se prononcer sur le sort d’une mesure lorsque que la cause de celle-ci n’a pas disparu, cette compétence appartient au juge en vertu de l’art. 43 ch. 3 CP également.

                        Reste à définir qui est l’autorité d’exécution chargée de statuer, par un prononcé séparé, sur l’inefficacité et l’inutilité du traitement. Certes, l’art. 278 al.1 ch. 3 CPP n’attribue pas expressément cette compétence à la commission de libération. La finalité de cette commission (à savoir la mise sur pied d’un groupe pluridisciplinaire de spécialistes chargé de gérer de manière suivie notamment l’évolution de délinquants particulièrement dangereux ) impose que cette décision lui revienne. Elle seule dispose en effet des contacts et du suivi nécessaires qui peuvent l’amener à s’interroger sur le succès d’un traitement, de par les rapports et bilans annuels d’une part, la gestion des modalités de la mesure d’autre part (par le biais de l’octroi de congés par exemple). La compétence donnée à la commission de libération de statuer par une décision distincte permet d’appréhender cette phase d’exécution comme un tout et constitue le corollaire des pouvoirs qui lui sont donnés en matière de suivi et d’exécution de la mesure.

                        d) En l’espèce, il apparaît donc que la présidente-suppléante de la commission de libération ne pouvait pas se contenter d’adresser un courrier au juge en lui demandant de se saisir de l’affaire. La commission in corpore devait rendre une décision formelle, sujette à un recours à la CCP puis d’un recours de droit administratif, par lequel elle constatait l’inefficacité du traitement. Si besoin était, la commission aurait dû elle-même mandater un expert afin de pouvoir se prononcer. K. aurait dû être informé de la procédure en cours et de la possibilité de se pourvoir d’un défenseur à ce stade déjà, voire être entendu (art.274 CPP). L’éventualité d’une décision constatant l’échec du traitement revêt en effet une importance certaine pour le délinquant en raison des conséquences qu’elle peut avoir pour lui (en l’espèce, l’internement) et il a le droit de pouvoir assurer la défense de ses intérêts.                     

3.                     Il apparaît ainsi que le président du tribunal correctionnel du district de Boudry n’a pas été valablement saisi par le courrier du 13 avril 1999 de la présidente-suppléante de la commission de libération. Il convient donc de renvoyer la cause à la Commission de libération pour qu’elle rende une décision formelle, au vu de la situation actuelle, sur l’efficacité, respectivement l’inefficacité du traitement.

                        Pour des raisons formelles, le pourvoi de K. est donc bien fondé et la décision du 23 octobre 2000 du président du Tribunal correctionnel du district de Boudry doit être cassée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l’Etat. Il conviendra d’allouer une indemnité à Me D., avocate d’office de K..

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi en cassation de K.

2.      Casse la décision du 23 octobre 2000 du président du tribunal correctionnel du district de Boudry et renvoie la cause pour nouvelle décision à la commission de libération

3.      Laisse les frais à la charge de l’Etat de Neuchâtel

4.      Dit qu’il sera alloué une indemnité à Me D., avocate d’office de K. .

Neuchâtel, le 27 juillet 2001

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