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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.01.2001 CCP.2000.80 (INT.2001.11)

10 janvier 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,878 mots·~9 min·5

Résumé

Peine complémentaire. Pouvoir d'appréciation du juge. Suspension de l'exécution de la peine. Nécessité d'ordonner une expertise médicale.

Texte intégral

A.                                         Depuis 1984, P., toxicomane né en 1965, occupe régulièrement les tribunaux, notamment en raison de la commission répétée d’infractions à la LStup.

                        Lors de la cinquième condamnation de P. en date du 29 juin 1995, le Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, prononçant une peine complémentaire, l’a condamné à 14 mois d’emprisonnement et a révoqué deux sursis accordés en 1991. Il a toutefois décidé de suspendre ces trois peines au profit d’un traitement ambulatoire qu’il a institué.

                        En raison de nouvelles infractions à la LStup, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a condamné P. à une peine de 2 mois d’emprisonnement en date du 27 novembre 1996. Sur le principe, il a maintenu le traitement ambulatoire mais a refusé de suspendre la peine qu’il prononçait, estimant que le but des premières suspensions n’avait pas été atteint et que P. n’avait pas tenu compte des menaces qui pesaient sur lui ; l’exécution d’une peine de courte durée pouvait donc le ramener à la réalité et ne mettait pas en péril le traitement médical mis en place.

                        Le 23 septembre 1998, le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a prononcé une peine de 40 jours d’arrêts en raison d’infractions à la LStup, suspendant cependant l’exécution de cette peine au profit du traitement ambulatoire institué le 29 juin 1995.

                        Le 8 septembre 1999, le même tribunal a condamné P. à une peine de 45 jours d’emprisonnement pour de nouvelles infractions à la LStup et suspendu cette peine au profit du traitement ambulatoire institué.

B.                                         Par jugement du 30 août 2000, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a reconnu P. coupable d’infractions aux art. 19 ch. 1 et 19a ch.1 LStup. (acquisition, détention et consommation de cocaïne entre mai et novembre 1999), de vols (2’700 francs au préjudice de B. et de K. ; 9’000 francs et deux appareils photographiques au détriment de D.) et de dommages à la propriété. Il l’a condamné à une peine de 3 mois et demi d’emprisonnement, dont à déduire 2 jours de détention préventive, et au paiement des frais de la cause arrêtés à 900 francs. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 septembre 1999.

                        Le juge n’a pas ordonné la suspension de cette peine au profit du traitement ambulatoire institué par le Tribunal correctionnel du district de La  Chaux-de-Fonds le 29 juin 1995. Il a estimé que l’exécution de la peine qu’il prononçait n’était pas incompatible avec la poursuite d’un traitement fait d’une prise quotidienne de méthadone et d’un entretien hebdomadaire ou mensuel avec un thérapeute, que le traitement en question – malgré les années depuis lesquelles il était en cours et les suspensions de peine déjà ordonnées depuis son prononcé – peinait à montrer des résultats, que le rapport du CPTT déposé en audience ne laissait pas à penser autre chose, que la condamnation qu’il prononçait n’intervenait pas pour de « simples » rechutes, dont l’expérience montre qu’elles parsèment généralement la thérapie d’un toxicomane, mais pour une importante consommation de cocaïne ajoutée à une prise quotidienne de méthadone et pour des délits conséquents contre le patrimoine. Il estimait ainsi qu’une suspension de peine se serait apparentée à une forme d’impunité.

C.                                         Le 25 septembre 2000, P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à son annulation dans la mesure où la peine d’emprisonnement infligée n’a pas été suspendue au profit du traitement ordonné le 29 juin 1995 par le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds. Il allègue que le jugement entrepris n’apparaît plus du tout comme complémentaire à celui de septembre 1999 dans la mesure où ce dernier ordonnait un traitement ambulatoire avec suspension de la peine alors que le jugement entrepris exclut l’idée même d’un tel traitement. Il estime qu’un traitement ambulatoire (qui consiste en des contacts réguliers avec le CPTT) ne pourrait être envisagé s’il devait exécuter sa peine. Sa réinsertion, qui est réelle à l’heure actuelle, en serait compromise ; sa situation s’est stabilisée, il ne consomme plus de stupéfiants, il travaille comme sommelier et vit avec son amie. L’exécution de la peine lui ferait perdre son emploi car il travaille le soir. Enfin, il estime que le juge, s’il ne voulait pas suspendre l’exécution de la peine, aurait dû recourir à l’avis d’un expert qui aurait établi une expertise psychiatrique.

D.                                         Le président du tribunal de police ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) En infligeant une peine complémentaire au sens de l’article 68 ch. 2 CP, le juge n’a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, notamment en matière de sursis qu’il peut refuser, alors qu’il avait été précédemment accordé ou inversement (ATF 105 IV 294, JT 1981 IV 72 ; ATF 76 IV 75 ; ATF 75 IV 100).

                        b) Au vu de cette jurisprudence, le premier juge, en prononçant une peine partiellement complémentaire, n’avait pas à tenir compte des considérants du jugement du 8 septembre 1999 et disposait d’un pouvoir d’appréciation entier pour décider de l’opportunité ou non d’une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire.

3.                                          a) Selon l’art. 44 ch. 1 al.1 CP, applicable par analogie aux toxicomanes (art. 44 al. 6 CP), si le délinquant est alcoolique et que l’infraction commise est en rapport avec cet état, le juge peut l’interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Il peut aussi ordonner un traitement ambulatoire. Dans un tel cas, sur la base de l’art. 43 ch. 2 al. 2 CP, il peut suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement et imposer au condamné des règles de conduite et le soumettre au patronage.

                        La suspension n’est donc possible que si l’exécution de la peine n’est pas compatible avec le traitement ambulatoire, si elle en empêche l’accomplissement ou en amoindrit notablement ses chances de succès (ATF 116 IV 101 ; ATF 115 IV 89).

                        Selon l’art. 44 ch. 1 al. 2 CP, le juge ordonnera au besoin une expertise sur l’état physique et mental du délinquant et sur l’opportunité du traitement. Lorsqu’un toxicomane commet un acte illicite, le juge doit se prononcer expressément sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise pour déterminer le degré de responsabilité de l’auteur ainsi que l’opportunité d’une mesure de sûreté (ATF 102 IV 74). Quand une relation entre les infractions commises et la consommation de drogue est établie, même en l’absence de symptômes d’un état de dépendance physique, le juge a l’obligation de déterminer si l’auteur a besoin d’une mesure, cela par la mise en œuvre d’une expertise (ATF 115 IV 90). Une expertise psychiatrique n’est toutefois pas indispensable pour juger de la nécessité d’un traitement, selon la jurisprudence neuchâteloise, si l’accusé a déjà débuté un traitement dans un centre pour toxicomanes et que le tribunal dispose d’un rapport de l’établissement qui lui permettra de décider en connaissance de cause si le traitement est utile, si l’accusé s’y soumet et selon quelles modalités il peut être administré (RJN 1991, p.61 Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, 1997, N. 1.12, ad. art. 44 CP).

                        L’article 43 ch. 2 al. 2 est une « Kann-Vorschrift ». Même si, après avis d’expert, le juge parvient à la conclusion que le traitement ambulatoire ne peut pas être appliqué en cours de détention ou que ses chances de succès en seraient notablement amoindries, l’art. 43 ch. 2 al. 2 CP ne lui fait pas l’obligation de suspendre l’exécution de la peine. La suspension de l’exécution n’est qu’une faculté laissée au juge (ATF 105 IV 88). Le législateur a donc conféré un large pouvoir d’appréciation au juge et le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation (ATF 107 IV 22, ATF 105 IV 91, ATF 101 IV 275). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l’on peut escompter de l’exécution de la peine ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101 ; RJN 1992 p.123, ATF 115 IV 89). Lorsqu’un traitement est déjà en cours, il s’agit d’apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 ; JT 1990 IV 98). Un traitement médical ne saurait être ordonné pour éviter l’exécution d’une peine ou la différer indéfiniment.

4.                                          a) La question qui se pose est de savoir si le premier juge disposait des éléments suffisants pour apprécier l’utilité, l’efficacité, les modalités et le suivi du traitement médical en cours ainsi que la compatibilité de l’exécution d’une peine avec ce traitement.

                        En l’espèce, le recourant a déposé en audience une attestation du centre de prévention et de traitement de la toxicomanie. Ce rapport lui est peu favorable s’agissant du suivi du traitement médical institué ; il relate que P. a des difficultés à venir régulièrement aux entretiens et à stabiliser sa situation. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le parcours judiciaire chargé du recourant et la régularité de ses comparutions devant les tribunaux pour consommation de drogues dures, en dépit de l’instauration d’un traitement médical en 1995. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que ces renseignements n’étaient pas suffisants pour permettre au juge d’apprécier, dans un second temps, les chances du succès du traitement. Le juge aurait donc dû faire procéder à une expertise psychiatrique du recourant concernant les chances de succès du traitement et la compatibilité de celui-ci avec l’exécution de la peine ou à tout le moins requérir un rapport plus détaillé, répondant à des questions précises, du CPTT. Ces démarches auraient été d’autant plus utiles que P. passait de suspension de peine en suspension de peine sans que sa situation ne fasse jamais l’objet d’une sorte de bilan par rapport au traitement ambulatoire institué 5 ans auparavant. Une fois ces exigences remplies concernant ces données médicales sur l’utilité et le suivi du traitement, il va de soi que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, limité uniquement par l’arbitraire, et qu’il peut encore se distancer ou non des conclusions de l’expertise en fonction des autres éléments figurant au dossier au sujet du recourant et de l’intérêt qu’a le corps social à réprimer les infractions commises.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le pourvoi de P. est partiellement bien fondé. Le jugement entrepris sera cassé s’agissant de la question de la suspension de la peine prononcée au profit du traitement ambulatoire institué. La cause sera renvoyée au président du Tribunal de police du district du Locle afin qu’il complète le dossier au sens des considérants ci-dessus et statue une fois ces renseignements obtenus. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet partiellement le pourvoi en cassation de P.

2.      Casse partiellement le jugement du 30 août 2000 du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds au sens des considérants.

3.      Renvoie la cause au président du tribunal de police du district du Locle pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.      Laisse les frais de cassation à la charge de l’Etat de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 10 janvier 2001

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